Rejet 28 décembre 2011
Réformation 16 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 28 déc. 2011, n° 0901537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 0901537 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N°0901537
___________
Mme E-F X
___________
Mme C-D
Rapporteur
___________
M. Salvi
Rapporteur public
___________
Audience du 14 décembre 2011
Lecture du 28 décembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Poitiers
(1re chambre)
60-02-01-01-005-02
C
Vu le jugement avant dire droit en date du 1er juin 2011 par lequel le tribunal statuant sur la requête de Mme E-F X, domiciliée XXX à XXX à XXX, enregistrée sous le n° 0901537 et tendant à la condamnation de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 73 308,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts, à titre d’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis à la suite de l’hystérectomie pratiquée le 12 novembre 2007 au centre hospitalier de Montmorillon, a ordonné une expertise médicale complémentaire ;
Vu les mémoires et les pièces visés par ce jugement ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 2011 par laquelle le président du Tribunal a désigné le professeur A Y pour procéder à la mission d’expertise définie par le jugement avant dire droit susvisé ;
Vu le rapport d’expertise, enregistré le 29 septembre 2011, ensemble l’état des frais et honoraires de M. Y, expert ;
Vu l’ordonnance en date du 3 octobre 2011 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise décidée par le jugement avant dire droit susvisé à la somme de 517,52 euros ;
Vu, enregistré le 7 novembre 2011, le mémoire présenté pour l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par la Selarl Birot-Michaud-Ravaut ; l’ONIAM conclut comme précédemment et demande en outre au tribunal d’inviter l’expert à répondre aux interrogations soulevées dans son dire du 27 septembre 2011 ;
L’ONIAM fait valoir qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise particulièrement succinct, il maintient l’intégralité de son argumentation précédente et sa demande de mise hors de cause ; qu’il ne conteste pas le caractère anormal du dommage au regard de l’état initial de Mme X ; qu’en revanche au cours de l’expertise se sont posées de nouvelles questions relatives à l’indication chirurgicale tenant à la voie utilisée et à la réalisation technique de l’intervention ; que le chirurgien n’a pas recherché la présence d’une endométriose avant la réalisation de l’hystérectomie ; que la question s’est posée en réunion d’expertise de savoir si la voie coelioscopique qui a été choisie était la plus appropriée ; que cette voie n’est pas celle qui était préconisée ; que la coelioscopie est un acte très opérateur-dépendant et les complications qui en résultent dépendent directement de l’expérience de l’opérateur ; qu’il s’interroge sur l’existence d’une maladresse dans la réalisation technique de l’intervention ; qu’il apparaît que le centre hospitalier est susceptible d’avoir commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité, exclusive d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que l’expert a commis une erreur dans l’indication de la date de reprise par la requérante de ses activités professionnelles ; qu’il n’a pas pris en compte le fait que Mme X bénéficiait d’un arrêt de travail jusqu’au 16 décembre 2008 alors même qu’elle ne présentait aucune complication ; que l’expert a fixé au 21 juin 2008 la fin de l’arrêt de travail imputable à la complication sans justifier du lien avec la fistule vésico-vaginale ; qu’aucun des seuils de gravité permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est atteint ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 décembre 2011 ;
— le rapport de Mme C-D, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Salvi, rapporteur public ;
— et les observations de Me Dagouret, avocate au barreau de Bordeaux, du cabinet d’avocats Birot – Michot – Ravaut, représentant l’ONIAM ;
Considérant que Mme X, qui était âgée de 44 ans au moment des faits et présentait depuis plusieurs mois d’importantes douleurs pelviennes, a été hospitalisée le 12 novembre 2007 au centre hospitalier de Montmorillon afin d’y subir une hystérectomie totale sous coelioscopie ; que l’opération s’étant déroulée dans des conditions satisfaisantes et les suites opératoires ayant été normales, Mme X a regagné son domicile le 19 novembre 2007, avec une ordonnance pour soins locaux ; que l’intéressée qui a présenté à partir du 30 novembre 2007des fuites urinaires, s’est rendue, après avoir consulté son médecin traitant, au centre hospitalier de Montmorillon où elle a été hospitalisée le 1er décembre ; que des examens ont alors été pratiqués qui ont mis en évidence la présence d’une fistule vésico-vaginale postérieure ayant justifié la pose d’une sonde urinaire ; que Mme X, qui est restée hospitalisée jusqu’au 7 décembre 2007 à Montmorillon, a ensuite été adressée au centre hospitalier universitaire de Poitiers où elle a été admise du 19 au 21 décembre 2007 dans le service d’urologie pour cystoscopie, avec mise en place d’une sonde urétro-vésicale ; qu’une cure de fistule vésico-vaginale par voie trans-vésicale a par ailleurs été programmée, pour laquelle Mme X a été de nouveau hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Poitiers du 6 au 21 mars 2008 ; que le 12 juin 2008, une échographie rénale et vésicale de contrôle a été réalisée qui s’est révélée normale et a conclu à la présence d’un très discret résidu post-mictionnel ; que saisi par Mme X d’une demande d’indemnisation, le tribunal a par un jugement avant dire droit du 1er juin 2011, ordonné une expertise médicale complémentaire aux fins de faire préciser les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale ; que le rapport d’expertise a été déposé le 29 septembre 2011 ;
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) / II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret » ; qu’aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l’article L. 1142-1 lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit que la fistule vésico-vaginale présentée par Mme X au décours de son hystérectomie, constitue une conséquence anormale de l’intervention ; que l’expert indique qu’il s’agit d’une complication possible et connue de ce type d’opérations, dont le risque d’apparition reste toutefois rare (moins de 2 % des cas) et relevant, par suite, de l’aléa thérapeutique ; qu’il précise par ailleurs que Mme X, qui n’avait pas subi par le passé de césarienne, ni de laparotomie, qui n’était pas obèse et dont l’utérus n’était pas d’une taille anormalement élevée, n’était pas particulièrement exposée à la réalisation d’un tel risque ; que si l’ONIAM reproche à l’expert, d’une part, de ne pas avoir approfondi son analyse quant au choix effectué par le praticien du centre hospitalier de Montmorillon de recourir à la voie coelioscopique plutôt qu’à la voie vaginale ou à la voie par laparotomie, d’autre part, de ne pas s’être interrogé sur une éventuelle maladresse du chirurgien dans la réalisation technique de l’intervention, à l’origine de la dévascularisation de la vessie et, enfin, de s’être borné à relever dans son rapport, que la pratique d’un sondage vésical en pré et post-opératoire n’était pas établie, il est constant que l’expert n’a pas, en l’espèce, retenu de faute imputable à l’hôpital pouvant être à l’origine de l’apparition de la fistule, ni de retard dans la prise en charge de la complication ; qu’il confirme en cela les conclusions du premier expert désigné par le juge des référés du tribunal, lequel avait indiqué que toutes les précautions avaient été prises dans la réalisation de l’hystérectomie et qu’aucune faute médicale n’avait été commise par le centre hospitalier de Montmorillon ; que s’agissant du seuil de gravité du dommage, il résulte de l’expertise complémentaire que Mme X a subi, en lien avec la fistule vésico-vaginale dont elle a souffert, une période d’incapacité temporaire totale de travail du 30 novembre 2007, date à laquelle elle a constaté des émissions d’urine continuelles par le vagin, au 21 mars 2008, date de sa sortie du centre hospitalier universitaire de Poitiers à la suite de la ré-intervention pour cure de la fistule, ainsi qu’une période d’incapacité temporaire partielle jusqu’au 21 juin 2008, date à laquelle l’urologue a estimé qu’elle était apte à reprendre le travail ; que si l’ONIAM conteste le point de départ de la période d’incapacité temporaire de travail retenue par l’expert comme étant en lien avec la complication, en faisant valoir qu’elle ne pouvait débuter qu’après la fin de l’arrêt de travail dont bénéficiait Mme X jusqu’au 16 novembre 2007, au titre de l’hystérectomie, il est constant que tous les traitements entrepris et toutes les interventions subies par l’intéressée à compter du 1er décembre 2007, date à laquelle elle a dû regagner l’hôpital pour ses problèmes urinaires, sont en relation avec la fistule vésico-vaginale ; que l’ONIAM n’est pas davantage fondé à contester la date de fin de la période d’incapacité fixée par l’expert, dès lors que cette dernière correspond au dernier arrêt de travail prescrit par son médecin traitant du 14 mai au 21 juin 2008 au titre des suites d’une opération pour perforation accidentelle de vessie ; que, dans ces conditions, et dès lors que la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical est effectivement supérieure à six mois consécutifs, l’ONIAM doit être condamné à réparer, au titre de la solidarité nationale, les conséquences dommageables de cette pathologie ;
Sur le droit à réparation de Mme X :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S’agissant des frais liés au handicap :
Considérant que Mme X justifie, par la production de tickets de caisse établis en janvier 2008, de l’achat de protections (couches) pour un montant de 78,41 euros ; qu’il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l’ONIAM ;
Considérant qu’il ne pourra pas, en revanche, être fait droit à la demande de remboursement d’une somme de 180 euros au titre de l’emploi d’une aide-ménagère pendant deux semaines, dès lors que la requérante n’établit pas avoir effectivement supporté des dépenses de cette nature pour le montant sollicité ;
S’agissant de la perte de revenus :
Considérant qu’avant l’intervention initiale, Mme X exerçait des fonctions d’agent d’entretien à temps incomplet dans deux sociétés et chez des particuliers pour un total de 22 heures par semaine et pour une rémunération mensuelle de 699,41 euros à laquelle venait s’ajouter une allocation de chômage de 468,30 euros ; qu’il résulte toutefois de l’instruction et notamment des attestations Assedic établies par les deux employeurs particuliers, produites par la requérante à l’instance, que l’intéressée avait volontairement cessé son activité chez ces deux personnes en novembre 2007, avant l’hystérectomie et en raison précisément de cette intervention ; qu’il n’existe pas, par suite, de lien de causalité entre cette perte de rémunération et l’accident médical dont la requérante a été victime ; que seuls pourront être pris en compte pour déterminer le montant de la perte de revenus subie par Mme X durant la période d’incapacité temporaire de travail, les salaires versés par la SARL Woods et Tradition, d’une part et par la SA Parisloire-APV France, d’autre part, soit un montant de 423,41 euros ; qu’ainsi, la perte de revenus, dont le montant correspond à la différence entre les rémunérations qui auraient dû être perçues à compter du 1er décembre 2007 et les indemnités journalières effectivement versées au titre de l’assurance maladie pour un montant de 1 695,41 euros, s’élève à 1 127,32 euros ; qu’il y a lieu de mettre ladite somme à la charge de l’ONIAM ;
Considérant que si Mme X soutient que son handicap, qui a conduit le médecin du travail à l’autoriser à reprendre son activité professionnelle sous réserve de ne pas porter seule des charges de plus de 10 kg, l’a contrainte à diminuer son temps de travail, aucune incidence professionnelle n’a été retenue par les experts, le premier rapport relevant expressément que la requérante a diminué volontairement ses horaires de travail « ne se sentant pas capable d’effectuer le nombre d’heures qu’elle faisait auparavant » ; qu’en outre, l’incapacité permanente partielle de 5 % dont demeure atteinte la requérante, qui comprend le retentissement psychologique de la seconde intervention, le résidu post-mictionnel de 50 cc et le retentissement sexuel, n’est pas de nature à empêcher l’intéressée de reprendre une activité professionnelle normale ; qu’ainsi, aucune indemnisation ne saurait être due pour ce chef de préjudice ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, Mme X a subi, en lien avec la fistule vésico-vaginale dont elle a souffert, une incapacité temporaire de travail de six mois et demi ; qu’il résulte en outre de l’instruction qu’elle reste atteinte d’une incapacité permanente partielle évaluée à 5 % par les experts, laquelle inclut le retentissement sexuel, ainsi que l’existence d’un retentissement psychologique ; qu’en revanche, la requérante ne conserve pas d’autres séquelles de l’accident médical dont elle a été victime ; qu’ainsi, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme X dans ses conditions d’existence en lui attribuant à ce titre une somme de 5 000 euros ;
Considérant que les souffrances endurées par Mme X ont été évaluées par les experts à 3 sur une échelle de 7, tenant compte de la pose d’une sonde urinaire, de la seconde intervention pour cure de fistule vésico-vaginale, ainsi que des soins infirmiers quotidiens avec ablation des sondes et traitement anti-agrégant plaquettaire injectable ; que le préjudice esthétique directement en lien avec la complication a été fixé à 1,5 sur cette même échelle de 7 ; qu’il y a lieu, dès lors, d’allouer à Mme X au titre de ces deux postes de préjudice, une somme de 3 500 euros ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à obtenir la condamnation de l’ONIAM à lui verser une indemnité d’un montant de 9 705,73 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 2 500 euros accordée à l’intéressée à titre provisionnel par ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 30 septembre 2009 ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2009, date de réception de sa demande préalable d’indemnisation par l’ONIAM ;
Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année ; qu’en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête enregistrée le 23 juin 2009 ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 juin 2010, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les frais d’expertise :
Considérant qu’il y a lieu de mettre les frais d’expertise, tels que taxés et liquidés à la somme totale de 1 392,52 euros par ordonnances du président du Tribunal administratif de Poitiers en date des 12 juin 2008, 15 mai 2009 et 3 octobre 2011, à la charge de l’ONIAM ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’ONIAM, partie tenue aux dépens dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme X une somme de 9 705,73 euros (neuf mille sept cent cinq euros soixante-treize centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2009. Les intérêts échus à la date du 10 juin 2010 seront capitalisés à cette date, ainsi qu’à chaque date anniversaire, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise tels que taxés et liquidés par les ordonnances susvisées à la somme de 1 392,52 euros (mille trois cent quatre-vingt douze euros et cinquante deux centimes) sont mis à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E-F X, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée pour information aux experts.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Moreau, président,
Mme C-D et Mme Z, premiers conseillers,
Lu en audience publique le 28 décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
P. C-D J-J. MOREAU
Le greffier,
Signé
E. JACOB
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requise en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
E. JACOB
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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