Confirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 nov. 2016, n° 15/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00232 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 27 novembre 2014 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité
Sociale
ARRET N°410
R.G : 15/00232
Mme X Y
C/
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA
SNCF (CPRP SNCF)
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER,
Président,
Assesseur :M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC,
Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et Mme B C, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA
COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale de SAINT BRIEUC
****
APPELANTE :
Madame X Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me
Frédéric PICARD, avocat au barreau de
VERSAILLES
INTIMÉE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA
SNCF (CPRP
SNCF)
XXX
XXX
représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Laura
LUET, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Mme D Y, née en 1923, était titulaire de son vivant d’une pension de réforme SNCF depuis 1963 et d’une pension de réversion
SNCF servie depuis 1985.
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (la caisse) a suspendu le paiement des pensions de Mme D Y à compter du 1er avril 2002 au motif de l’absence de justificatif d’existence et d’anomalies dans la distribution du courrier.
Mme D Y est décédée le 13 janvier 2009, laissant pour unique héritière sa fille, Mme X Y ; informée de ce décès par le notaire chargée de régler la succession, la caisse a adressé à celui-ci les arrérages de pension impayées entre le 01er avril 2004 et le 31 mars 2009 pour un montant de 103 306,25 , opposant par la suite à la demande de Mme X
Y tendant au versement complémentaire des arriérés d’avril 2002 à avril 2004 la prescription quinquennale computable à la date du décès.
Mme X Y, après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation, a porté le litige le 07 février 2012 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Cotes d’Armor
Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal a :
— déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de Mme Y en paiement des arriérés de pensions de 2002 à 2004,
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs essentiels que :
— la demande de Mme Y en versement du solde des impayés de pensions depuis 2002 et en indemnisation du préjudice résultant du versement tardif des pensions résulte d’un premier courrier du 13 avril 2011 s’analysant en une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil.
— la demande de Mme Y en paiement des arriérés de pensions de 2002 à 2004 est prescrite par application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil trouvant à s’appliquer au regard de la date de décès de l’assurée; la lettre recommandée du 17 janvier 2007, qui a donné lieu à réponse de la caisse non suivie d’effet, n’était pas de nature à interrompre la prescription, n’étant pas une action en justice.
— le retard dans le versement des pensions ne résulte pas d’un comportement fautif de la caisse, ni d’une intention de nuire à l’assurée, dès lors que des éléments imprécis ou contradictoires ont été donnés à la caisse quant au domicile de Mme D Y et qu’il ne lui a pas été adressé de RIB au nom de cette dernière malgré la demande qui en avait été faite.
Mme X Y a interjeté appel le 06 janvier 2015 de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 décembre 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, Mme Y demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— au visa des articles 2248 et 2277 anciens du code civil, condamner la caisse à lui payer la somme de 40 000 correspondant au paiement des pensions des années 2002 et 2003 avec intérêt légal à compter des échéances.
— au visa des articles «1382 et suivants du code civil et subsidiairement 1143 et suivants du code civil », condamner la caisse, outre aux dépens, à lui payer :
.la somme de 3389 correspondant à l’impôt sur le revenu de la succession qui n’aurait pas été payé si les échéances avaient été payées à temps, duquel est déduit le dégrèvement fiscal.
.la somme de 20.674 correspondant au supplément de droits de succession engendrés par le versement « d’un coup» par la caisse.
.la somme de 5.000 au titre du préjudice moral.
.la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— elle-même et sa mère, courant 2007 puis 2008 , ont contacté la caisse concernant l’arrêt de paiement des pensions.
— la prescription quinquennale a été interrompue, en application de l’article 2248 ancien, par la reconnaissance par la caisse dans son courrier du 09 mars 2007 du droit
de Mme D Y à voir les versements être repris et les arriérés versés.
— la caisse de sécurité sociale de la SNCF connaissait l’adresse de Mme D
Y, lui versant depuis 2002 des prestations maladie, adresse que ne pouvait ignorer la caisse de retraite puisque les deux entités avaient leur siège social au même endroit.
— la caisse avait pris acte en 1998 de la nouvelle adresse de Mme D Y à
Bagnères de Luchon (au lieu de Brunoy) et a ensuite, malgré tout, procédé à une recherche d’adresse alors qu’elle était parfaitement au courant du changement de celle-ci.
— la caisse a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de la convention la liant à Mme D Y.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, la Caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter l’appelante de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 5 000 au titre des frais irrépétibles, faisant valoir pour l’essentiel que :
— elle n’a commis aucun manquement.
— elle doit s’assurer de la situation personnelle des assurés bénéficiaires d’un avantage vieillesse pour pouvoir justifier du versement des prestations correspondantes ; à la suite d’anomalies dans la distribution des courriers adressés à Mme D Y et de plusieurs enquêtes infructueuses diligentées auprès des organismes bancaires et des services municipaux du lieu de résidence de l’intéressée, elle a été amenée à suspendre le paiement des pensions de Mme D
Y à compter d’ avril 2002 ; ce n’est qu’en 2007 que Mme X Y, fille de la pensionnée, lui a signalé que sa mère ne recevait plus ses prestations vieillesse ; elle lui a demandé alors de communiquer son adresse et envoyé un questionnaire"
Contrôle d’existence" à compléter et signer par la pensionnée pour remettre sa pension en paiement, formulaire qui ne lui sera jamais renvoyé ; par la suite, Madame X Y a continué de réclamer le versement de la pension sans fournir les justificatifs réclamés ;
dans ces conditions, elle n’a jamais pu remettre en paiement la pension de Mme D Y.
— le comportement de Madame X
Y est apparu équivoque et elle a
communiqué par la suite des informations contradictoires; si certains courriers ont été établis au nom de Mme D
Y , ils étaient visiblement écrits de la main de Mme X Y ; ainsi en va-t-il de la lettre du 10 mars 2008 par laquelle Mme D Y demande que sa pension soit versée sur le compte bancaire de sa fille, alors qu’en application de l’article 427 du code civil, les opérations bancaires d’encaissement et de paiement ne peuvent être effectuées que sur le compte personnel de la personne.
— dès qu’elle a été informée du décès de Mme D Y, elle a versé les arrérages impayés au notaire.
— Mme D Y, qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection, et était donc en capacité d’agir, ne pouvait prétendre le jour de son décès qu’au versement des arrérages de pension qui lui étaient dus au titre des 5 années précédentes; sa fille, en tant qu’unique héritière, ne pouvait recueillir plus de droits que ceux qui revenaient à la défunte.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que :
— la caisse a pris en compte en 1998 la nouvelle adresse (Bagnères de Luchon), en lieu et place de celle de Brunoy, de Mme D
Y en y transmettant à celle-ci un courrier (pièce n° 33 de l’appelante)
— la caisse a mené des enquêtes, notamment sur la domiciliation de Mme D
Y par voie de questionnaires (pièces n°10 à 16 de la caisse) adressés à diverses administrations en juin 2002, courant 2003 et courant 2006, les réponses fournies faisant entre autre apparaître avec certitude que Mme D Y n’habitait plus à la dernière adresse connue de Bagnères de Luchon (courrier des 18 février 2003 et 03 juillet 2006)
— suite à la suspension du paiement des pensions de Mme D Y à échéance du 1er avril 2002 au motif d’absence de justificatif d’existence, la caisse a reçu différents courriers de Mmes X et D Y :
.un courrier RAR du 17 janvier 2007 de Mme X Y (domiciliée XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX’ « adresse domiciliaireXXX » (XXX)
.un courrier RAR du 23 mars 2007 de Mme X Y (mentionnant être domiciliée XXX,
XXX)
.un courrier du 07 juin 2007 de Mme X Y (domiciliée XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdu paiementXXX » XXXXXXXXX).
.un courrier « distingo suivi » en date du 21 janvier 2008 de Mme D Y (domiciliée XXX)
XXX).
.un courrier RAR du 03 février 2008 de Mme D Y (domiciliée XXXXXXXXXXXXXXX).
.un courrier en date du 18 février 2008 de Mme X Y (domiciliée XXXXXXXXX (XXX).
.un courrier RAR du 20 février 2008 de Mme D Y (domiciliée XXXXXXXXXXXXXXX).
.un courrier du 10 mars 2008 de Mme D Y (domiciliée XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
Considérant que contrairement à ce que soutient l’appelante, la caisse n’a nullement reconnu dans son courrier du 09 mars 2007 (pièce n°3 bis de l’appelante) « le droit de Mme D Y à voir les versements être repris et les arriérés versés », la caisse se limitant dans ce courrier à solliciter la communication de l’ « adresse domiciliaire de votre mère », aucune interruption de la prescription quinquennale ne pouvant donc être retenue en application de l’article 2248 ancien du code civil.
Qu’aucun des courriers susvisés de Mmes D et X Y (alors que d’ailleurs Mme D Y ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection) ne sollicitait le paiement d’arriérés de pension. Que ces courriers ne peuvent en conséquence s’analyser en une demande en justice interruptive de prescription au sens des articles 2244 ancien et 2241 nouveau du code civil.
Que la première demande de Mme Y en versement du solde des impayés de pensions depuis 2002 résultant uniquement du courrier du 13 avril 2011 (pièce n°2 de l’appelante), le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de Mme Y en paiement des arriérés de pensions de 2002 à 2004.
Considérant que Mme Y n’établit pas par ses pièces et la chronologie des faits, d’une part un manquement fautif de la caisse à l’origine de la mesure de suspension des droits ou du maintien de celle-ci à compter de 2007-2008, d’autre part une intention de nuire à l’assurée ou une exécution de mauvaise foi par la caisse de ses obligations à l’encontre de Mme D Y. Que la caisse a suspendu le paiement des pensions de Mme D Y en 2002 en raison de l’absence de justificatif d’existence ; que dans le cadre de la reprise de contact en 2007 par la fille de l’assurée, puis en 2008 par l’assurée elle-même (qui n’était pas sous un régime de protection), la caisse a légitimement sollicité, à l’unique adresse déterminée et effective (Brunoy) résultant du courrier du 23 mars 2007, sans succès, de l’assurée déclarant uniquement une adresse en poste restante, la transmission d’une déclaration d’adresse complétée, ainsi que d’un
RIB. Que la caisse était dès lors en droit, en l’absence de la justification par Mme Y de sa domiciliation effective (laquelle ne pouvait pas résulter d’une simple adresse en poste restante), de maintenir la suspension des droits à pension, peu important que la caisse de sécurité sociale de la SNCF assurant des prestations maladie à
Mme D Y ait d’une part pu connaître l’adresse effective de cette dernière, et d’autre part ait son siège social au même endroit que la caisse de retraite de la SNCF.
Que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Que la procédure étant gratuite et sans frais en application de l’article R 144-10 du code de la sécurité, il ne saurait y avoir lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPENSE Mme Y du paiement du droit prévu par l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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