Annulation 30 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 nov. 2011, n° 1100721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1100721 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N° 1100721
___________
M. Y X
Mme A X née RISQUET
_________
Ordonnance du 30 novembre 2011
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Présidente du
Tribunal administratif,
Vu, enregistrée le 21 avril 2011, la requête présentée pour M. Y X, demeurant XXX à XXX et Mme A X née XXX à XXX par Me Crouzier ;
M. et Mme X demandent au Tribunal d’annuler la décision de l’administration fiscale rejetant leur demande de remise gracieuse concernant les pénalités sur les impôts sur le revenu qui leur ont été assignées pour un montant de 1 244 euros au titre de l’année 2010 et de condamner l’administration à leur payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 6 octobre 2011, le mémoire en défense par lequel le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, un dégrèvement des pénalités en litige ayant été prononcé par une décision du 4 octobre 2011 et à ce qu’il soit fait droit à demande des requérants concernant les frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)» ;
Considérant que, par une décision du 4 octobre 2011 intervenue en cours d’instance, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement de la somme 1 244 euros ; que, dès lors, les conclusions présentées à fin d’annulation du rejet de la demande de remise gracieuse ont perdu leur objet ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative susvisé ;
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme X.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée à Me Crouzier.
Fait à Nancy, le 30 novembre 2011.
La Présidente,
C. SERRE.
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réfome de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
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