Cour d'appel de Rennes, 9 novembre 2016, n° 15/00232
TASS Saint-Brieuc 27 novembre 2014
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CA Rennes
Confirmation 9 novembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption de la prescription

    La cour a estimé que la caisse n'a pas reconnu le droit de Madame D Y à voir les versements repris, et que les courriers échangés ne constituaient pas une demande en justice interruptive de prescription.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la caisse

    La cour a jugé que la caisse a agi légitimement en suspendant le paiement en raison de l'absence de justificatif d'existence et qu'il n'y avait pas de manquement fautif de sa part.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû au retard de paiement

    La cour a considéré que le retard dans le versement des pensions ne résultait pas d'un comportement fautif de la caisse, et qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser le préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme X Y a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui avait déclaré sa demande de paiement d'arriérés de pensions de 2002 à 2004 irrecevable pour cause de prescription. La cour d'appel a examiné si la prescription avait été interrompue et si la caisse avait commis un manquement. Elle a confirmé la décision de première instance, considérant que la caisse n'avait pas reconnu de droit à paiement dans ses courriers et que les demandes de Mme Y ne constituaient pas une action en justice interruptive de prescription. La cour a également jugé que la caisse avait agi de manière légitime en suspendant les paiements en raison de l'absence de justificatifs d'existence. La décision a donc été confirmée dans toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9 nov. 2016, n° 15/00232
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 15/00232
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 27 novembre 2014

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rennes, 9 novembre 2016, n° 15/00232