Annulation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mai 2016, n° 1201820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1201820 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1201820
___________
SNC LA TRINITE MAGISTRE
___________
M. Orengo
Président désigné,
___________
M. Tukov
Rapporteur public
___________
Audience du 10 mai 2016
Lecture du 26 mai 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président désigné,
19-03-06-05
68-024
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2012 et deux mémoires en réplique enregistrés respectivement le 28 novembre 2014 et le 12 novembre 2015, la SNC La Trinité Magistre, prise en la personne de son représentant légal en exercice et ayant Me Julie Sarassat (AdDen avocats) pour avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de La Trinité a rejeté sa demande tendant au remboursement d’une somme de 142 902,65 euros indûment versée au titre d’une participation pour voirie et réseau ;
2°) de condamner la commune de La Trinité à lui payer ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable adressée à la commune ;
3°) d’enjoindre à la commune de La Trinité de lui payer ladite somme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir au titre des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ce sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient :
* en réplique, sur la recevabilité :
— que sa requête est recevable
* au titre de la légalité externe :
— que la décision attaquée a été signée par un auteur incompétent pour ce faire, faute de démonstration qu’il était titulaire d’une délégation régulière de signature ;
— que la décision attaquée ne répond pas à l’obligation de motivation résultant des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, faute de comporter une justification du calcul opéré pour la détermination du montant de la participation due ;
* au titre de la légalité interne :
— que la participation réclamée est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la délibération et du titre exécutoire sur le fondement desquels elle a été versée ; qu’en effet la délibération du 29 mars 2007 ne répartit pas le montant de la participation due pour l’aménagement du chemin Fuon Daou Magistre entre les propriétaires riverains au prorata de la superficie des terrains desservis ;
* sur la condamnation à rembourser les sommes indûment payées :
— que l’annulation de la décision contestée implique le remboursement des sommes réclamées ; que ce remboursement porte sur la somme de 142 902,65 euros dès lors que sur les 218 413,56 euros qui lui ont été réclamés, elle n’était redevable que de 75 510,90 euros compte tenu des terrains exclus à tort par la commune
Une mise en demeure a été adressée le 5 février 2014 au conseil constitué pour la commune de La Trinité en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative pour l’application de l’article L. 612-6 du même code ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mai 2015, la commune de La Trinité, représentée par son maire en exercice et ayant pour avocat Me Cédric Porteron de la SELARL BPCM, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
La commune de La Trinité fait valoir :
* à titre principal, sur la recevabilité :
— que la lettre du 21 mars 2012 attaquée n’est pas une décision faisant grief mais un courrier renvoyant à des décisions antérieures non attaquées ;
— qu’il existait une voie de recours parallèle, en l’occurrence celle du recours en excès de pouvoir à l’encontre des actes administratifs et du titre exécutoire, lesquels n’ont pas été attaqués ;
— que l’action est prescrite, par acquisition de la prescription quadriennale car le titre de recette a été émis le 14 décembre 2007 alors que le présent contentieux n’a été initié que le 1er mars 2012 ;
— que l’action est prescrite au regard des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
* à titre subsidiaire, que la requête est infondée dans tous ses moyens ;
Vu :
— la demande préalable
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mai 2016 ;
— le rapport de M. Orengo, président désigné ;
— les conclusions de M. Tukov, rapporteur public
— et les observations de Me Mellul pour la SNC La Trinité Magistre et de Me Porteron pour la commune de La Trinité ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 26 février 2002, le conseil municipal de la Trinité a institué la participation pour voirie et réseaux prévue au premier alinéa de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions. Dans le cadre de l’examen de plusieurs projets successifs visant à la réalisation de constructions sur la parcelle cadastrée XXX p située au XXX qui n’avait pu aboutir, et en dernier lieu, de l’examen de la demande de permis de construire déposée le 15 février 2007 par la société en nom collectif La Trinité Magistre pour un projet de 45 logements à usage de résidences principales répartis en trois bâtiments situés sur ce terrain, est apparue la nécessité d’une part, d’élargir ce chemin communal qui en formait la seule voie d’accès mais présentait des caractéristiques insuffisantes et d’autre part, celle de réaliser des travaux sur les différents réseaux concernés (eaux pluviales, éclairage public, France Télécom, GDF, EDF). Par délibération du 29 mars 2007, le conseil municipal a autorisé la réalisation des travaux d’élargissement de cette voie et des réseaux pour un coût total estimé à 229 909 euros TTC. Par cette même délibération, tenant compte de la clef de répartition figurant dans les stipulations contractuelles existantes entre le propriétaire de la parcelle XXX p et cette société en vertu desquelles 95% du coût des travaux et de la maîtrise d’œuvre étaient à la charge exclusive de la société ou de toute autre personne physique ou morale pouvant se substituer ou être subrogée à cette société à n’importe quel moment du déroulement de l’opération, le conseil municipal a réparti le coût total des dépenses en fixant à 95% de leur montant la part due par la SCI Trinité Magistre ou toute autre personne physique ou morale pouvant lui être substituée ou s’y subroger, soit la somme de 218 413, 55 euros TTC, et à 5% la part de la commune, soit la somme de 11 495,456 euros TTC, la commune envisageant par ailleurs de prendre à sa charge la seconde tranche d’extension du réseau des eaux pluviales de l’ensemble du quartier dont le coût global devait être estimé ultérieurement. Par arrêté du 4 mai 2007, le maire de la commune de La Trinité a délivré à la société SNC La Trinité Magistre le permis de construire sollicité instruit sous le n° PC 0614907S0009. L’article 7 de ce permis a assujetti la société bénéficiaire au paiement de la participation pour voirie et réseaux mentionnée ci-dessus. Le titre exécutoire correspondant à cette participation pour voirie et réseaux a été émis par la commune à l’encontre de la société le 14 décembre 2007 et son recouvrement a donné lieu à un règlement en deux paiements, l’un du 3 juillet 2008 à hauteur de 109 206,77 euros, l’autre le 17 novembre 2008 à hauteur du solde soit 109 206,78 euros. La société estimant que tant la délibération du 29 mars 2007 que l’article 7 de l’arrêté de permis de construire étaient illégaux au regard des dispositions du 4e alinéa de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme, s’avisa avoir versé ces sommes de manière partiellement indue. Par lettre en date du 1er mars 2012, elle a donc sollicité le remboursement d’une somme de 142 902,65 euros dès lors que, selon ses calculs, elle n’aurait été redevable que d’une somme de 75 510,90 euros correspondant à la répartition entre les propriétaires riverains de la voie au prorata de la superficie des terrains desservis situés dans un rayon de 80 mètres de ladite voie, ce qui à son sens ne permettait pas d’exclure de la base de calcul les terrains déjà bâtis comme l’avait fait la délibération du 29 mars 2007 ni ceux bénéficiant déjà d’une autre desserte. Par lettre en date du 21 mars 2012, l’adjoint à l’urbanisme, agissant pour le maire de La Trinité, a rejeté cette demande indemnitaire préalable. La SNC La Trinité Magistre demande désormais au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la commune à lui verser la somme de 142 902,65 euros TTC.
Sur les fins de non recevoir opposées en défense :
2. La commune oppose à la société requérante une première fin de non recevoir tirée de ce que la décision du 21 mars 2012 ne serait pas une décision administrative lui faisant grief au motif qu’elle se bornerait à renvoyer aux conditions de mise en œuvre de la participation pour voirie et réseaux telle que définie par des actes antérieurs non attaqués dont elle serait la conséquence.
3. Toutefois, la décision du 21 mars 2012 ayant pour objet de refuser de faire droit à une demande présentée le 1er mars 2012 tendant au remboursement d’un trop perçu de participation pour voirie et réseaux, elle revêt le caractère d’acte faisant grief. Par suite, la fin de non recevoir analysée ci-dessus doit être rejetée.
4. La commune oppose une deuxième fin de non recevoir tirée de l’exception de recours parallèle au motif que la société qui demande l’annulation de la décision du 21 mars 2012 n’a pas attaqué la délibération du 29 mars 2007 ni le permis de construire du 4 mai 2007 ni d’avantage le titre exécutoire émis le 14 décembre 2007.
5. Cependant, la présente action en répétition de l’indu de la société requérante qui relève du plein contentieux, n’a pas pour objet d’obtenir l’annulation des décisions non antérieurement attaquées susvisées mais d’obtenir le remboursement d’un trop perçu de participation de voirie et réseaux dans le cadre des dispositions de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme selon lesquelles : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition.(…) » Par suite, l’exception de recours parallèle ne peut être utilement opposée et doit, dès lors, être rejetée.
6. La commune soulève également une fin de non recevoir tirée de la prescription prévue à l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales.
7. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable à l’espèce : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte. / 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…) ».
8. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige qui ne concerne pas un contentieux dirigé contre un titre exécutoire mais constitue comme il a déjà été dit une action en répétition d’un indu de participation de voirie et réseaux dans le cadre des dispositions de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non recevoir susvisée doit être écartée.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
9. L’avocat de la commune de La Trinité oppose en défense la prescription quadriennale à la créance dont se prévaut la société requérante.
10. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme l’action en répétition de l’indu de la participation pour voirie et réseaux prévue à l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées. A raison de l’existence de ce régime particulier de prescription qui s’applique aux créances dont le fait générateur est, en l’espèce, le permis de construire délivré le 4 mai 2007 soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L.332-30 issu de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, l’exception de prescription quadriennale – qui n’était au demeurant pas acquise dès lors que compte tenu des versements de la contribution en 2008 le délai de quatre ans qui aurait commencé à courir le 1er janvier 2009 n’était pas expiré à la date du 1er mai 2012 à laquelle la société a présenté sa demande de remboursement – ne peut être accueillie et doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
11. La société requérante soutient que la décision de refus qui lui a été opposée le 21 mars 2012 est illégale en ceci que la participation qu’elle a réglée repose d’une part sur une délibération illégale du 29 mars 2007 qui n’a pas réparti le montant de la participation entre les propriétaires des terrains, bâtis ou non, riverains du chemin Fuon Daou Magistre au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de la desserte et situés à moins de quatre vingt mètres de la voie et, d’autre part, sur le titre exécutoire, ainsi lui-même illégal, émis pour en recouvrer le montant.
12. Aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées à l’article L. 332-6-1. ». Aux termes de l’article L. 332-6-1 auquel il est ainsi renvoyé : « Les contributions aux dépenses d’équipements publics prévus au 2° de l’article L. 332-6 sont les suivantes : (…)2° (…) d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l’article L. 332-11-1. ». Aux termes de l’article L. 332-11-1 du même code : « Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions. / Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l’équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l’éclairage public, le dispositif d’écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. / Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu’une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n’est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l’accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement ou par l’intermédiaire de la commune, en complément le cas échéant des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux. / Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu’il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l’édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque, en application de l’alinéa précédent, le conseil municipal n’a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d’eau et d’électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux. ».
13. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’en application de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme précité, un conseil municipal a institué une participation pour le financement des voiries et réseaux publics, sans modifier la distance de 80 mètres par rapport à la voie ni exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l’édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, la part du coût de la participation doit être répartie entre les propriétaires de tous les terrains, bâtis ou non, riverains de la voie concernée et situés dans le périmètre de 80 mètres.
14. Il résulte de l’instruction que la somme de 218 413,55 € TTC mise à la charge de la SNC La Trinité Magistre en application des dispositions précitées et des délibérations des 26 février 2002 et 29 mars 2007 a été déterminée en prenant en compte, pour la fixation du quotient de 28,16 € par mètre carré de terrain desservi mentionné dans la délibération du 29 mars 2007, en premier lieu, la somme de 229 909 euros correspondant au montant estimé de l’ensemble des travaux nécessaires et de leur maîtrise d’œuvre, en deuxième lieu, en vertu des dispositions contractuelles prévues entre le propriétaire du terrain et la SCI La Trinité Magistre, une part de 95% de ce coût, en troisième lieu, la part de la commune à hauteur de 5% de ce coût et, en quatrième et dernier lieu, la seule superficie de la parcelle XXX ( ultérieurement subdivisée pour former les parcelles XXX), soit 7 756 m². En excluant ainsi les autres terrains déjà bâtis, comme le mentionne au demeurant de manière expresse la délibération du 29 mars 2007, la commune de La Trinité, qui ne démontre pas en quoi ces terrains ne bénéficieraient pas de l’amélioration de la desserte dont il s’agit ou en quoi les travaux réalisés ne leur seraient pas utiles, a méconnu les dispositions de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme. La société requérante est ainsi fondée à soutenir que la participation mise à sa charge n’a pas été correctement calculée en n’ayant pas été répartie entre les propriétaires des terrains riverains de la voie, bâtis ou non, et situés dans le périmètre de 80 mètres de la voie, quand bien même ces terrains bénéficieraient par ailleurs d’une autre voie de desserte, seuls pouvant être exclus ceux qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que la décision refusant de faire droit à sa demande de remboursement d’un indu est illégale au regard des dispositions de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme et, par suite, à en obtenir l’annulation.
16. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme selon lequel : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…) en l’état du dossier », aucun des autres moyens de la requête tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation de la lettre de refus du 21 mars 2012 ne paraît susceptible, en l’état du dossier, de fonder une annulation de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. Il résulte de l’instruction que, dans sa section concernée qui part de l’avenue des Lucioles en direction de son impasse finale, le XXX outre les deux parcelles XXX formant le terrain d’assiette du projet pour lequel la société requérante a obtenu le permis de construire qui est le fait générateur de la participation pour voiries et réseaux, les treize parcelles riveraines cadastrées XXX, 222,332,333,334 et 425 situées dans le périmètre de 80 mètres toutes à l’adresse dudit chemin comme cela ressort notamment des relevés de propriété et des plans cadastraux versés au dossier et du tracé de ce périmètre en page 10 du mémoire en défense cote 3 de la commune. Compte tenu de la superficie totale de ces parcelles soit 24 184 m² et de la somme de 218 413,55 euros initialement mise à la charge de la société requérante, le coût de la participation par m² à retenir est de 9,03 €. La part de la société requérante, propriétaire des parcelles XXX d’une superficie globale de 8361 m² (7756 + 605) s’élevant ainsi à 75 510,90 € ( [7756x9,03 = 70046,95] + [605x9,03 = 5463,95]), le montant de l’indu auquel elle peut prétendre est, comme elle le soutient, de 142 902,65 € TTC ( 218 413,55 – 75 510,90 ). Si la commune fait valoir qu’elle a réglé une somme supérieure au montant que représentaient les 5% initialement convenus, elle ne peut en tout état de cause pas se prévaloir utilement de cette circonstance dès lors que la participation pour voiries et réseaux ne représentant pas une recette fiscale, il n’est pas possible de pratiquer une compensation. Il y lieu dès lors de mettre à la charge de la commune de La Trinité la somme de 142 902,65 € demandée par la société requérante assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2012 date à laquelle la demande préalable de restitution a été reçue par la commune comme cela ressort de la pièce 1.1.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement d’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commune de La Trinité de verser à la SNC La Trinité Magistre la somme de 142 902,65 € TTC assortie des intérêts légaux mentionnés au point 17 ci-dessus, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de La Trinité la somme de 1000 (mille) euros qu’elle versera à la SNC La Trinité Magistre, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mars 2012 est annulée.
Article 2 : La commune de La Trinité versera à la SNC La Trinité Magistre une somme de 142 902,65 € TTC au titre de la répétition de l’indu de participation pour voieries et réseaux. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2012.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de La Trinité de verser la somme de 142 902,65 € TTC assortie des intérêts légaux mentionnés à l’article 2 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de La Trinité versera à la SNC La Trinité Magistre une somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SNC La Trinité Magistre et à la Commune de La Trinité.
Copie en sera adressée à la Trésorerie principale de Contes.
Lu en audience publique le 26 mai 2016.
Le président désigné, La greffière,
P. Orengo A. Mignone-Lampis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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