Rejet 12 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 janv. 2012, n° 1001959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1001959 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1001959
___________
M. E X et autres
___________
M. D
Président-Rapporteur
___________
M. Brasnu
Rapporteur public
___________
Audience du 14 décembre 2011
Lecture du 12 janvier 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
(2e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. E X, demeurant XXX, à XXX, M. I Z, demeurant XXX, à XXX, l’XXX, dont le siège est XXX, à XXX, par Me Pascale Steichen, avocate au Barreau de Nice ; M. X et autres demandent au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 1er décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Grasse a délivré à la SARL Domaine de la Petite Toscane et à la SNC Orionis le permis d’aménager n° PA 00606909E0003 aux fins de création d’un lotissement de 12 lots sur un terrain situé XXX ;
— de condamner la ville de Grasse aux entiers dépens ;
— de condamner la ville de Grasse à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’arrêté et la décision attaqués ;
Vu la demande de régularisation, prise pour l’application de l’article R. 411-7 du code de justice administrative, adressée à l’avocate des requérants par lettre du 15 décembre 2010 en recommandé avec accusé de réception et l’avis de réception de cette dernière ;
Vu la mise en demeure adressée le 30 mai 2011 à la commune de Grasse, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 22 juin 2011 fixant la clôture d’instruction au 30 septembre 2011 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 22 septembre 2009 portant réouverture de l’instruction et fixant sa clôture au 15 novembre 2011 à 12 heures;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2011, présenté pour la SARL Domaine de la Petite Toscane et la SNC Orionis par Me Nathalie Nguyen, de la société Nathalie Nguyen, Avocats & Associés, avocate au Barreau de Lyon, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser solidairement la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2011, présenté par la commune de Grasse représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu l’ordonnance en date du 16 novembre 2011 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2011, présenté pour M. X, M. G B, demeurant XXX à XXX et pour l’ASL DES PROPRIETAIRES DU PARC DE CANTE PERDRIX représentée par son président, M. G B, par Me Pascale Steichen, avocate au Barreau de Nice, qui conclut aux mêmes fins que la requête initiale par les mêmes moyens;
Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2011, présenté pour la SARL Domaine de la Petite Toscane et la SNC Orionis dans les mêmes conditions que précédemment, qui maintiennent leurs conclusions antérieures ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2011, présenté pour M. X et autres dans les mêmes conditions que précédemment qui persistent dans leurs conclusions initiales par les mêmes moyens et demandent au Tribunal de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée dans l’identité des requérants telle que figurant dans le mémoire enregistré le 18 novembre 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 décembre 2011 ;
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Steichen, avocate des requérants ;
— les observations de Me Bazard, substituant Me Nguyen, avocate de la SARL Domaine de la Petite Toscane et de la SNC Orionis ;
— et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public ;
Après avoir redonné la parole aux parties présentes en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative :
Considérant que le 30 septembre 2009, la SARL Domaine de la Petite Toscane et la SNC Orionis représentées par M. M-N A ont déposé en mairie de Grasse une demande de permis d’aménager à l’effet de créer un lotissement de 12 lots sur un terrain composé des parcelles cadastrées XXX, à l’adresse XXX ; que, par arrêté du 1er décembre 2009, le maire de Grasse a fait droit à cette demande ; que, par une première lettre en date du 25 janvier 2010, M. B, président de l’ASL des Propriétaires du Parc de Cante Perdrix et six riverains XXX, se prévalant de leur qualité de propriétaires des parcelles 74,78 et XXX et des parcelles 290,33,35,36 et 40 ont formé un recours devant le maire en faisant valoir qu’ils s’opposaient au permis délivré au motif qu’aucune demande de passage sur ce chemin privé n’avait été sollicitée par la SCI ( sic ) Orionis bénéficiaire de ce permis et qu’assurant seuls l’entretien de ce chemin ils n’entendaient pas l’entretenir pour le compte de tiers ; que, par lettre du 30 mars 2010, la commune de Grasse, accusant réception de ce recours gracieux, l’a rejeté au motif que les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers, la ville n’avait pas à s’immiscer dans le litige de droit privé concernant d’une part, le statut du chemin et, d’autre part, l’éventuelle nécessité de produire une servitude ; que par une seconde lettre en date du 25 janvier 2010, notifiée à son destinataire le 26 janvier 2010, M. B, président de l’ASL déjà mentionnée et cinq riverains ont informé M. M-Q Y, directeur du Groupe Cardinal du recours formé par les riverains XXX contre le permis d’aménager mentionné plus haut ; que par la présente requête, enregistrée au greffe le 28 mai 2010, M. E X, M. I Z – et non pas M. G B comme ultérieurement indiqué par une simple erreur de plume dans un mémoire ampliatif – et l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU PARC DE CANTE PERDRIX demandent l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2009 et de la décision du 30 mars 2010 rejetant le recours gracieux formé par lettre du 25 janvier 2010 ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » et qu’aux termes de l’article R. 600-2 du même code : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager attaqué en date du 1er décembre 2009 a été délivré par le maire de Grasse à la SARL Domaine de la Petite Toscane et à la SNC Orionis représentées par M. M-N A comme cela figure expressément sur l’arrêté attaqué ; que ce permis d’aménager a été affiché sur le terrain à compter du 14 décembre 2009 pour une période continue de deux mois comme en font foi les constats d’huissiers dressés les 14 décembre 2009, 12 janvier 2010 et 15 février 2010 ; qu’ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois à l’encontre de ce permis a couru à compter du 14 décembre 2009, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’affichage a été réalisé de manière complète et continue ; que le présent recours contentieux a été formé à l’encontre de ce permis le 28 mai 2010 ; que si par lettre en date du 25 janvier 2010, les requérants ont notifié au maire de Grasse le recours gracieux qu’ils formaient à l’encontre du permis d’aménager dont il s’agit, ils n’ont notifié ce recours ni à la SARL Domaine de la Petite Toscane ni à la SNC Orionis, titulaires de l’autorisation ni à M. M-N A, personne physique qui les représentaient, mais à un certain M. M-Q Y, directeur du Groupe Cardinal, par lettre du 25 janvier notifiée le 26 janvier 2010 ; que toutefois, si ce tiers est le dirigeant d’un groupe qui gère la SNC Orionis, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le permis d’aménager aurait été sollicité et accordé pour le compte du groupe Cardinal tandis qu’il est par ailleurs constant que M. Y n’a aucun lien de droit avec la SARL Domaine de la Petite Toscane, personne morale distincte de la précédente et dans laquelle il n’exerce aucune fonction ; que la circonstance que M. A ou la SARL Domaine de la Petite Toscane auraient pu être informés de l’existence de ce recours gracieux ne pouvait avoir pour effet de dispenser les requérants de respecter les formalités imposées par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; qu’en l’absence de notification régulière du recours gracieux du 25 janvier 2010, ce dernier n’a pu préserver le délai de recours contentieux qui était ainsi venu à expiration antérieurement au 28 mai 2010, date de l’introduction de la présente requête ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie et cette dernière, dès lors, rejetée pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens où, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.» ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions susvisées des requérants ; qu’en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de M. X, de M. Z et de l’ASL DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CANTE PERDRIX le paiement d’une somme globale de 1 500 euros à la SNC Orionis et à la SARL Domaine de la Petite Toscane ;
Sur les conclusions relatives aux dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat (…) » ; que le Tribunal n’ayant ordonné aucune mesure d’instruction, la présente affaire n’a donné lieu à aucun dépens au sens donné à cette notion par les dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions susvisées présentées par les requérants sont dépourvues d’objet et ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E X et autres est rejetée.
Article 2 : M. E X, M. I Z et l’ASL DES PROPRIETAIRES DU PARC DE CANTE PERDRIX sont solidairement condamnés à verser à la SARL Domaine de la Petite Toscane et à la SNC Orionis une somme de 1 500 ( mille cinq cent euros ) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. E X, à M. I Z, à l’ASL DES PROPRIETAIRES DU PARC DE CANTE PERDRIX, à la commune de Grasse, à la SARL Domaine de la Petite Toscane et à la SNC Orionis.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. D, président,
Mme Salmon, premier conseiller,
Mlle Giocanti, conseiller,
Lu en audience publique le 12 janvier 2012.
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, Le président, rapporteur,
C. SALMON P. D
La greffière,
A. MIGNONE-LAMPIS
VISAS DE LA REQUETE N° 1001959
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. E X, demeurant XXX, à XXX, M. I Z, demeurant XXX, à XXX, l’XXX, dont le siège est XXX, à XXX, par Me Pascale Steichen, avocate au Barreau de Nice ; M. X et autres demandent au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 1er décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Grasse a délivré à la SARL Domaine de la Petite Toscane et à la SNC Orionis le permis d’aménager n° PA 00606909E0003 aux fins de création d’un lotissement de 12 lots sur un terrain situé XXX ;
— de condamner la ville de Grasse aux entiers dépens ;
— de condamner la ville de Grasse à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants exposent qu’après la délivrance de l’arrêté susvisé, les riverains du chemin de la Vallée ainsi, que l’ASL des propriétaires du Parc de Cante Perdrix ont formé à son encontre un recours gracieux fondé sur le statut privé dudit chemin ; que ce recours notifié aux titulaires du permis, s’est heurté à une décision municipale de rejet en date du 30 mars 2010 notifiée le 31 mars 2010 motivée par le fait que le permis avait été délivré sous réserve du droit des tiers et que la ville n’avait pas à s’immiscer dans un litige de droit privé ;
Les requérants soutiennent :
1° Sur la recevabilité :
— que leur requête est recevable parce qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ; parce que le tribunal administratif de Nice est celui du ressort dans lequel se trouve l’immeuble en cause ; parce qu’au regard de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ils ont notifié leur recours gracieux puis leur recours contentieux aux titulaires du permis ; parce qu’ils ont intérêt à agir en étant copropriétaires du chemin privé cadastré EW 15 et 34 et que propriétaires individuels d’une parcelle riveraine dudit chemin privé ;
2° sur la légalité externe :
— que le dossier de demande de permis d’aménager comporte de manière erroné la qualification du chemin comme « chemin rural » et non pas comme « chemin privé », ne correspondant pas à son statut, de sorte que le dossier était incomplet ou inexact, ce qui n’a pas permis à la commune de statuer en toute connaissance de cause ; qu’en effet, un chemin rural appartient au domaine privé de la commune et est affecté à l’usage du public tandis que les voie privées rurales sont des chemins d’exploitation appartenant à des particuliers qui les utilisent pour accéder à leur propriété et qui ne sont pas ouverts à la circulation publique ; qu’en l’espèce le chemin de la Vallée, cadastré EW 15 dans sa partie inférieure et EW 34 dans sa partie supérieure appartient aux copropriétaires du chemin – parcelles 79,78 et 74 – correspondant aux lots 48,49 et 53 du domaine de Cante Perdrix – et parcelles 29,33,35,37,40 et 41 ; qu’ainsi les deux conditions posées par l’article L. 161-1 du code rural ne sont pas cumulativement remplies, de sorte qu’il n’est pas un chemin rural sans qu’il y ait à se prononcer sur son usage par le public ;
3° sur la légalité interne :
— que le permis a été délivré sans que les pétitionnaires n’aient un droit d’accès par le chemin privé alors qu’un permis ne peut être délivré lorsque le pétitionnaire ne peut justifier d’un droit de passage lui permettant d’utiliser le chemin d’accès ; qu’en l’espèce, il n’y a pas d’accord des propriétaires des parcelles constituant l’assiette du chemin de la Vallée ; que c’est donc erronément que la ville de Grasse a justifié le rejet du recours gracieux en indiquant qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans la question du statut de la voirie ;
— que le permis est illégal en ceci qu’il est contradictoire et incompatible de délivrer un permis en l’assortissant d’une obligation de respect du droit des tiers lorsque ce respect implique l’impossibilité de mettre en œuvre le permis comme c’est le cas en l’espèce car faute pour ses bénéficiaires de disposer d’une servitude de passage, ils ne peuvent utiliser le chemin ;
Vu l’arrêté et la décision attaqués ;
Vu la demande de régularisation, prise pour l’application de l’article R. 411-7 du code de justice administrative, adressée à l’avocate des requérants par lettre du 15 décembre 2010 en recommandé avec accusé de réception et l’avis de réception de cette dernière ;
Vu la mise en demeure adressée le 30 mai 2011 à la commune de Grasse, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 22 juin 2011 fixant la clôture d’instruction au 30 septembre 2011 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 22 septembre 2009 portant réouverture de l’instruction et fixant sa clôture au 15 novembre 2011 à 12 heures;
Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2011, présenté pour la SARL Domaine de la Petite Toscane et la SNC Orionis par Me Nathalie Nguyen, de la société Nathalie Nguyen, Avocats & Associés, avocate au Barreau de Lyon, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser solidairement la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SARL Domaine de la Petite Toscane et la SNC Orionis font valoir :
1° que la requête est manifestement irrecevable pour tardiveté :
— d’abord à raison de l’irrecevabilité du recours gracieux qui n’a pu prolonger le délai de recours contentieux expiré le 16 février 2010 car :
* en premier lieu, les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées dès lors qu’elles n’ont pas été rendues destinataires dans le délai de quinze jours du courrier du 25 janvier 2010 tel qu’il a été adressé au maire de Grasse par les riverains du chemin de la Vallée et le président de l’ASL des propriétaires du parc de Cante Perdrix; qu’en effet, ce courrier a été adressé à M. M-Q Y, directeur du Groupe Cardinal alors que le permis a été délivré à la SARL Domaine de la Petite Toscane et à la SNC Orionis; que cette irrecevabilité n’est pas régularisable lorsque comme c’est le cas en l’espèce, le délai de recours contentieux a expiré, le permis ayant été affiché pendant une durée continue de deux mois à compter du 14 décembre 2009 comme constaté par huissiers les 14 décembre 2009, 12 janvier 2010 et 15 février 2010; que, par suite, en application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours est expiré depuis le 16 février 2010 sans que le courrier du 25 janvier 2010 ait été antérieurement notifié aux pétitionnaires;
* en deuxième lieu, les Riverains du chemin de la vallée ne justifient pas de leur intérêt à agir dès lors que leur recours gracieux ne mentionnait pas leurs noms et domicile contrairement aux exigences de l’article R. 411-1 qui sont applicables à un recours gracieux, tandis que le président de l’ASL des propriétaires du parc de Cante Perdrix ne justifie ni de sa qualité à agir, faute de justification de son habilitation, ni de l’intérêt de l’ASL à agir, faute de la production des statuts de cette association et à raison du fait qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’à la date du courrier du 25 janvier 2010, l’ASL aurait eu dans son objet social la contestation de la légalité des permis de construire accordés sur des parcelles ne dépendant pas de son lotissement;
* en troisième lieu, que le courrier du 25 janvier 2010, qui est une lettre par laquelle les requérants indiquent leur intention de s’opposer au permis est une demande imprécise ne constituant pas un recours gracieux, au sens de la jurisprudence CE 21 octobre 1960 Berthiot et CE 4 mars 1991, req. n° 96570;
— ensuite, à raison de l’irrecevabilité intrinsèque du recours contentieux :
* en premier lieu, en raison de l’absence de notification régulière du recours en annulation; qu’en effet, la lettre en date du 28 mai 2010 par lesquels les requérants ont informé MM. M-N A et M-Q Y de leur recours est une notification irrégulière car elle ne visait que l’une des pétitionnaires du permis, en l’occurrence la SNC Orionis et non pas la SARM Domaine de la Petite Toscane co-pétitionnaire du permis litigieux;
* en deuxième lieu, en raison de l’absence de justification de l’habilitation du président de l’ASL des propriétaires du parc de Cante Perdrix;
* en troisième lieu, en raison de l’absence d’intérêt à agir de ladite ASL;
2° – que, sur le fond, la requête est mal fondée :
— qu’en effet, en premier lieu, en l’absence de production de titres de propriété, les requérants ne justifient pas de la nature privée du chemin d’accès au lotissement, laquelle ne saurait ressortir des seuls éléments du cadastre qui ne constituent que de simples présomptions; qu’en l’espèce, les éléments fournis par les requérants ne permettant pas d’identifier les parcelles évoquées et, en tout état de cause, ne prouvent pas que le chemin de la Vallée serait leur propriété; qu’en revanche, le cadastre napoléonien établit qu’il s’agit d’un chemin rural comme indiqué sur les plans de la demande de permis et ce chemin bénéficie alors de la présomption de son appartenance à la commune;
— qu’en second lieu, le permis d’aménager est régulier :
* qu’en effet, les plans composant le dossier de demande de ce permis ne présentent pas de caractère erroné au regard des exigences de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme qui ont été respectées, de la présomption d’appartenance à la commune du chemin qui est ouvert à la circulation publique, présomption ne pouvant être mise en échec en l’absence de production de titres de propriété et de l’absence de la nécessité d’un accord préalable des propriétaires du chemin, la caractérisation comme rural du chemin dont il s’agit étant sans conséquence sur l’appréciation du projet par la commune au regard des dispositions d’urbanisme applicable;
* que l’accord préalable des propriétaire d’un chemin ouvert à la circulation publique n’était pas nécessaire au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, le service instructeur devant s’en tenir à l’existence matérielle de la voie sans exiger un accord qui concerne uniquement le droit des tiers comme rappelé par CE 1er décembre 2010, Sté Fizzy, n° 324616;
Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2011, présenté par la commune de Grasse représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La commune de Grasse fait valoir :
— qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le statut du chemin mais seulement de s’en tenir à celui déclaré par le pétitionnaire, dès lors que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers et que depuis la réforme du permis d’aménager est encore plus vrai le principe jurisprudentiel selon lequel l’existence de servitudes de droit privé n’est pas un motif pouvant justifier un refus de permis de construire;
— que concernant l’absence de droit de passage sur le chemin, qu’à supposer que le chemin ne soit pas un chemin rural au sens du code rural, alors même qu’il apparaît présumé public au regard du cadastre napoléonien, mais qu’il soit un chemin d’exploitation, un tel caractère permet son utilisation non seulement par les propriétaires riverains mais aussi par tous les détenteurs d’un fond dont la desserte ne peut être assurée par un autre moyen au regard de la jurisprudence de 3e chambre civile de la Cour de cassation
Vu l’ordonnance en date du 16 novembre 2011 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2011, présenté pour M. X, M. B, demeurant XXX à XXX et pour l’ASL DES PROPRIETAIRES DU PARC CANTE PERDRIX représentée par son président, M. G B, par Me Pascale Steichen, avocate au Barreau de Nice, qui conclut aux mêmes fins que la requête initiale par les mêmes moyens;
Les requérants soutiennent en outre :
— 1° que, s’agissant des reproches faits au recours administratif, leur requête est recevable :
* car il n’y a pas eu d’erreur dans la notification du recours gracieux à M. Y, à l’époque dirigeant du Groupe Cardinal, groupe apparaissant lui-même comme gérant de la société Orionis dont M. A était associé gérant;
* car les riverains sont identifiés et ont intérêt à agir en leur qualité de propriétaires de parcelles;
* car le président de l’ASL a qualité pour agir en sa qualité de mandataire apparent non contestée par la commune lors de l’examen du recours gracieux;
* car l’ASL a intérêt à agir en sa qualité de copropriétaire de la parcelle EW 34 et de participante à l’entretien du chemin de la Vallée;
* car leur recours administratif n’était pas imprécis, la ville de Grasse y ayant d’ailleurs répondu;
2° que s’agissant du recours contentieux :
* la notification de ce recours a été faite de manière régulière à M. A;
* le président de l’ASL a qualité pour agir et l’ASM a intérêt à agir;
* que les requérants, propriétaires de parcelles, ont intérêt à agir
3° sur le fond :
* que le chemin dont il s’agit est un chemin d’exploitation dont la nature ne fait pas obstacle à ce qu’il y soit créé une servitude de passage et est un chemin privé dont la commune n’a pas souhaité changer le statut ;
* que le maire aurait du refuser de délivrer le permis, s’agissant d’un terrain enclavé dépourvu d’accès à la voie publique en l’absence d’une servitude de passage ;
* que l’accord des propriétaires ( de ce chemin qui forme un terrain privé ) était nécessaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2011, présenté pour la SARL Domaine de la Petite Toscane et la SNC Orionis dans les mêmes conditions que précédemment, qui maintiennent leurs conclusions antérieures ;
Les sociétés susmentionnées font, en outre, valoir au titre de l’irrecevabilité de la requête : d’une part que les requérants n’apportent aucun élément permettant d’appuyer leur allégation selon laquelle les auteurs du courrier du 25 janvier 2010 seraient identifiés ; d’autre part, qu’il y a eu un changement de l’identité des requérants, M. B apparaissant en cette qualité dans le mémoire enregistré le 28 novembre 2011 alors que M. Z n’y figure plus : que cela doit en premier lieu conduire le Tribunal à constater le désistement d’instance et d’action de M. Z et en second lieu à constater que le requête est irrecevable pour tardiveté en tant qu’elle a été formée à titre individuel par M. B ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2011, présenté pour M. X et autres dans les mêmes conditions que précédemment qui persistent dans leurs conclusions initiales par les mêmes moyens et demandent au Tribunal de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée dans l’identité des requérants telle que figurant dans le mémoire enregistré le 18 novembre 2011 ;
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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