Rejet 16 juin 2011
Rejet 23 juin 2011
Annulation 7 octobre 2011
Rejet 27 septembre 2012
Non-lieu à statuer 7 février 2013
Annulation 4 décembre 2013
Annulation 4 décembre 2013
Rejet 16 octobre 2014
Rejet 18 décembre 2014
Rejet 3 mars 2015
Rejet 4 mai 2016
Rejet 30 juin 2016
Rejet 30 juin 2016
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4 mai 2016, n° 13PA04774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 13PA04774 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 décembre 2013, N° 354671 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N° 13PA04774
__________
M. B A
__________
M. Formery
Président
__________
M. Z
Rapporteur
__________
M. X
Rapporteur public
__________
Audience du 7 avril 2016
Lecture du 4 mai 2016
__________
19-04-02-07
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(5e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1999 et des intérêts de retard y afférents.
Par un jugement n° 0422983 du 5 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A.
Par un arrêt n° 09PA04991 du 7 octobre 2011, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement n° 0422983 du 5 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris et déchargé
M. A de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1999.
Par une décision n° 354671 du 4 décembre 2013, le Conseil d’Etat a, sur pourvoi du ministre de l’économie et des finances, annulé l’arrêt de la Cour et renvoyé l’affaire devant la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2009 et des mémoires enregistrés le 29 juillet 2010 et le 30 novembre 2015, M. A, représenté par Me Lenczner, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0422983 du 5 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1999 et des intérêts de retard y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— une indemnité transactionnelle de licenciement réparant un préjudice n’est pas imposable ;
— l’article 80 duodecies du code général des impôts n’était pas applicable au jour du versement de l’indemnité, qui constitue le fait générateur pour les non-résidents ;
— l’imposition revenant au Royaume-Uni en application de l’article 22 de la convention franco-britannique, remettre en cause cette situation rétroactivement viole l’article 55 de la Constitution ; la rétroactivité est sans effet à l’égard de personnes physiques qui relèvent d’une convention fiscale attribuant l’imposition à l’Etat de résidence ; cette rétroactivité est contraire aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, au principe général du droit de sécurité juridique et à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— que le versement de l’indemnité étant motivé par une absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, il doit bénéficier de la réserve d’interprétation dégagée par le Conseil constitutionnel ;
— l’indemnité n’était pas imposable au jour du versement selon la jurisprudence, dès lors qu’elle réparait un préjudice ; l’indemnité transactionnelle de licenciement devait être qualifiée de dommages et intérêts ;
— l’indemnité n’était pas imposable en application de l’article 164 B du code général des impôts ; si la doctrine 5 B-7111 n°7 du 1er août 2001 vise les indemnités, il ne s’agit que des remboursements de frais ;
— l’indemnité versée à un non-résident est assujettie à la retenue à la source en application de l’article 182 A du code général des impôts ; la retenue à la source est libératoire de l’impôt sur le revenu en application des articles 197 A et 197 B du même code ;
— l’article 167 du code général des impôts ne permet pas d’imposer l’indemnité en France ; un revenu est réputé acquis lorsqu’un droit certain à ce revenu existe, ainsi que le prévoit la doctrine 5 B-214 n°4 du 1er septembre 1999 ; l’indemnité transactionnelle ne constituait pas un revenu acquis à la date du transfert de domicile fiscal ;
— en application de l’article 18 de la convention franco-britannique, les pensions ou autres rémunérations similaires versées au titre d’un emploi antérieur ne sont pas imposables en France ; en application de son article 15, les traitements et salaires ne sont pas imposables en France ; en application de l’article 22, les revenus innomés ne sont pas imposables en France ; selon la réponse ministérielle Y du 27 janvier 1997, la partie des indemnités de licenciement réparant un préjudice autre que la perte de salaire relève des revenus innomés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 mars 2010, le 7 octobre 2010 et le
7 février 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de
M. A.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus du 22 mai 1968 modifiée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Z ;
— les conclusions de M. X ;
— et les observations de Me Bogey, pour M. A ;
Une note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2016, a été présentée pour M. A.
1. Considérant que M. A a été licencié le 27 juillet 1999 ; que le 25 novembre 1999, il a conclu une transaction avec son ancien employeur, qui a donné lieu au versement d’une indemnité de 12 893 697 francs, représentative d’une indemnité prévue par la convention collective à concurrence de 3 793 697 F et d’une indemnité transactionnelle de 9 100 000 F ; que M. A n’a pas déclaré ces indemnités ; qu’à la suite d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l’administration lui a adressé une notification de redressement du 23 octobre 2001, lui notifiant un rehaussement de ses revenus de 9 100 000 F au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1999 dans la catégorie des traitements et salaires, sur le fondement de l’article 80 duodecies du code général des impôts ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris, qui, par un jugement du
5 juin 2009, a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ; que, par un arrêt du
7 octobre 2011, la Cour a annulé ce jugement et prononcé la décharge demandée ; que, par une décision du 4 décembre 2013, le Conseil d’Etat a, sur pourvoi du ministre de l’économie et des finances, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la Cour ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne le principe de l’application de l’article 80 duodecies du code général des impôts :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu » ; qu’aux termes de l’article 80 duodecies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Sous réserve de l’exonération prévue au 22° de l’article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, à l’exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l’article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n’excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l’accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi (…) » ;
3. Considérant que les dispositions précitées de l’article 80 duodecies du code général des impôts sont issues de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 publiée au Journal officiel du 31 décembre 1999 et étaient applicables, en vertu de l’article 1er de cette loi, à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 1999 et des années suivantes ; que, dans ces conditions, ces dispositions étaient applicables à l’indemnité en litige, perçue par M. A en 1999 ; qu’à cet égard, M. A ne peut utilement soutenir que lesdites dispositions ne devraient pas s’appliquer aux personnes qui ont transféré leur domicile fiscal dans un autre Etat au cours de l’année 1999 ; que, par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que son imposition devrait être déterminée suivant les principes fixés par la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 80 duodecies du code général des impôts ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes » ; qu’à défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir la restitution d’une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ;
5. Considérant que le législateur, en adoptant les dispositions précitées de l’article 80 duodecies du code général des impôts, ne peut être regardé comme ayant remis en cause un avantage fiscal dont les contribuables pouvaient espérer la pérennisation ; qu’en effet, outre que, contrairement à ce que soutient M. A, les indemnités de licenciement n’étaient pas, avant l’entrée en vigueur de la loi, en totalité exonérées d’impôt sur le revenu, le fait générateur de l’imposition des revenus est le 31 décembre de l’année civile de réalisation ou de mise à disposition des revenus ; que la circonstance que les indemnités de licenciement étaient imposées suivant des modalités différentes avant l’entrée en vigueur de l’article 80 duodecies ne peut ainsi pas être regardée comme caractérisant l’existence d’un bien ; que, dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il avait une espérance légitime de ne pas être imposé à raison de l’indemnité de licenciement en litige, qu’il a perçue au cours de l’année 1999 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;
6. Considérant que les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, qui font partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouvent à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; qu’il est constant que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’article 80 duodecies du code général des impôts méconnaîtrait ces principes doit être écarté comme inopérant ; que doit également être écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de sécurité juridique au sens du droit interne, dès lors que l’imposition a été établie conformément à la loi ;
En ce qui concerne l’application de l’article 80 duodecies du code général des impôts à l’indemnité en litige :
7. Considérant que, pour l’application et l’interprétation d’une disposition législative, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité à la Constitution de cette disposition ; qu’il résulte de la réserve d’interprétation dont la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité à la Constitution du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts que ces dispositions, qui définissent les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d’une exonération totale ou partielle d’impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l’objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l’exonération varie selon que l’indemnité a été allouée en vertu d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une transaction, et qu’en particulier, en cas de transaction, il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction ; qu’à cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d’une transaction conclue avec son employeur à la suite d’un licenciement ne sont susceptibles d’être regardées comme des indemnités mentionnées à l’article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l’article L. 1235-3 du même code, que si le salarié apporte la preuve que ce licenciement est en réalité sans cause réelle et sérieuse, en raison de faits de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l’employeur ; que, dans le cas contraire, l’indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail est soumise à l’impôt sur le revenu ;
8. Considérant que M. A se borne à soutenir que le versement de l’indemnité était motivé par une absence de cause réelle et sérieuse au licenciement ; que s’il fait valoir qu’il avait saisi la juridiction prud’homale avant que ne soit conclue la transaction du 25 novembre 1999 et que les parties se sont accordées pour regarder l’indemnité en litige comme représentative de dommages et intérêts et s’est prévalu de son ancienneté à la date du licenciement et des préjudices subis du fait de ce licenciement, l’ensemble de ces éléments, en particulier la qualification de dommages et intérêts donnée par les parties pour mettre fin au litige qui les opposait, ne permettent pas d’établir que le licenciement de M. A était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, s’il ressort des termes de la transaction que le licenciement est intervenu dans le contexte de la fusion entre la société qui employait M. A et une autre société, cette transaction se limite à exposer les points de vue de chacune des parties, l’ancien employeur invoquant des faits liés au comportement de
M. A et à son refus d’accepter des décisions d’organisation, l’intéressé opposant que ses responsabilités et son contrat de travail auraient été modifiés par ces décisions et qu’il y aurait eu une volonté de l’écarter ; que l’article 2 de cette transaction, s’il mentionne que M. A estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, stipule également que le versement de l’indemnité ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de la part de la société ; que, dans ces conditions, M. A n’apporte pas la preuve que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, par suite, l’indemnité transactionnelle en litige ne peut être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnée à l’article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l’article L. 1235-3 du même code ; qu’elle constituait dès lors une rémunération imposable en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts ;
En ce qui concerne les autres moyens tirés du code général des impôts :
9. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; qu’aux termes de l’article 164 A du même code : « Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France (…) » ; qu’aux termes de l’article 164 B dudit code : « I. Sont considérés comme revenus de source française : (…) d. Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d’opérations de caractère lucratif au sens de l’article 92 et réalisées en France (…) » ;
10. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l’indemnité en litige, versée à la suite de la rupture de son contrat de travail, n’a pas d’autre cause que l’exercice de son activité professionnelle salariée exercée en France ; que cette indemnité constitue ainsi un revenu tiré d’une activité professionnelle salariée réalisée en France au sens des dispositions précitées de l’article 164 B du code général des impôts ; que M. A, résident fiscal britannique, était dès lors passible de l’impôt sur le revenu sur ce revenu de source française, en application du second alinéa de l’article 4 A du même code ;
11. Considérant que A n’est pas fondé à se prévaloir de la documentation administrative de base référencée 5 B-7111 n°7 du 1er août 2001 qui, en visant les indemnités au même titre que les traitements, salaires et émoluments et non pas seulement les remboursements de frais, ne donne pas d’interprétation différente de la loi ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 182 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l’application d’une retenue à la source (…) » ;
13. Considérant que si les dispositions des articles 182 A, 197 A et 197 B du code général des impôts prévoient des modalités particulières d’établissement et de recouvrement par voie de retenue à la source de l’imposition du revenu dont sont passibles les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et qui perçoivent des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française, elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’exclure l’assujettissement du bénéficiaire à l’impôt sur le revenu à raison de ces revenus de source française sous réserve, s’il y a lieu, d’imputer la retenue à la source sur le montant de l’impôt dû ; qu’elles ne font pas non plus obstacle, dans l’hypothèse où le débiteur de la retenue à la source n’aurait pas acquitté celle-ci, à ce que l’administration fiscale réintègre dans la base d’imposition du bénéficiaire les revenus relevant de cette catégorie qu’il aurait omis de déclarer ; que M. A n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’indemnité en litige ne pouvait être imposée à l’impôt sur le revenu, mais devait être soumise à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 167 du code général des impôts : « 1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci (…) et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ (…) » ;
15. Considérant que les dispositions précitées de l’article 167 du code général des impôts, applicables à l’imposition des contribuables visés au premier alinéa de l’article 4 A du même code avant leur départ du territoire français, sont relatives aux modalités d’imposition des revenus en cas de transfert du domicile hors de France et ne font pas obstacle à l’application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 4 A et de l’article 164 B dudit code aux personnes qui ne résident pas fiscalement en France au titre des revenus de source française qu’elles perçoivent ; que M. A ne peut ainsi utilement soutenir que l’article 167 du code général des impôts ne permettait pas l’imposition de l’indemnité en litige en France, compte tenu de la date du transfert de son domicile fiscal au Royaume-Uni ; qu’à cet égard, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de la documentation administrative de base référencée 5 B-214 n°4 du 1er septembre 1999, dès lors que la distinction entre revenus disponible et acquis qu’elle mentionne est en l’espèce dépourvue d’incidence, compte tenu de ce qui a été dit précédemment ;
En ce qui concerne l’application de la convention franco-britannique :
16. Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la convention franco-britannique du
22 mai 1968 susvisée, alors en vigueur : « 1. 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 de cette convention : « Pour l’application des dispositions de la présente convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la convention, à moins que le contexte exige une interprétation différente » ;
17. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l’indemnité en litige, dont l’imposition est prévue par l’article 80 duodecies du code général des impôts qui s’insère dans les dispositions relatives à la définition des revenus imposables mentionnés à l’article 79 du même code et ainsi dans les dispositions relatives notamment aux salaires et aux traitements, constitue une rémunération similaire aux salaires et traitements perçus au titre d’un emploi salarié au sens des stipulations précitées de l’article 15 de la convention franco-britannique ; que, contrairement à ce que soutient M. A, une telle indemnité, qui n’a pas d’autre cause que l’emploi exercé et qui a été versée par une entreprise domiciliée en France à la suite de la rupture d’un contrat de travail se rapportant à une activité salariée exercée en France, est imposable dans l’Etat dans lequel était exercé l’emploi et non dans l’Etat de résidence à la date de la perception du revenu ; que, dans ces conditions, les stipulations précitées de l’article 15 de la convention franco-britannique ne font pas obstacle à l’imposition en France de l’indemnité en litige ; qu’à cet égard, compte tenu de l’absence d’obstacle à une imposition en France, M. A n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’article 55 de la Constitution aurait été méconnu ;
18. Considérant qu’aux termes de l’article 18 de la convention franco-britannique du
22 mai 1968 susvisée : « 1. 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, toute pension ou autre rémunération similaire versée au titre d’un emploi antérieur à un résident d’un Etat contractant et toute rente versée à un tel résident sont imposables seulement dans cet
Etat (…) » ; qu’aux termes de l’article 22 de cette convention : « 1. 1. Les éléments du revenu bénéficiant effectivement à un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat (…) » ;
19. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 18, l’indemnité en litige entre dans le champ d’application des stipulations de l’article 15 de la convention franco-britannique ; que
M. A ne peut dès lors utilement soutenir que les articles 18 et 22 de cette convention feraient obstacle à l’imposition en France de l’indemnité ;
20. Considérant que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Y, député, publié au Journal officiel du 27 janvier 1997, qui est antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 80 duodecies du code général des impôts posant le principe d’assujettissement à l’impôt sur le revenu des indemnités de licenciement et est relative à l’application des principes jurisprudentiels antérieurs aux travailleurs frontaliers français exerçant leur activité en Allemagne ;
21. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
23. Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais qu’il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2016, à laquelle siégeaient :
— M. Formery, président de chambre,
— Mme Coiffet, président assesseur,
— M. Z, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
F. Z S.-L. FORMERY
Le greffier,
L. GUINET
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Royaume-Uni - Impôt sur le revenu
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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