Annulation 14 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 avr. 2015, n° 1201960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1201960 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 1201960, 1300282
___________
— ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
— M. BF BG ET AUTRES
___________
M. Robbe-Grillet
Rapporteur
___________
M. Bataillard
Rapporteur public
___________
Audience du 27 mars 2015
Lecture du 14 avril 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Dijon
(1re chambre)
44-045
C+
I, Vu la requête enregistrée sous le numéro 1201960, enregistrée le 6 septembre 2012, présentée par l’association France Nature Environnement (FNE), dont le siège social est situé XXX à XXX, représentée par M. X, administrateur ; la requérante demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2012/192-0001 du 10 juillet 2012 par lequel le préfet de la Nièvre a dérogé à l’interdiction de destruction, de dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux et de transport d’espèces animales protégées dans le cadre de la création de la zone d’activité du Tronçay sur le territoire de la commune de Sardy-les-Epiry ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
L’association FNE soutient que :
— le conseil scientifique régional de la protection de la nature devait être consulté ;
— la dérogation accordée ne visant ni la protection de la faune et de la flore, ni la prévention des dommages aux cultures, ni la santé ou la sécurité, ni la recherche, devrait être accordée au titre de « raisons d’intérêt public majeur » ; or, l’opération d’aménagement d’un lotissement et d’un pôle industriels, répondant à des intérêts privés, favorisant le développement de la filière bois et la création d’emplois directs et indirects, ne saurait justifier une raison impérative d’intérêt public majeur ; cette dérogation n’est pas justifiée et ne remplit pas les conditions précitées ;
— les mesures d’évitement, de compensation et de réduction des inconvénients sont illégales à plusieurs titres ; elles devraient avoir lieu avant la réalisation de l’opération de destruction et non pas a postériori ; le préfet ne peut pas imposer l’acquisition ou la maitrise foncière de forêts et de terrains à titre de mesures compensatoires ; ces mesures compensatoires sont futures et incertaines ; leur coût n’est pas évalué et le préfet ne pourra prendre aucune mesure en cas de non réalisation ; elles devraient être à la charge de l’aménageur et non du département ;
— il n’est pas établi qu’il n’existe pas d’autre solution alternative satisfaisante ; le demandeur n’a pas justifié sa demande de dérogation et l’autorité administrative ne justifie pas avoir vérifié ni n’établit le respect de cette condition ;
— l’arrêté préfectoral n’est pas motivé en ce sens, en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la mise en demeure adressée le 6 décembre 2013 à la préfète de la Nièvre, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 6 décembre 2013 fixant la clôture d’instruction
au 6 janvier 2014 à 12h00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2013, présenté par la préfète de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ;
La préfète de la Nièvre fait valoir :
— à titre principal, que l’arrêté du 10 juillet 2012 a été retiré par son arrêté du 31 janvier 2013, à la demande de son bénéficiaire ; que la requête étant devenue irrecevable, il y a lieu de conclure au non lieu à statuer ;
— à titre subsidiaire, qu’il ne ressort d’aucune disposition que le conseil scientifique régional de la protection de la nature aurait dû être également consulté ;
— que le dossier complémentaire déposé par la société d’économie mixte Nièvre aménagement établit l’intérêt public majeur du projet, tant au regard de l’enjeu de développement de la filière bois que de création d’emplois ;
— que l’acquisition de terrains ne constitue pas une atteinte au droit de propriété mais des mesures compensatoires ;
— que le conseil général s’est engagé à faciliter l’acquisition par la société d’économie mixte dont il est actionnaire majoritaire ou à acquérir les 100 hectares de forêts, par voie de convention, à titre de mesures compensatoires ; que le mandat de 5 ans donné à « Nièvre aménagement » est renouvelable ;
— que le bois du Tronçay est le site le plus adapté pour accueillir le projet, au regard de la superficie disponible, du raccordement ferroviaire et de la proximité avec un réseau de fibre optique, de sa localisation ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 décembre 2013, présenté par l’association France Nature Environnement, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
L’association France Nature Environnement soutient en outre que, si l’arrêté du 31 janvier 2013 contesté est annulé, elle maintient l’ensemble de ses griefs contre l’arrêté du 10 juillet 2012, qui devrait être également annulé ;
II, Vu la requête enregistrée sous le numéro 1300282, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. CW BF BG, Mme CT BF BG, M. AL-CR R, Mme Q R, Mme G H, M. AT AU, M. BO-CF CD, Mme CB-CC CD, Mme AN AO, Mme AF AG, M. BO-BW BX, Mme BB BC, Mme CB-AR P, M. O P, Mme AR AS, Mme AP L, M. K L, Mme AD AE, Mme E F, Mme AJ AK, M. BO-CO AK, M. M N, M. AB AC, M. BL BM BN, M. BO-BT BK, M. AX AY, M. C D, M. A B, Mme U V, Mme W AA, Mme AV AW, M. O BA, M. BO-BW BA, M. AH AI, M. I J, Mme S T, demeurant tous au hameau DC à XXX, M. BD BE et M. BO BE, demeurant au château Marcilly à XXX, Mme BH BI, demeurant au B DC à XXX, Mme BY BJ-BK, demeurant à XXX, M. AL Z, demeurant à XXX, l’Association de défense du cadre de vie de Premery et de son canton (DECAVIPEC), dont le siège social est située Boulon à Lurcy Le Bourg (58700) et l’Association Loire vivante Nièvre-Allier-Cher, dont le siège social est situé XXX à XXX, par Me Blanchecotte ;
Les requérants demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2013-0001 du 31 janvier 2013 par lequel le préfet de la Nièvre a retiré son arrêté du 10 juillet 2012 et a dérogé à l’interdiction de destruction, altération et dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux et de transport d’espèces animales protégées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros pour chaque association requérante et de 200 euros pour chaque personne physique requérante, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que :
— ainsi que l’a reconnu le juge des référés, leur intérêt à agir est établi, compte-tenu de l’importance du projet et de sa distance avec leur propriété et au regard de l’objet statutaire des associations ;
— le retrait de l’arrêté du 10 juillet 2012, plus de quatre mois après et alors qu’il est suspendu par le juge des référés, est illégal ;
— la préfète n’apporte aucun nouvel élément de nature à justifier l’intérêt public majeur du projet, justifiant son nouvel arrêté litigieux, entaché d’erreur manifeste d’appréciation et le conseil national de la protection de la nature n’a pas à se prononcer sur l’existence de solutions alternatives ;
— les inventaires complémentaires réalisés restent insuffisants pour déterminer les mesures d’évitement et compensatoires, lesquelles sont trop tardives et risquent de ne pas être respectées ; de plus, elles ne sont ni évaluées ni financées ;
Vu la mise en demeure adressée le 6 décembre 2013 à la préfète de la Nièvre, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 6 décembre 2013 à la société d’économie mixte « Nièvre aménagement », en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 6 décembre 2013 fixant la clôture d’instruction
au 6 janvier 2014 à 12h00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2013, présenté par la préfète de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ;
La préfète de la Nièvre fait valoir que :
— son arrêté du 10 juillet 2012 a été retiré à la demande du bénéficiaire et son nouvel arrêté a été pris suite au dépôt d’une nouvelle demande, complétant les éléments relatifs à la protection du patrimoine naturel et palliant aux insuffisances du précédent dossier sanctionnées par le juge des référés ;
— l’impératif public majeur est établi au regard du taux de chômage, du produit intérieur brut par habitant, de l’intérêt du développement de la filière bois et la zone d’activité économique du Tronçay sera créatrice de 120 emplois directs et 250 emplois indirects ;
— l’absence d’autres solutions alternatives est établie ;
— la durée de réalisation des mesures compensatoires a été réduites et une partie des acquisitions est déjà acquise ; les mesures de gestion seront adaptées en conséquence après validation par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
— le moyen tiré de l’insuffisance des inventaires, proportionnés aux enjeux, sera écarté ; les imprécisions relevées ne sont relatives qu’aux insectes dont le site offre peu de capacité d’accueil ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2013, présenté par la société d’économie mixte « Nièvre aménagement », qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société d’économie mixte « Nièvre aménagement » fait valoir que :
— le retrait de l’arrêté du 10 juillet 2012 n’est pas illégal, étant pris à la demande du bénéficiaire ;
— la décision litigieuse a été prise sur la base d’un nouveau dossier complété ;
— l’intérêt public majeur est établi au regard de la création d’emplois, de la revitalisation du territoire, de l’intérêt de développer la filière bois et la production d’énergie renouvelable, ce qu’a reconnu le conseil national de la protection de la nature ;
— l’absence de solution alternative satisfaisante est établie ;
— les inventaires et les méthodes pour préserver les espèces et le nombre des mesures compensatoires ont été complétés ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 26 décembre 2013, présenté par l’association France Nature Environnement (FNE), dont le siège social est situé XXX à XXX, représentée par M. X, administrateur ; l’association s’associe aux conclusions de la requête présentée par M. BF BG et autres et demande en outre la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’association soutient que cette décision n’est justifiée par aucun intérêt public majeur mais par des intérêts privés sans caractère majeur ; elle n’est de ce fait pas motivée ; les mesures d’évitement, de réduction d’impact et compensatoires sont illégales à plusieurs titres et sont incertaines tant au regard de la durée que de leur effectivité ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 janvier 2014, présenté pour M. BF BG et autres, qui concluent aux mêmes fins ;
Les requérants soutiennent en outre que les mesures compensatoires sont insuffisantes ;
Vu le mémoire, enregistré après clôture de l’instruction le 7 mars 2014, présenté pour M. BF BG et autres ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Charte de l’environnement ;
Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel 2012-269 QPC du 27 juillet 2012, et notamment son article 8 ;
Vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 16 février 2012, affaire C 182/10 ;
Vu le document d’orientation de la Commission européenne concernant l’article 6, paragraphe 4 de la directive Habitats ;
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat statuant au contentieux n° 366803, 366858, 366935 du 9 octobre 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2015, le rapport de M. Robbe-Grillet, rapporteur, les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, les observations de Me Blanchecotte pour les requérants et celles de Me Y pour la société d’économie mixte « Nièvre aménagement » ;
Sur la jonction :
1. Considérant qu’il y a lieu de joindre les requêtes n° 1201960 et n° 1300282, afin qu’il y soit statué par un seul jugement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant que la communauté de communes du Corbigeois a confié à la société d’économie mixte « Nièvre Aménagement » la réalisation d’une opération ayant pour objet d’implanter sur le site du bois du Tronçay, dans la commune de Sardy-Lès-Epigny, une installation industrielle regroupant une unité de sciage de bois résineux, une centrale de cogénération de production d’électricité et de chaleur, une unité de production de granulés de bois et un lotissement industriel pour l’implantation d’industries dont l’activité est liée à la filière bois ; que l’aménagement de ce lotissement industriel nécessite de déboiser environ 90 hectares de forêt, de détruire une zone humide et de déplacer des espèces protégées ; qu’une enquête publique a été organisée du 2 novembre au 16 décembre 2011 ; que le préfet de la Nièvre a autorisé le déplacement et la destruction d’espèces protégées par un premier arrêté en date du 21 mars 2012, dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du Tribunal le 19 juin 2012 ; que le préfet a retiré son arrêté par une décision du 5 juillet 2012 ; que, par un deuxième arrêté en date du 10 juillet 2012, le préfet a autorisé la société d’économie mixte Nièvre Aménagement à détruire, altérer ou dégrader les sites de reproduction ou les aires de repos d’espèces animales protégées et a mandaté l’Office national des forêts pour la capture et le transport de spécimens d’espèces animales protégées ; que l’exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du Tribunal du 2 octobre 2012, à l’encontre de laquelle le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat n’a pas été admis ; que, par un troisième arrêté du 31 janvier 2013, la préfète de la Nièvre a retiré l’arrêté du 10 juillet 2012 et a une nouvelle fois autorisé la même société d’économie mixte à détruire, altérer ou dégrader les sites de reproduction ou les aires de repos d’espèces animales protégées et mandaté l’Office national des forêts pour la capture et le transport de spécimens d’espèces animales protégées ; que l’exécution de cet arrêté du 31 janvier 2013 a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du Tribunal du 27 février 2013 ; que, par la décision susvisée du 9 octobre 2013, le Conseil d’Etat a rejeté les pourvois formés à l’encontre de cette ordonnance par la société d’économie mixte Nièvre Aménagement, par la société Erscia France et par la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ; que, dans l’instance n° 1201960, l’association France Nature Environnement (FNE) demande au Tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2012 ; que, dans l’instance n° 1300282, les requérants demandent au Tribunal l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2013 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 31 janvier 2013 :
S’agissant de l’intervention de l’association France Nature Environnement :
3. Considérant qu’est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant, eu égard à la nature et à l’objet du litige ;
4. Considérant que l’association « France Nature Environnement », qui bénéficie d’un agrément pour la protection de l’environnement dans le cadre national, est intervenue à l’instance, dans le cadre de son objet social, en soutien des conclusions des requérants ; que, dans les circonstances de l’espèce, cette intervention doit être admise ;
S’agissant de l’intérêt à agir des requérants :
5. Considérant que Mme BJ-BK allègue seulement être parente d’habitants du hameau DC et M. Z être propriétaire de prés d’élevage arrosés par les sources du bois du Tronçay ; que, dans ces conditions, ils ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
6. Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier que les autres personnes physiques requérantes ont une vue directe sur le bois du Tronçay, qui est situé à environ 650 mètres du hameau DC à Cervon ; que, compte tenu de l’importance et de la nature du projet de lotissement industriel en cause, nécessitant le défrichement de près de 90 hectares, la destruction d’une zone humide et le déplacement d’espèces protégées, les requérants doivent être regardés comme justifiant d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du préfet, au regard des inconvénients de cette décision pour la protection de l’environnement ;
7. Considérant que l’Association Loire vivante Nièvre-Allier-Cher a pour objet, selon ses statuts, de « protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques en relation directe ou indirecte avec l’eau et les milieux aquatiques, l’air, le sol et sous-sol, les sites, les paysages et le cadre de vie (…) veille tout particulièrement ; (…) à la prévention de l’altération des caractères naturels des milieux aquatiques (… ) pour la sauvegarde de la faune et de la flore qui vivent dans ces milieux (…) Elle exerce son action sur l’ensemble des bassins versants de la Loire et de la Seine (…) » ; que le ruisseau du Sardy, alimenté par les ruissellements du bois du Tronçay, se jette en aval dans l’Yonne, qui coule dans le bassin versant de la Seine ; que, dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt à agir de cette association agréée pour la protection de l’environnement doit être admis ;
8. Considérant que l’Association de défense du cadre de vie de Premery et de son canton (DECAVIPEC) a pour objet « de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques en relation directe ou indirecte avec l’eau et les milieux aquatiques, l’air, les sols, les sites, les paysages et le cadre de vie (…) sur l’ensemble du département de la Nièvre (…) ; que le fonctionnement de l’installation classée pour la protection de l’environnement litigieuse, dont notamment le rejet des eaux de process, après décantation dans un bassin, se fera par un fossé dans le ruisseau du Sardy, aura un impact sur les milieux naturels ; que, dans les circonstances de l’espèce, cette association agréée pour la protection de l’environnement doit être regardée comme ayant intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 31 janvier 2013 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
9. Considérant qu’aux termes du paragraphe 4 de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages : « Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. » ;
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement :
« I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent. » ; qu’aux termes de l’article L. 411-2 : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; (…) 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…) » ;
11. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de l’environnement :
« Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l’objet des interdictions définies par les articles L. 411-1 et L. 411-3 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 411-6 : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. » ;
12. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées qu’il ne peut être dérogé au principe d’interdiction posé par l’article L. 411-1 du code de l’environnement qu’aux conditions qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées par la demande et, au cas d’espèce, qu’elle soit justifiée par des raisons impératives d’intérêt public majeur ; que l’absence de l’une de ces trois conditions, qui sont cumulatives, fait obstacle à ce que la dérogation puisse être légalement accordée ;
13. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que la société d’économie mixte Nièvre aménagement, chargée de l’aménagement d’un lotissement industriel par la communauté de communes du Corbigeois, dans le bois du Tronçay, a demandé l’autorisation de détruire, altérer ou dégrader les sites de reproduction ou les aires de repos d’espèces animales protégées et de mandater l’Office national des forêts pour capturer et transporter les amphibiens concernés, à réintroduire dans une zone humide à créer ; qu’il résulte de l’arrêté litigieux que font l’objet de cette demande, des oiseaux (pic mar, pic épeichette, XXX, sérotine commune, murin à XXX, grand mutin et barbastelle d’Europe), des amphibiens (salamandre tachetée, XXX et enfin des reptiles (lézard des murailles, couleuvre à XXX ;
14. Considérant, d’autre part, que la préfète de la Nièvre fait valoir que le projet de lotissement industriel a vocation à accueillir l’entreprise Erscia, exploitant une scierie industrielle, une unité de fabrication de pellets et une unité de cogénération ainsi qu’un pôle d’entreprises de la filière bois, que ce projet devrait permettre de créer 120 emplois directs et 250 emplois indirects, dans un département dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale et le produit intérieur brut inférieur à la moyenne nationale, et enfin qu’il permettra de valoriser localement la filière bois et de développer la production d’énergie renouvelable ;
15. Considérant, toutefois, qu’il ressort des termes mêmes du paragraphe 4 de l’article 6 de la directive du 21 mai 1992 et du c) du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui doit être interprété à la lumière de cette directive, que l’intérêt de nature à justifier la réalisation d’un plan ou d’un projet, au sens et pour l’application de ces dispositions, doit procéder d’une raison « impérative » et, de plus, caractériser un intérêt simultanément « public » et « majeur » ; qu’il en résulte qu’un plan ou projet ne peut être légalement adopté que s’il procède d’une telle raison et s’il présente en outre, non pas seulement un intérêt, notamment économique ou social, mais encore un intérêt d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif, d’une importance particulière, de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage ;
16. Considérant qu’il n’est pas contestable que le soutien à la filière bois et aux énergies vertes dans un département riche en forêts, la création de filières de transformation sur place et enfin la création d’emplois dans un territoire rural nécessitant d’être redynamisé, présentent un caractère d’intérêt général incontestable ; que, toutefois, un tel intérêt public, consistant à contribuer à la relance de l’activité économique, ne peut pas s’analyser comme une raison impérative d’intérêt public majeur au sens des dispositions susanalysées, seule susceptible de permettre de délivrer une dérogation dans les conditions énoncées par ces dispositions, et n’est donc pas de nature à fonder légalement l’autorisation en litige ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 31 janvier 2013 est, pour ce motif, entaché d’illégalité ;
17. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2012 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
18. Considérant que, par son arrêté du 31 janvier 2013, la préfète de la Nièvre a retiré, à la demande de la société d’économie mixte Nièvre aménagement, bénéficiaire, son arrêté du 10 juillet 2012 portant dérogation à l’interdiction de destruction, altération, dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux et de transport d’espèces animales protégées ; que par le présent jugement, l’arrêté du 31 janvier 2013 est annulé ; que cette annulation remet en vigueur l’arrêté du 10 juillet 2012, dont l’association « France nature environnement » demande l’annulation ;
19. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association requérante est fondée à soutenir qu’aucune raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du paragraphe 4 de l’article 6 de la directive du 21 mai 1992 et du c) du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, seule susceptible de permettre de délivrer une dérogation dans les conditions énoncées par ces dispositions, n’est de nature à fonder légalement l’autorisation en litige ; qu’il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 10 juillet 2012 est, pour ce motif, entaché d’illégalité ;
20. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
22. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser la somme globale de 1 000 euros aux requérants de l’instance n° 1300282 ;
23. Considérant que doivent être rejetées les conclusions de l’association France Nature Environnement, qui ne justifie pas avoir exposé de frais, et celles de la société d’économie mixte Nièvre Aménagement, partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association France Nature Environnement dans l’instance n° 1300282 est admise.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Nièvre en date du 10 juillet 2012 et du 31 janvier 2013 portant dérogation à l’interdiction de destruction, altération, dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux et de transport d’espèces animales protégées sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera la somme globale de 1 000 euros aux requérants de l’instance n° 1300282 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement, à M. CW BF BG, Mme CT BF BG, M. AL-CR R, Mme Q R, Mme G H, M. AT AU, M. BO-CF CD, Mme CB-CC CD, Mme AN AO, Mme AF AG, M. BO-BW BX, Mme BB BC, Mme CB-AR P, M. O P, Mme AR AS, Mme AP L, M. K L, Mme AD AE, Mme E F, Mme AJ AK, M. BO-CO AK, M. M N, M. AB AC, M. BL BM BN, M. BO-BT BK, M. AX AY, M. C D, M. A B, Mme U V, Mme W AA, Mme AV AW, M. O BA, M. BO-BW BA, M. AH AI, M. I J, Mme S T, M. BD BE, M. BO BE, Mme BH BI, Mme BY BJ-BK, M. AL Z, l’Association de défense du cadre de vie de Premery et de son canton (DECAVIPEC), l’Association Loire vivante Nièvre-Allier-Cher, au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et à la société d’économie mixte Nièvre aménagement.
Copie du jugement sera adressée, pour information, au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient :
M. Heinis, président,
M. Robbe-Grillet, premier conseiller,
M. Blacher, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 avril 2015.
Le rapporteur, Le président,
C. ROBBE-GRILLET M. HEINIS
Le greffier,
J. TESTORI
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier
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