Rejet 28 mai 2013
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 mai 2013, n° 1102097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1102097 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N°1102097
___________
M. A Y
___________
M. Z
Rapporteur
___________
M. Briquet
Rapporteur public
___________
Audience du 23 avril 2013
Lecture du 28 mai 2013
__________
68-02-01-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nancy
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée pour M. A Y, demeurant au XXX à XXX, par Me Brosseau ; M. Y demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil de communauté de la communauté de communes de Verdun en date du 12 septembre 2011, autorisant le président de la communauté de communes de Verdun à affecter l’immeuble sis XXX, en lieu culturel dédié aux arts visuels et l’autorisant à lancer les études appropriées ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes de Verdun, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de n’affecter l’immeuble concerné à une quelconque destination et de ne pas procéder ou faire procéder à des études relatives à son utilisation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Verdun, une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Y soutient :
— que la délibération est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où, l’affectation de l’immeuble concernant exclusivement la ville de Verdun, elle aurait du être précédée d’un avis du conseil municipal de la commune de Verdun ;
— que la délibération ne comportant aucun visa, elle ne fait référence à aucune autre décision administrative, ni à aucun fondement législatif ou réglementaire ;
— que la délibération a été prise par une autorité incompétente, dés lors qu’aucun visa ne justifie l’intervention de la communauté de commune dans le cadre de l’affectation d’un immeuble ;
— que la délibération a été prise sur le fondement de l’arrêté de préemption du 18 février 2011 qui est lui-même illégal en raison des motifs exposés dans le cadre du recours en excès de pouvoir enregistré le 7 mars 2011 ;
— que la communauté de communes de Verdun a commis une erreur de droit, en ne respectant pas les dispositions de l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales qui imposait de recueillir l’avis préalable du conseil municipal de la ville de Verdun ;
— que la délibération n’est pas suffisamment motivée, dès lors qu’elle devait mentionner l’objet exact et précis pour lequel elle est prise et nécessaire ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 février 2012, présenté par la Communauté de communes de Verdun, qui conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de condamner M. Y à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La communauté de communes fait valoir :
— que le requérant ne justifie d’aucun intérêt à agir, dès lors qu’il n’invoque aucune qualité permettant de lui reconnaître un intérêt à agir, qu’il ne peut justifier d’aucun bénéfice individuel à voir disparaître la décision litigieuse, dans la mesure où l’acte attaqué se bornant à autoriser le président de la communauté de communes à affecter un bien qui appartient à cette dernière, à un projet culturel, le requérant ne bénéficie d’aucun intérêt, ni en rapport direct avec la décision attaquée, ni réel à la contester, ni certain ;
— que l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales limite la mise en œuvre de la procédure préalable de l’avis du conseil municipal de la commune concernée, aux seules décisions dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres, et n’est donc pas applicable au cas particulier, dès lors que l’équipement culturel accueillera une activité spécifique dont le rayonnement dépassera l’intérêt communal et la fréquentation communale, dans la mesure où il existe très peu d’équipements dédiés aux arts visuels ;
— que l’absence de visa n’a pas d’incidence sur la régularité de l’acte ;
— que le conseil de communauté de communes était bien compétent, sans qu’il soit besoin qu’un visa ne précise sa compétence, en vertu de l’article 1 des statuts de la communauté de communes ;
— que la décision attaquée étant une délibération, l’exception d’illégalité de l’arrêté de préemption ne saurait prospérer ;
— que l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable au cas d’espèce ;
— que la délibération litigieuse n’avait pas à être motivée, et que cependant, elle précise de manière circonstanciée, l’intérêt du projet ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 mai 2012, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;
M. Y soutient en outre :
— qu’il a intérêt à agir, dès lors que l’acte sur lequel se fonde exclusivement la délibération est lui-même attaqué par lui ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 20 août 2012, présenté par la Communauté de communes de Verdun, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son mémoire en défense ;
La communauté de communes fait en outre valoir :
— que le fait de soulever l’exception d’illégalité de l’arrêté de préemption n’est pas suffisante pour justifier d’un intérêt à agir, d’autant que par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête en annulation de cet arrêté, présentée par M. Y ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2013 :
— le rapport de M. Z ;
— les conclusions de M. Briquet, rapporteur public ;
— les observations de Me Conti, substituant Me Brosseau ; et de M. Y ;
1. Considérant, que M. Y s’est porté acquéreur de l’immeuble « Moulin l’Evêque », sis XXX, détenu par la Société civile immobilière « Fragalle » ; qu’une déclaration d’intention d’aliéner a été établie par le notaire en charge de la transaction ; que la communauté de communes de Verdun, dans le délai des deux mois imparti par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, par un arrêté du 18 février 2011, a décidé d’acquérir par voie de préemption l’immeuble en question ; que par une requête enregistrée le 7 mars 2011, M. Y a demandé l’annulation de l’arrêté de préemption ; que par la délibération attaquée du 12 septembre 2011, le conseil de la communauté de communes de Verdun a décidé d’affecter l’immeuble concerné en lieu culturel et d’autoriser son président à lancer les études préalables au projet ;
Sur les conclusions à fin d’annulation, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le fin de non recevoir opposée par la communauté de communes de Verdun :
2. Considérant, en premier lieu, que si M. Y soutient que la délibération attaquée ne fait référence, à aucune décision administrative, à aucun fondement législatif ou réglementaire, ne serait ainsi pas motivée en droit, serait également insuffisamment motivée en fait, et qu’elle ne comporte aucun visa, notamment pour permettre de justifier la compétence de la communauté de communes de Verdun, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un conseil des communes de décider de l’affectation d’un bien et de demander à son président de lancer les études appropriées, par une délibération motivée ; que l’absence de visa est sans influence sur la régularité de la délibération attaquée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l’article 1 de l’arrêté du préfet de la Meuse en date du 18 août 2006, confère, à la communauté de communes de Verdun, notamment : « la construction, le fonctionnement et l’entretien des équipements culturels » ; qu’il s’en suit que le moyen tiré de ce que la communauté de communes de Verdun n’est pas compétente pour adopter la délibération attaquée doit être rejeté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales : « Les décisions du conseil d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de cette commune (…) » ; que si M. Y soutient que la délibération contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, et qu’elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le conseil de la communauté de communes de Verdun d’avoir recueilli l’avis du conseil municipal de la ville de Verdun, alors qu’elle serait la seule commune concernée par les effets de la décision, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses termes mêmes, que la délibération contestée décide de l’affectation du Moulin de l’Evêque, dont est propriétaire la dite communauté, « en un lieu culturel dédié aux arts visuels, notamment au travers d’expositions et de résidences d’artistes, organisées en régie ou par des structures extérieures » ; que « le projet s’inscrit dans la volonté de redonner une orientation publique aux sites qui ont marqué l’histoire quotidienne du territoire en permettant au public de se les réapproprier » ; que « le bâtiment restera ouvert aux visiteurs le plus largement possible » ; que la délibération, qui autorise le président à lancer les études appropriées préalables à la mise en oeuvre du projet, indique que ces dernières permettront « de dimensionner le projet selon les principes édictés ci avant » ; qu’il ressort également des pièces du dossier que, dès 2009, la communauté de communes de Verdun a souhaité initier une vaste réflexion sur l’optimisation de son patrimoine bâti, notamment des bâtiments à vocation culturelle ; que le contenu de la délibération attaquée, rentre bien dans la politique culturelle communautaire ainsi établie, même si cette dernière ne citait pas expressément le Moulin l’Evêque qui n’était pas encore la propriété de la communauté de communes de Verdun en 2009 ; que la circonstance que la communauté de communes de Verdun propose une aide financière aux propriétaires privés pour restaurer le patrimoine n’est pas contradictoire avec la volonté d’affecter le Moulin l’Evêque en un lieu culturel ouvert au public ; qu’ainsi, la décision prise par la communauté de communes de Verdun par la délibération contestée, dans le cadre de sa politique culturelle communautaire, d’affecter le Moulin l’Evêque situé sur le territoire de la commune de Verdun, en un lieu culturel dédié aux arts visuels, dont la fréquentation dépasse la seule fréquentation communale, compte tenu de son ouverture la plus large possible aux visiteurs, ne peut être regardée comme n’ayant des effets que vis-à-vis de la seule commune de Verdun ; qu’ainsi, la communauté de communes de Verdun avant de prendre la délibération contestée, n’avait pas à recueillir préalablement l’avis du conseil municipal de cette commune ; qu’il s’en suit que les moyens tirés d’une part, du non respect de la procédure prévue à l’article L. 5211-57, et d’autre part, de ce que, pour cette raison, la délibération attaquée serait entachée d’une erreur de droit, doivent doit être rejetés ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que M. Y soutient que la délibération attaquée serait illégale, dès lors qu’elle se fonde sur l’arrêté de préemption en date du 18 février 2011, par lequel la communauté de communes de Verdun a exercé son droit de préemption sur l’immeuble du Moulin l’Evêque, sis à Verdun, en raison des moyens qu’il a développés dans le cadre du recours pour excès de pouvoir qu’il a effectué à l’encontre de ce même arrêté, dans une requête enregistrée le 7 mars 2011 ; que cependant, par jugement du 20 juin 2012, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ; qu’il s’en suit que M. Y n’est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée en date du 12 septembre 2011 est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté du 18 février 2011 sur laquelle elle se fonde ;
6. Considérant, qu’il résulte de ce qui précède, que M. Y n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 12 septembre 2011par laquelle la communauté de communes de Verdun décide de l’affectation de l’immeuble le Moulin l’Evêque, et autorise son président à engager les études préalables ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de commune de Verdun, qui n’est pas la partie perdante dans la présent instance, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’ en revanche, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Y la somme demandée par la communauté de communes de Verdun au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de Verdun présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Y et à la communauté de communes de Verdun.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2013, à laquelle siégeaient :
M. Laurent, président,
M. Z, premier conseiller,
M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 mai 2013.
Le rapporteur, Le président,
P. BOULANGE C. LAURENT
Le greffier,
P. LEPAGE
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Économie mixte ·
- Domaine public ·
- Droit réel ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Énergie renouvelable ·
- Commune ·
- Réel ·
- Délibération ·
- Apport
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Plan ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Élevage ·
- Recours administratif ·
- Contentieux
- Souscription ·
- Déficit ·
- Libéralité ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Impôt ·
- Gestion ·
- Valeur ·
- Action ·
- Résultat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Paix ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ·
- Décret ·
- Injonction
- Etablissement public ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Précaire ·
- L'etat ·
- Concession ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cession
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Syndicat ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Étude d'impact ·
- Faune ·
- Commune ·
- Zone humide ·
- Maire ·
- Protection ·
- Espèces protégées ·
- Autorisation
- Affection ·
- Centre hospitalier ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Intervention
- Commune ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marches ·
- Retard ·
- Sujetions imprévues ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Togo ·
- Crédit d'impôt ·
- Dividende ·
- Documentation ·
- Mobilier ·
- Interprétation ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Imposition
- Maire ·
- Domaine public ·
- Guerre ·
- Algérie ·
- Associations ·
- Excès de pouvoir ·
- Cimetière ·
- Conseil municipal ·
- Commémoration ·
- Exile politique
- Valeur ajoutée ·
- Véhicule ·
- Fournisseur ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Bien d'occasion ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Taxation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.