Confirmation 6 juin 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 juin 2002, n° 01/03814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2001/03814 |
Sur les parties
| Parties : | C/O SNC L' EXPRESS, son gerant ayant son siège, S.N.C. L' EXPRESS |
|---|
Texte intégral
N Differalen
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COUR D’APPEL DE PARIS
1ère chambre, section B
(N196. J K) ARRET DU 6 JUIN 2002
(N°
Numéro d’inscription au répertoire général : 2001/03814
Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 30/01/2001 par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE de PARIS 17è Ch. RG n° 2000/18570
Date ordonnance de clôture: 5 Avril 2002
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision: CONFIRMATION
APPELANTS :
Monsieur A Z demeurant
C/O SNC L’EXPRESS
[…]
[…]
S.N.C. L’EXPRESS prise en la personne de son gerant ayant son siège
C/O SNC LEXPRESS
[…]
[…]
représentés par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistés de Maître LANDRY avocat au Barreau de Paris, R112
INTIME:
Monsieur Y B demeurant
[…]
[…]
représenté par Maître BOLLING, avoué assisté de Maître BROSSOLETTE, avocat au Barreau de Paris, P336
SCP D’ANTIN BROSSOLETTE
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur GRELLIER
Conseiller : Madame BRONGNIART
Conseiller : Madame CHAUBON
GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l’arrêt Greffier Madame BAUDUIN
MINISTERE PUBLIC :
à qui le dossier a été préalablement communiqué : représenté aux débats par Madame TERRIER-MAREUIL, substitut général, qui a présenté des observations orales.
DEBATS:
A l’audience publique du 2 mai 2002
ARRET: prononcé publiquement par Monsieur GRELLIER, Président, qui a signé la minute avec Madame BAUDUIN, Greffier.
Le journal l’EXPRESS a diffusé, le 24 septembre 2000 sur le site internet
« lexpress.fr » un article intitulé « X C D détenait l’original de la vidéo » contenant notamment les propos suivants : "Maître Y, proche depuis plusieurs années de Monsieur X
C D, a dans un premier temps, remis un des doubles de la cassette au ministre des finances à l’été 1998. Puis, il aurait confié l’orignal à DSK en avril
1999. En échange, l’avocat aurait réclamé un arrangement fiscal pour l’un de ses célèbres clients, Karl Lagerfeld. Le créateur de mode était en effet sous le coup d’un faramineux redressement fiscal estimé à 300.000.000 francs".
ARRET DU 6 JUIN 2002 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2001/03814- 2ème page 1ère chambre, section B
F ilf
Estimant ces propos diffamatoires, M. B Y a fait assigner M. Z
A, directeur de la publication du site « lexpress.fr » et la société éditrice
SNC L’EXPRESS devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, par jugement en date du 30 janvier 2001 a : rejeté la demande de sursis à statuer, sollicitée par M. Z A et la société SNC L’EXPRESS,
- condamné solidairement M. Z A et la société SNC L’EXPRESS
à payer à M. B Y, la somme de 40.000 francs, à titre de dommages intérêts,
- ordonné la diffusion sur le site internet « lexpress.fr », sous le titre « L’express condamné », du communiqué suivant : « Par jugement du 30 janvier 2001, M. Z A, directeur de publication du site »lexpress.fr« , et la SNC L’EXPRESS ont été condamnés à payer des dommages-intérêts à Maître Y, pour avoir le24 septembre 2000, sur ce site internet, dans un article intitulé »X C D détenait l’original de la vidéo« , présenté Maître B Y comme ayant remis à X C D la cassette dite »de E F G« , en contrepartie d’un arrangement fiscal pour son client Karl LAGERFELD »; dit que ce communiqué judiciaire devra être diffusé le lendemain de la signification de la présente décision, sur la page d’accueil du site « lexpress.fr », pendant une durée de huit jours,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l’exécution provisoire, condamné in solidum M. Z A et la SNC L’EXPRESS à payer à M. B Y la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile, condamné les défendeurs aux dépens.
LA COUR
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par M. Z A et la SNC L’EXPRESS
Vu les conclusions par lesquelles ceux-ci demandent à la Cour de : surseoir à statuer jusqu’à complète terminaison des poursuites pénales
-
actuellement en cours dans le cadre de l’information judiciaire ouverte pour trafic d’influence, subsidairement,
- constater leur bonne foi,
- débouter en conséquence M. B Y de toutes ses demandes et le condamner à restituer les sommes perçues en vertu de l’exécution provisoire,
- ordonner la diffusion sur le site internet de l’EXPRESS d’un communiqué faisant état de l’infirmation du jugement et ce, aux frais de M. Y, le condamner à leur payer la somme de 25.000F en application de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
ARRET DU 6 JUIN 2002 Cour d’Appel de Paris RG N° 2001/03814 – 3ème page 1ère chambre, section B
As it
Vu les conclusions par lesquelles M. B Y demande à la Cour de :
- dire que M. Z A, en sa qualité de directeur de la publication du site « lexpress.fr », a commis le délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, à l’encontre de M. B Y, par la diffusion sur le site
! « lexpress.fr » des propos cités dans les présentes conclusions,
- dire que la SNC L’EXPRESS, en sa qualité d’éditrice dudit site est civilement
responsable de M. Z A,
en conséquence, recevant M. B Y en son appel incident, condamner in solidum M. Z A et la SNC L’EXPRESS ne leur qualité respective, à payer à M. B Y une somme de 300.000F à titre
de dommages-intérêts,
- confirmer, à titre de réparation complémentaire déjà intervenue, la diffusion sur le site « lexpress.fr » du communiqué ordonné en première instance,
- condamner in solidum M. Z A et la SNC L’EXPRESS à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel, à M. B Y la somme de 25.000F en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile,
- les condamner en tous les dépens.
SUR CE,
Considérant que par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. Z
A et la société SNC L’EXPRESS;
Considérant que M. Z A et la société SNC L’EXPRESS font valoir qu’il n’a été affirmé aucun moment que Maître Y aurait remis la cassette au ministre de l’Economie en contrepartie d’un arrangement fiscal avantageux pour son client, et que les journalistes se sont bornés à partir de la constatation de la concomitance entre la remise de la cassette et la négociation sur la situation fiscale du couturier, à se demander si l’une et l’autre n’étaient pas liées, sans pour autant faire de cette hypothèse une certitude;
Considérant qu’il résulte de l’examen des termes de l’article litigieux : "Maître
Y, proche depuis plusieurs années de Monsieur X C D a, dans un premier temps, remis un des doubles de la cassette au ministre des finances à l’état 1998. Puis, il aurait confié l’original à DSK en avril 1999. En échange, l’avocat aurait réclamé un arrangement fiscal pour l’un de ses célèbres clients Karl Lagerfeld", que pour l’internaute M. B Y aurait remis l’original de la cassette entre les mains de Monsieur C D en contrepartie d’un arrangement fiscal au bénéfice d’un de ses clients; que
M. Z A en imputant à l’avocat des faits pénalement répréhensibles, qualifiables de trafic d’influence, alors même que l’intéressé est un auxiliaire de justice, a porté atteinte à son honneur et à sa considération ;
ARRET DU 6 JUIN 2002
Cour d’Appel de Paris RG N° 2001/03814 – 4ème page 1ère chambre, section B
굿As it
Considérant que M. Z A et la SCN l’EXPRESS qui revendiquent le bénéfice de la bonne foi doivent justifier que l’information diffusée l’a été dans un but légitime, sans animosité personnelle, à la suite d’une enquête sérieuse et avec une prudence suffisante dans l’expression;
Considérant que si la légitimité du but poursuivi par le journaliste ne saurait être contestée, s’agissant d’une information relative à un sujet d’actualité sensible, le tribunal a pu estimer à bon droit que le sérieux de l’enquête n’était pas rapporté dès lors que les pièces produites par le journaliste pour en justifier
n’étaient que des articles de presse publiés postérieurement à la diffusion incriminée et qui étaient, dès lors, inopérantes pour justifier de sa bonne foi; qu’il n’est en outre, pas justifié que l’auteur de l’article ait tenté de recueillir le point de vue de l’avocat mis en cause;
Qu’enfin, l’utilisation dans l’article incriminé du mode conditionnel ne saurait permettre d’admission de la prudence, dans l’expression dans la mesure où, comme les premiers juges l’ont exactement retenu, le caractère détaillé des circonstances qui « auraient » entouré la réalisation du trafic d’influence, à savoir la date de la remise de la cassette et le montant de l’arrangement fiscal obtenu est de nature à faire disparaître dans l’esprit de l’internaute, le caractère hypothétique des faits allégués;
Considérant que le préjudice subi par M. B Y a été justement apprécié par le tribunal;
Considérant que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile bénéficieront à M. B Y pour le montant fixé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum par M. Z A et la société SNC L’EXPRESS;
à payer à M. B Y la somme de 1.525 euros en application de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile,
Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE PRESIDENTLE GREFFIER
z qui
ARRET DU 6 JUIN 2002 Cour d’Appel de Paris RG N° 2001/03814 Sème page 1ère chambre, section B
[…]
1. H I J K
[…]
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