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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 févr. 2016, n° 1305385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1305385 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 11 août 2005 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ss
DE STRASBOURG
N°1305385 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. Y X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. Sébastien Delmas
Rapporteur Le Tribunal administratif de Strasbourg
___________
M. Eric Meisse (6e chambre)
Rapporteur public
___________
Audience du 28 janvier 2016
Lecture du XXX
___________
15-03-01-01-05
36-04-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2013, M. Y X, représenté par Selarl Leonem, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 38 505,72 euros en réparation des préjudices financiers qu’il a subis en raison de fautes commises par le ministre de la défense lors de son reclassement dans le corps des agents techniques et de la rupture d’égalité dont il a alors fait l’objet, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X soutient que :
— le refus de reprise de son ancienneté de service en tant qu’agent contractuel au sein des forces françaises stationnées en Allemagne est fautif dès lors que les dispositions du paragraphe II de l’article 5 du décret du 29 septembre 2005, qui s’appliquent immédiatement aux situations en cours, prévoient expressément que les fonctionnaires qui ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé sont classés avec une reprise d’ancienneté égale à la moitié de sa durée ;
— ce refus est également fautif dès lors qu’en lui faisant application du décret du 27 juin 1970, l’administration a méconnu les règles du droit communautaire, et plus particulièrement le principe de libre circulation des travailleurs dans l’Union européenne ;
— ce refus constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que l’administration ne fait application des dispositions du paragraphe II de l’article 5 du décret du 29 septembre 2005 qu’aux agents titularisés depuis le 1er octobre 2005 pour des raisons financières ;
— le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin procède à la reconstitution de carrière des agents ayant participé au fonctionnement du service public français de la défense au sein des forces françaises stationnées en Allemagne en leur faisant application immédiate des dispositions du décret du 29 septembre 2005 ;
— l’application immédiate du décret du 29 septembre 2005 a bénéficié à un agent de la fonction publique hospitalière servant au centre hospitalier de Béthune et à un agent du ministère de la défense relevant du gouverneur militaire de Metz ;
— il a subi un préjudice financier anormal et spécial résultant du refus pendant treize année de reprendre son ancienneté de service ;
— il a subi un préjudice financier de 15 168,92 euros résultant de son reclassement inapproprié au 5e échelon de son grade au cours de treize années alors qu’il aurait du être classé au 8e échelon ;
— il va subir un préjudice financier de 23 336,80 euros résultant de son reclassement inapproprié au cours de vingt prochaines années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité instituant la Communauté européenne ;
— la convention entre les Etats parties au traité de l’Atlantique nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 et le décret n°52-1170 du 11 octobre 1952 portant publication de cette convention ;
— l’accord du 3 août 1959 modifié complétant la convention entre les Etats parties au traité de l’Atlantique nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d’Allemagne, le décret n°63-1361 du 18 décembre 1963 portant publication de cet accord et la loi n°97-280 du 26 mars 1997 autorisant la ratification de l’accord du 18 mars 1993 modifiant cet accord ;
— le protocole de signature de l’accord du 3 août 1959 modifié complétant la convention entre les Etats parties au traité de l’Atlantique nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d’Allemagne, amendé par l’accord signé à Bonn le 16 mai 1994 ;
— le décret n°70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
— le décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense ;
— le décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sébastien Delmas,
— les conclusions de M. Eric Meisse, rapporteur public,
— et les observations de Me Maetz, pour le requérant.
Considérant que M. Y X a exercé les fonctions de peintre en bâtiment et d’ouvrier d’entretien au sein du 2e corps d’armée des forces françaises stationnées en Allemagne du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1999 en qualité de personnel civil sous contrat de droit privé soumis à la législation du travail allemande ; que le 1er août 2000, il a été affecté au sein du 54e régiment de transmission à Haguenau à la suite de son succès au concours d’ouvrier professionnel du 9 décembre 1999 ; que, par une décision du 17 janvier 2003, le commandant de la région Terre Nord Est a rejeté sa demande tendant à la prise en compte des services qu’il a accompli au sein des forces françaises stationnées en Allemagne pour le calcul de son ancienneté dans le corps des agents techniques du ministère de la défense ; que le recours en excès de pouvoir formé par M. X à l’encontre de la décision du 29 janvier 2003 a été rejeté par un jugement du 11 août 2005 du tribunal de céans, un arrêt du 21 janvier 2010 de la Cour administrative d’appel de Nancy et une décision du 11 mars 2011 du Conseil d’Etat ; que, par lettre du 12 septembre 2013, M. X a présenté une demande préalable d’indemnisation du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de reprise de l’ancienneté au titre de son activité au sein des forces française stationnées en Allemagne pour un montant de 38 505,72 euros ; que, par une décision du 2 octobre 2013, le directeur du centre ministériel de gestion de Metz a rejeté sa demande préalable ; que, par la présente requête, M. X demande au tribunal la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en sollicitant l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour faute et pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du II de l’article 5 du décret du 29 septembre susvisé : « Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d’agent de droit privé d’une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif, sont classées avec une reprise d’ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés » ; qu’aux termes de l’article 15 du même décret : « l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 2005 » ;
Considérant, d’abord, que les dispositions précitées du paragraphe II de l’article 5 du décret du 29 septembre 2005 sont applicables aux personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C à compter du 1er octobre 2005 ; qu’il est constant que M. X a été nommé en qualité d’ouvrier professionnel stagiaire antérieurement à cette date ; qu’ainsi, eu égard à sa date de recrutement, M. X n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait dû lui faire application des dispositions du paragraphe II de l’article 5 du décret du 29 septembre 2005 ; qu’ensuite, aucune disposition du décret du 29 septembre 2005 ne prévoit d’appliquer aux fonctionnaires recrutés avant l’entrée en vigueur dudit décret la reprise d’ancienneté dans les conditions susmentionnées ; qu’enfin, le principe de libre circulation des travailleurs n’impose pas de manière générale que lors du recrutement d’un fonctionnaire, la réglementation nationale mette en place un mécanisme de prise en compte des années travaillées dans le secteur privé pour le reclassement dudit fonctionnaire ; que par suite, la circonstance que l’article 5 du décret du 29 septembre 2005 ne prévoit un tel mécanisme que pour les fonctionnaires nommés à compter du 1er octobre 2005 n’est pas contraire au principe de libre circulation des travailleurs ; qu’il s’ensuit que l’administration n’a pas commis de faute en refusant de lui faire bénéficier des dispositions du paragraphe II de l’article 5 du décret du 29 septembre 2005 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 39 du traité instituant la Communauté européenne, applicable au litige : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté au plus tard après l’expiration de la période de transition (…) / 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique : / a) de répondre à des emplois effectivement offerts ; / b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etat membres (…) / 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique » ; qu’il résulte de ces stipulations que lorsque, à l’occasion du recrutement de personnel sur des emplois qui n’entrent pas dans le champ d’application du paragraphe 4 de cette disposition, un organisme public d’un Etat membre prévoit de prendre en compte les activités professionnelles exercées antérieurement par les candidats au sein d’une administration publique, cet organisme ne peut, à l’égard de ses propres ressortissants comme des autres ressortissants communautaires, opérer de distinction selon que ces activités ont été exercées dans l’Etat membre dont relève l’organisme ou dans un autre Etat membre ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret du 27 janvier 1970, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C : « Les agents non titulaires de l’Etat (…) recrutés par application des règles statutaires normales à l’un des grades ou emplois [ de la catégorie C de la fonction publique de l’Etat ] sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu’ils ont accomplis (…). / Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d’un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancien emploi (…) » ; que ces dispositions ont pour effet d’exclure la prise en compte des services accomplis par les personnels civils étrangers employés, sous contrat de droit privé allemand, par les forces françaises stationnées en Allemagne et qui, participant au fonctionnement du service public français de la défense, auraient exercé en Allemagne des activités comparables aux services civils de même nature accomplis en France, dont la prise en compte est, elle, prévue par ces mêmes dispositions, lesquelles, dès lors, méconnaissent les stipulations de l’article 39 du traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant, toutefois, que les dispositions précitées de l’article 6 du décret du 27 janvier 1970 n’attribuaient le bénéfice des mesures de reclassement prenant en compte les services accomplis en qualité d’agent non titulaire de l’État qu’aux personnes justifiant de cette qualité à la date de leur nomination dans l’un des grades et emplois régis par ce décret ; qu’il n’est pas contesté qu’à la date de son recrutement, le 1er août 2002, en qualité d’ouvrier professionnel au 54e régiment de transmission de Haguenau, M. X n’avait pas la qualité d’agent non titulaire de l’État et avait cessé d’exercer ses fonctions au sein des forces françaises stationnées en Allemagne ; que M. X n’est par suite pas fondé soutenir qu’en refusant de prendre en compte des services accomplis, jusqu’au 30 septembre 1999, en qualité de personnel civil étranger au sein des forces françaises stationnées en Allemagne, le ministre de la défense aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant, en troisième lieu que si M. X fait valoir que certains agents relevant de la fonction publique d’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ayant également travaillé au sein des forces françaises stationnées en Allemagne en tant que personnels civils sous contrat de droit privé allemand auraient bénéficié de la prise en compte de leur ancienneté, l’attribution d’un avantage indu à des tiers est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du refus par l’administration de prendre en compte la durée ses services ; que, dès lors, en refusant la prise en compte des services accomplis par M. X au sein des forces françaises stationnées en Allemagne l’administration n’a pas méconnu le principe d’égalité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
En ce qui concerne la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
Considérant que le préjudice financier de M. X résultant de ce qu’il n’a pas pu bénéficier de la prise en compte de ses années d’activité professionnelle en Allemagne au titre de son reclassement au sein de la fonction publique de l’Etat ne peut être regardé comme étant un préjudice anormal et spécial ; que par suite, le requérant ne saurait se prévaloir d’une rupture d’égalité devant les charges publiques de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au ministre de la défense.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, le premier conseiller, faisant fonction de président,
M. Delmas, conseiller,
Mme Brodier, conseillère.
Lu en audience publique, le XXX.
Le rapporteur, Le premier conseiller,
Faisant fonction de président,
S. DELMAS C. CARRIER
Le greffier,
C. SCHMITT
La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le XXX
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976
- Décret n°70-79 du 27 janvier 1970
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 97-280 du 26 mars 1997
- Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005
- Code de justice administrative
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