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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 14 janv. 2020, n° 19/10513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10513 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 Janvier 2020
N°R.G. : 19/10513 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VFTH
N° :
Procédure RG n° 19/10513
DEMANDEURS Madame Y Z épouse Madame Y Z épouse X X Monsieur A X Monsieur A X Demeurant ensemble: c/ 77 avenue Faidherbe 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL Société ZURICH SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de INSURANCE PUBLIC HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 LIMITED COMPANY, en qualité d’assureur dommages- ouvrage de VINCI DÉFENDERESSES IMMOBILIER KRM BATIMENT VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL 59 rue Yves Kermen EEGC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL Faidherbe 92600 AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513 ASNIÈRES-SUR-SEINE , pris en la personne de son Syndic, le Dispensée de comparaître selon les dispositions de l’article 486-1 du CABINET PATRICK code de procédure civile DALLEMAGNE Agence HAOUR ARCHITECTE Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED Société WAB COMPANY, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de VINCI IMMOBILIER […]
représentée par Maître Hélène LACAZE de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
1
KRM BATIMENT 2 route de Levis Saint Nom 78310 COIGNIÈRES
PONS-LEGRAND, avocats au barreau de VERSAILLES, Immeuble
“Le Cristal”, […], […]
Dispensée de comparaître selon les dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile
EEGC […]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] Faidherbe 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE , pris en la personne de son Syndic, le CABINET PATRICK DALLEMAGNE 12 rue Claude Pouillet 75017 PARIS
non comparante
Procédure RG n° 19/10560
DEMANDEURS
Madame Y Z épouse X Monsieur A X
Demeurant ensemble: 77 avenue Faidherbe 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DÉFENDERESSES
Agence HAOUR ARCHITECTE 4 avenue du président Wilson 75008 PARIS
non comparante
Société WAB 9 Rue Louis Boilly 75016 PARIS
non comparante
2
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Agnès LATREILLE, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Claire AMSTUTZ,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2019, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 22 juin 2017, les époux X ont acquis en VEFA auprès de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL un appartement de cinq pièces constituant le lot n°52 de l’ensemble immobilier sis 75 (en réalité n°77 avenue Faidherbe) à ASNIERES-SUR-SEINE (92600).
La réception est intervenue le 25 septembre 2018 et la livraison le 26 septembre 2018 avec des réserves relatives notamment au réglage de la porte-fenêtre du salon.
Se plaignant d’une part que cette porte-fenêtre soit difficile à fermer malgré les interventions de la société KRM BATIMENT laquelle a au surplus endommagé son cadre, et d’autre part que la la chaudière posée par la société EECG soit sous-dimensionnée en cas d’utilisation simultanée de la salle d’eau et de la salle de bains, les époux X ont, par actes des 23, 24 et 25 septembre 2019, assigné en référé la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, les entrepreneurs précités ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble afin d’obtenir la remise en état des troubles manifestement illicites subis du fait du non-respect, par la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL par la condamnation de cette dernière:
- à reprendre l’intégralité de la porte-fenêtre de la baie vitrée du salon sous astreinte de 100€ par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à venir et cessera à l’établissement d’un procès-verbal d’huissier de justice constatant la réalisation desdits travaux en les autoriser à faire réaliser eux-même les travaux ci-dessus mentionnés si la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ne les avait pas fait réaliser au plus tard dans le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, l’astreinte ordonnée continuant en pareille hypothèse à courir jusqu’au complet remboursement des sommes payées par eux pour la réalisation desdits travaux, et en se réservant la liquidation de l’astreinte,
- à leur payer à titre provisionnel la somme de 5.160,01€ afin qu’ils puissent remplacer leur chaudière,
- à leur payer une somme de 2.400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation d’un expert pour examiner les désordres allégués, décrire les travaux de réfection nécessaire et évaluer les préjudices subis en demandant de dire que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable à l’ensemble des défendeurs et en autorisant en cas d’urgence à réaliser les travaux nécessaires à bonne fin de l’expert.
3
En vue de l’audience du 3 décembre 2019, les avocats des sociétés SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et KRM BATIMENT ont écrit pour formuler les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise par application de l’article 486-1 du code de procédure civile.
Bien que cité à personne morale, le syndicat des copropriétaires […] Faidherbe 92600 ASNIERES-SUR-SEINE n’a pas comparu.
Par ailleurs, par actes des 7 et 14 octobre 2019, les époux X ont donné assignation forcée à la société AGENCE HAOUR ARCHITECTE (en sa qualité d’architecte) et à la société WAB – WHEREVER ALL BUILDING ARCHITECTURE ET MANAGEMENT DE PROJET (en qualité de maître d’oeuvre afin de jonction avec la précédente instance et d’ordonnance d’expertise commune et opposable.
Bien que dûment citées à personne morale, ces sociétés n’ont pas comparu.
A l’audience du 3 décembre 2019, la jonction des deux instances a été ordonnée pour une bonne administration de la justice.
Les époux X ont maintenu oralement leurs prétentions en faisant valoir qu’ils ne peuvent ouvrir la porte-fenêtre de leur salon et que l’insuffisance de capacité du ballon d’eau chaude a été établie par le rapport d’expertise dommage-ouvrage.
La compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY expose qu’elle a admis sa garantie pour les deux désordres qui lui ont été déclarés. Elle précise avoir proposé une indemnité de 1.520€ HT pour le préjudice subi au titre dela chaudière selon quittance subrogatoire adressée aux époux X et attendre pour la porte-fenêtre que l’entreprise à l’origine des travaux produise un devis pour proposer une indemnité. Elle souligne qu’aucune demande n’a été formée à son encontre et que la demande d’expertise lui paraît sans objet.
La société EEGC remarque également qu’aucune prétention n’est formée à son encontre et que l’expertise lui semble sans objet.
Motivation
Il résulte de l’article 809 devenu 835 du code de procédure civile suite au décret n°2009-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances en cours au 1 janvier 2020, que le président duer Tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
a) Sur la porte-fenêtre du salon
A l’occasion de la remise des clés, les époux X ont réclamé le réglage de la porte-fenêtre du salon au contradictoire de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL. Par courrier recommandé adressé le 20 octobre 2018, les demandeurs ont également émis une réserve quant à la porte-fenêtre contigüe à la cuisine en précisant qu’elle grinçait beaucoup et était difficile à fermer.
Les fiches d’interventions de la société KRM BATIMENT dans le cadre de la garantie de bon fonctionnement et de parfait achèvement font apparaître au 18 juin 2019 que la fenêtre n’est pas utilisable en ce qu’elle ferme très difficilement en raison d’un problème en partie basse et le 3 juillet 2019 que le nouveau calage s’est révélé inefficace au motif que la traverse tombe si bien que le problème n’a pas été résolu et que le cadre est abîmé.
4
Au vu de ce qui précède, il n’est par suite pas sérieusement contestable que la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL est tenue en vertu de la garantie de parfait achèvement de réparer ces désordres, les travaux étant à défaut, après mise en demeure restée infructueuse, exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
En l’absence de la moindre démarche de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL depuis le 3 juillet 2019 malgré la délivrance de l’acte introductif à la présente instance valant mise en demeure, il apparaît nécessaire de faire droit à la demande d’exécution des travaux sous astreinte présentée par les époux X. Il n’est toutefois par justifié d’une urgence telle qu’elle justifie de nous réserver la liquidation de l’astreinte. Enfin, l’astreinte étant en application de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution indépendante des dommages-intérêts, l’astreinte ne saurait être ordonnée pour une durée égale au complet remboursement des sommes exposées pour réaliser eux-mêmes les travaux.
b ) Sur le sous-dimensionnement de la chaudière
Dans son courrier adressé le 10 juillet 2019 aux demandeurs, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a reconnu être confrontée, dans un certain nombre d’appartements, à un problème de chaudière dont la puissance ne serait pas adaptée et ne fournirait pas les deux salles de bains et douche de façon satisfaisante, et invité les personnes concernées à faire une déclaration à l’assurance dommage-ouvrage.
Suite à la déclaration de sinistre des époux X faite par courrier du 30 juillet 2019, le rapport d’expertise amiable contradictoire préliminaire a retenu que la chute de débit pour une utilisation simultanée des deux pièces d’eau est anormale et traduit un dysfonctionnement de la chaudière. L’expert a par suite préconisé de vérifié sa puissance, la pression d’eau à l’arrivée et la présence éventuelle d’un réducteur.
Si l’existence du désordre invoqué est ainsi établie, en revanche les modalités de sa réparation restent à déterminer en fonction des examens techniques à poursuivre, si bien que la nécessité de procéder au remplacement intégral de la chaudière n’apparaît pas établie en l’état et doit donc être rejetée dans l’attente des résultats de la mesure d’expertise, laquelle est quant à elle justifiée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au vu des éléments précités et sera par suite ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
Partie perdante, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL supportera les dépens de la présente instance et sera condamnée à participer à hauteur de 2.400€ aux frais irrépétibles exposés par les époux X à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Constatons la jonction des instances,
Faisons injonction à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de reprendre l’intégralité de la porte-fenêtre de la baie vitrée du salon de l’appartement des époux X constituant le lot 52 de la résidence Esprit 30 sise 75-77 rue Faidherbe à ASNIERES-SUR-SEINE (92600) contigüe à leur cuisine sous astreinte de 100€ par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance à venir et cessera à l’établissement d’un procès-verbal d’huissier de justice constatant la réalisation desdits travaux,
Disons qu’à défaut de réalisation de ces travaux par la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, les époux X seront autorisés à les faire réaliser eux-même,
5
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte,
Rejetons la demande tendant à voir courir l’astreinte jusqu’au complet remboursement des sommes exposées au titre des travaux,
Rejetons la demande de paiement provisionnel au titre du remplacement du chauffe-eau,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
[…] : 0134413413 Fax : 0134413410 Port. : 0661070552
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à […] Faidherbe 92600 ASNIERES-SUR-SEINE,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
- examiner les désordres imputés au chauffe-eau, dire s’il est conforme aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux au vu des devis fournis par les parties,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les différents troubles de jouissance subis,
- donner son avis sur les comptes entre les parties,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré- rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29, dans le délai de 3 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties
6
et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser aux époux X la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIELaux dépens de l’instance ;
FAIT A NANTERRE, le 14 Janvier 2020.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ, Agnès LATREILLE, Vice-Président
7
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