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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, n° 0200647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 0200647 |
Texte intégral
OG/NR
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT DENIS DE LA REUNION
N° 0200647
___________
Société STERNE
c/
Commune de Saint-Pierre
__________
Audience du 2 juillet 2003
Lecture du 14 aoùt 2003
___________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, composé de
M. Carbonnel, président du Tribunal,
MM. Marmain et Guiserix, assesseurs,
assistés de M. Bourgin, greffier en chef,
rend le jugement suivant :
1) Le litige et la procédure
Par une requête enregistrée au greffe le 26 septembre 2002 sous le n° 0200647, la Société STERNE, dont le siège est XXX, 97410 Saint-Pierre, représentée par Me Eric Pierre Poitrasson, avocat, demande au Tribunal de :
— annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre, en date du 26 septembre 2002, référencée 16/726, relative à la cession d’un bail à construction du 13 juillet 1987 ;
— condamner la commune de Saint-Pierre à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2003, la commune de Saint-Pierre, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat le cabinet de Castelnau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société STERNE à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2003, la société STERNE, représentée par Me Eric Pierre Poitrasson, conclut au non lieu à statuer, à ce que le Tribunal donne acte de ce que son droit de propriété commerciale au terme de son bail à construction a été déclaré opposable à la société SEHCS et maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 juillet 2003 ;
Le Tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties ;
Il a entendu à l’audience publique :
— le rapport de M. Guiserix, conseiller ;
— les observations de Me Poitrasson, avocat, pour la société requérante ;
— et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;
2) La décision
Vu le code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que la délibération attaquée du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre en date du 12 juillet 2002 a été annulée par une délibération référencée 18/873 en date du 30 octobre 2002, soit postérieurement à l’introduction de la requête ; que, par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin de déclaration de droits :
Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions en déclaration de droits ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Saint-Pierre à payer à la société STERNE la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Saint-Pierre ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 0200647 présentée par la société STERNE.
Article 2 : La commune de Saint-Pierre versera à la société STERNE une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre tendant à la condamnation de la société STERNE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société STERNE et à la commune de Saint-Pierre.
Prononcé en audience publique le 14 aoùt 2003.
Le rapporteur, Le président, Le greffier en chef,
XXX
La République mande et ordonne
au préfet de la Réunion,
en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce
requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées de pourvoir
à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
R. BOURGIN
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