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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 nov. 2011, n° 0904497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 0904497 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 4 juin 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 0904497
___________
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE
___________
M. Wyss
Rapporteur
___________
M. Béroujon
Rapporteur public
___________
Audience du 10 novembre 2011
Lecture du 24 novembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon
(3e chambre)
18-05-01
C-KS
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE, dont le siège est XXX à Saint-Étienne Cedex (42009), par Me Verne, avocat au barreau de Lyon, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 14 d’un montant de 58 449 euros émis le 22 janvier 2009 par le maire de la commune de Lorette ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire de ladite commune a rejeté le recours gracieux formé le 19 mars 2009 et tendant au retrait du titre exécutoire n° 14 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lorette la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT ETIENNE METROPOLE soutient que le titre attaqué est entaché d’illégalité externe dès lors qu’il ne comporte pas les mentions rendues obligatoires par l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 et que les bases de liquidation ne sont pas suffisamment indiquées ; que le titre attaqué doit être regardé comme emportant le retrait illégal de la décision créatrice de droit du 28 septembre 2005 par laquelle le maire avait retiré le premier titre émis ; que la créance n’est pas fondée dès lors qu’il n’y a pas de faute imputable à la communauté puisque le jugement du 24 juin 2003 annulant la délibération du 28 juin 1997 à lui-même été annulé par la Cour administrative d’appel de Lyon le 5 juillet 2007 ; qu’à supposer que cette délibération soit illégale, le préjudice invoqué par la commune, tiré de la perte de chance d’obtenir un taux de TVA de 5,5 %, ne présente pas de caractère direct dès lors qu’il est subi par le Syndicat du Gier-Dorlay ; que le préjudice n’est pas réel et certain dès lors que le contrat avec la société Eco Emballage n’avait pas été signé, que les parties n’en étaient qu’au stade des pourparlers, qu’il n’aurait jamais pu être signé et que la commune n’établit pas qu’elle aurait pu bénéficier d’un taux de TVA réduit si la communauté d’agglomération n’avait pas pris la délibération du 28 juin 1997 ; que le lien de causalité direct et certain n’est pas établi ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2010, présenté pour la commune de Lorette, par Me Landot, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que la requête est tardive dès lors que le recours contentieux a été introduit plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet du 18 mai 2009, par application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant s’agissant de rapports entre deux personnes morales de droit public ; qu’en tout état de cause, la lettre du 13 janvier 2009 annexée au titre en litige comportait les nom, prénom, qualité et signature de son auteur et le bordereau récapitulatif contient la signature manuscrite ; que les bases de liquidation et les modalités de calcul de la créance figurent sur un document joint au titre exécutoire ; que la décision du 10 juin 2004 est une décision pécuniaire, défavorable, non créatrice de droits de sorte que la décision du 23 novembre 2005 ne saurait être considérée comme créatrice de droits ; que le titre du 22 janvier 2009 ne procède pas à son retrait mais doit être regardé comme une abrogation ; que l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon a été annulé par le Conseil d’Etat ; que le nouvel arrêt rendu sur renvoi ne constitue pas le droit applicable dès lors qu’il est entaché d’erreur de droit et qu’il a fait l’objet d’un pourvoi en cassation ; que la délibération de la communauté d’agglomération n’étant pas fondée en droit, comme l’a jugé le tribunal, celle-ci a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le préjudice présente un caractère certain dès lors que le Syndicat intercommunal du Gier-Dorlay aurait dû bénéficier d’une réduction de TVA, ce qui lui aurait permis de réduire ses dépenses, s’il avait souscrit un contrat de programme de durée, en application de l’article 279 du code général des impôts, et que les communes de Lorette et de la Grand-Croix supportent seules et pour leur totalité l’ensemble des dépenses engagées pour le syndicat, en application des articles L. 5212-18 à 20 du code général des collectivités territoriales ; que le préjudice présente un caractère direct et certain dès lors que c’est la délibération illégale du 28 juin 1997 qui a empêché de conclure le contrat de programme de durée avec la société Eco Emballage ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2010, présenté pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Elle expose, en outre, que, par un arrêt du 4 juin 2010, la Cour a expressément confirmé la légalité au fond de la délibération du 28 juin 1997 ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2011, présenté pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Elle soutient, en outre, que sa requête est recevable dès lors qu’elle a été enregistrée le 17 juillet 2009, soit dans le délai de deux mois à la suite de la naissance de la décision implicite de rejet du recours gracieux ; que le juge administratif considère les décisions pécuniaires comme des décisions créatrices de droits ; que les règles applicables au retrait et à l’abrogation sont identiques ; que le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, il y a lieu de considérer que l’état du droit a été fixé par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon en date du 4 juin 2010 ; que le préjudice n’est pas certain dès lors que la commune aurait pu demander la conclusion d’un contrat de programme pour son seul territoire et non celui du Syndicat ; que, comme l’a jugé le tribunal administratif, le Syndicat ne pouvait plus avoir compétence pour assurer la collecte sélective des déchets, de sorte qu’elle en pouvait prétendre au taux réduit de TVA ; que, du fait de la mise en place d’un financement fondé sur les redevances perçues sur les usagers, la commune n’est pas fondée à soutenir qu’elle supporte la totalité des dépenses engagées par le Syndicat ; que la commune n’établit que le Syndicat supporte les mêmes dépenses tous les ans ; que les calculs réalisés ne correspondent pas aux documents produits ; que, dès lors que la commune n’a pas supporté le surcoût lié à la perte de l’avantage fiscal, elle ne peut arguer d’un préjudice indemnisable ; que la créance est prescrite dès lors que le titre exécutoire a été émis plus de six ans après la survenance du préjudice ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour la commune de Lorette, qui ;
Persiste dans ses précédentes écritures ;
La commune fait valoir, en outre, qu’elle n’a pas renoncé à sa créance lorsqu’elle a retiré le premier titre exécutoire ; qu’elle ne peut plus intervenir dans le domaine qu’elle a transféré au Syndicat intercommunal ; que le préjudice est né au cours de l’année 1999 de sorte que les données financières de cette année ne sont pas dénuées de tout intérêt ; qu’elle contribue effectivement au fonctionnement du Syndicat ; que le service présente le caractère d’un service public administratif, de sorte qu’il peut bénéficier de subvention ; que la prescription quadriennale a été interrompue une première fois le 10 juin 2004 en raison du titre exécutoire alors émis, puis une seconde fois le 26 janvier 2006 en raison du recours indemnitaire introduit devant le juge administratif ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2011, présenté pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le titre exécutoire attaqué ;
Vu l’ordonnance en date du 8 septembre 2011 fixant la clôture d’instruction au 10 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2011 :
— le rapport de M. Wyss, président ;
— les conclusions de M. Béroujon, rapporteur public ;
— les observations de Me Verne, avocat de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE, et de Me Crochemore, substituant Me Landot, avocat de la commune de Lorette ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Lorette :
Considérant que les dispositions du 2° de l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne soumettent pas la recevabilité de l’action dont dispose un débiteur pour contester un titre exécutoire à un recours préalable obligatoire et n’ont ni pour objet, ni pour effet d’exclure l’exercice par le débiteur d’un recours administratif, qu’il soit gracieux ou hiérarchique, qui, introduit dans le délai de recours contentieux, interrompt ce délai ; qu’en application de l’article R. 421-3 du code de justice administrative, en matière de plein contentieux, l’intéressé n’est forclos qu’à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification d’une décision explicite de rejet ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le titre exécutoire en litige a été notifié à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE le 9 février 2009 et que celle-ci a formé, le 18 mars 2009, un recours gracieux auprès du maire de la commune de Lorette qui a valablement interrompu le délai de recours contentieux ; qu’en l’absence de décision expresse prise sur ce recours gracieux comportant la mention des voies et délais de recours, la commune de Lorette n’est pas fondée à soutenir que la requête est tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la créance rendue exécutoire par le titre n° 14 du 22 janvier 2009 se fonde sur l’illégalité de la délibération du 28 juin 1997 par laquelle la communauté de communes de Saint-Étienne Métropole, devenue communauté d’agglomération, a décidé la mise en place du tri sélectif sur le territoire des communes membres, dont celle de la commune de Grand-Croix, également membre du syndicat Gier-Dorlay, et dont l’annulation a été prononcée par jugement du 24 juin 2003 du Tribunal administratif de Lyon ; que, toutefois, par un arrêt du 4 juin 2010 passé en force de chose jugée, nonobstant le pourvoi en cassation formé par la commune de Lorette, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé ledit jugement au motif que les opérations de tri sélectif des ordures ménagères peuvent être rattachées aux opérations de traitement des déchets des ménages qui figurent parmi les compétences optionnelles de la communauté ; que la commune de Lorette, qui se borne à soutenir que la Cour a commis une erreur de droit et se fonde uniquement sur le moyen retenu par le jugement précité qui a été annulé, n’établit pas que la communauté d’agglomération a commis une illégalité constitutive d’une faute de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; que, par suite, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire du 22 janvier 2009 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce qu’il soit mis à la charge de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE la somme de 3 000 euros demandée par la commune de Lorette au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 200 euros en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 14 émis le 22 janvier 2009 d’un montant de 58 449 euros par le maire de la commune de Lorette est annulé.
Article 2 : La commune de Lorette versera à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lorette présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE et à la commune de Lorette.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Michel, conseiller,
Mme Lesieux, conseiller ;
Fait à Lyon, le vingt-quatre novembre deux mille onze.
Le président rapporteur, Le premier assesseur,
J-P. Wyss A. Michel
La greffière,
P. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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