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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, n° 0804101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 0804101 |
Texte intégral
084101
amicale pour la défense des intérêts moraux et matériels des anciens détenus et exilés politiques de l 'Algérie française » (ADIMAD)
2 avril 2010
Rapp Mme C D
Monsieur le président, madame Monsieur,
A voir
La loi no 99-882 du 18 octobre 1999 substitue, 37 ans après les évènements, à l’expression « opérations effectuées en Afrique du Nord », l’expression guerre d’Algérie .
La commémoration de la fin de la guerre d’Algérie le 19 mars dernier dans le village de Claviers s’est déroulée dans une ambiance tendue ainsi que le rapporte var matin le 20 mars dernier. Le sujet de la tension résidait dans le choix de la date de commémoration le 19 mars date officielle du cessez le feu ou 5 décembre date retenu pour la « journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Afrique du nord ».
Les pages d’histoire ne se referment donc jamais
le maire de Marignane a par arrêté en date du 23 juin 2005, autorisé l’association amicale pour la défense des intérêts moraux et matériels des anciens détenus et exilés politiques de l 'Algérie française, qu’on nommera après l’ADIMAD , à occuper le domaine public communal à l’intérieur du cimetière Saint Laurent Imbert, endehors des emplacements prévues pour les inhumations, pour une durée de 15 ans : l’emplacement accordé présente une superficie de 6 m². L’article 3 de l’arrêté fixe le montant de la redevance à 169€ . Son article 4 précise que l’autorisation conférée à l’association n’est valable que pour l’occupation de l’emplacement destiné à y ériger une stèle. »
En vertu de cette autorisation qui n’arrête aucune mention à faire figurer sur la stèle, l’ADIMAD a érigé sur ce lieu le 6 juillet 2005 une stèle représentant un homme qui s’écroule attaché à un poteau visiblement fusillé. La stèle comporte la mention « aux combattants tombés pour que vive l’Algérie française » ainsi que les dates de la présence française en Algérie, (1830-1962). A droite de la stèle figurent quatre dates sans explication : 20 août 1955, 24 janvier 1960, 26 mars 1962, et 5 juillet 1962 . A gauche de la stèle sont rappelées 3 dates également sans explication : 7 juin1962, 6 juillet 1962, et 11 mars 1963.
Estimant que les inscriptions portées sur la stèle outrageaient la mémoire de son père M Y X, commissaire à Alger, poignardé par des membres de l’OAS par des personnes dont la date d’exécution figure sur la stèle, M. A-F X, a saisi, le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté autorisant l’implantation de cette stèle et à ce qu’il soit enjoint au maire de Marignane de l’enlever.
L’association « Ras l’Front Vitrolles-Marignane » dont l’objet social est de combattre « toutes les idées d’exclusion, d’intolérance, de racisme, de sexisme et de fascisme » s’est jointe à la requête de M. X.
, l’association « les amis de Max Marchand, de Mouloud Féraoun et de leurs compagnons » ont produit un mémoire en intervention volontaire au soutien de la requête présentée par M. X.
Par jugement du 7 juillet 2008, le tribunal administratif de Marseille n’a pas admis l’intervention volontaire de l’association « les amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs compagnons » et a également rejeté la requête en tant qu’elle était présentée par l’association « Ras l’Front Vitrolles-Marignane » faute d’habilitation à ester en justice .
Cet aspect du litige n’est pas en question devant vous les associations requérantes en première instance n’ayant pas interjeté appel de la décision qui les déclare irrecevable à agir.
La requête M. X, jugée recevable par prétérition, a été accueillie : le tribunal a annulé l’arrêté attaqué et a enjoint au maire de prendre toutes les mesures nécessaires à son enlèvement, sous astreinte. La stèle a été déposée.
L’adimad interjette régulièrement appel de ce jugement.
La régularité du jugement est critiquée en ce qu’il aurait fait preuve de partialité en qualifiant d’activisme ou d’agissement inacceptables les événements auxquels se rapportent les dates inscrites sur la stèle.
Si l’on peut regretter l’emploi de ces termes, ils ne dénotent pas que les premiers juges se soient départis de leur impartialité pour juger la requête de M X.
Il est fait grief aussi au rapporteur d’avoir publié un commentaire de l’affaire dans l’AJDA du 13 octobre 2008. Cette publication postérieure au jugement n’affecte pas sa régularité .
Le jugement serait également ambigû du fait qu’il enjoint, en son article 4, à l’autorité compétente de prendre toutes les mesures nécessaire à l’enlèvement de la stèle sans nommer cette autorité. Mais le jugement ne comporte aucune ambiguité du fait qu’à son article 3 le jugement annule l’arrêté du maire de Marignane autorisant l’association ADIMAD à occuper un emplacement du cimetière saint lambert pour y ériger une stèle . Chacun comprend que l’autorité compétente est le maire de Marignane.
Le jugement est donc régulier en la forme.
L’Association ADIMAD soulève une fin de non recevoir tirée du fait que M X n’avait pas qualité pour agir du fait qu’il est domicilié à Paris
M X ne se prévaut pas de sa qualité de Parisien pour agir mais de celle de fils de victime des agissement des membre de l’OAS auquel, à ses yeux, la stèle rend hommage. Se prévalant d’un intérêt moral, l’adresse de M X est sans incidence sur son intérêt à agir.
La fin de non recevoir soulevée par l’association pourra être écartée.
On peut se demander aussi si M X justifiait d’une qualité lui donnant un intérêt pour agir contre l’arrêté autorisant l’occupation du domaine public par une simple stèle .
La qualité pour agir en recours pour excès de pouvoir constitue précisément le titre en vertu duquel le demandeur saisit le juge, ce dernier prend alors en considération la position du demandeur par rapport à l’objet de l’acte attaqué pour déterminer si la requête est recevable
CE 26 avril 2006 ouattara n)278827.
l’objet en l’espèce de l’acte attaqué est d’autoriser l’occupation du domaine public par une stèle
En tant que victime de la guerre d’Algérie ou fils de victime de la même guerre, nous pensons que le requérant ne disposerait d’aucun intérêt à agir contre une stèle qui porterait simplement la mention « Algérie française » « Aux combattants pour que vive l’Algérie française ».Dans le cas inverse, ie si on admettait un tel intérêt à agir, toutes les générations qui ont soufferts des guerres pourraient trouver de quoi à redire aux stèles commémoratives de tous les évènements de guerre. Imagine t on des familles de victimes de tous horizons vouloir et pouvoir interdire la commémoration de la mémoire de ceux qui sont également tombés dans la lutte au motif qu’ils ne partageaient pas la même frontière ni la même conviction ?
Mais, comme tel, ne se présente pas M X
Ce dernier invoque non seulement sa qualité de fils du commissaire X assassiné à Alger par les membres de l’OAS pour demander l’annulation de la décision autorisant l’installation d’une stèle et mais ajoute qu’à ses yeux les inscriptions de la stèle rendent un hommage public aux assassins de son père.
M X peut-il alors agir en tant que fils du commissaire de police assassiné par les membre de l’OAS pour faire interdire l’inscription de la date d’exécution des assassins de son père que comporte la stèle qui à ses yeux constitue un hommage public qui leur est rendu
A cette question nous répondons assurément oui.
M X a un intér^êt évident à contester cette inscription apposée sur une stèle commémorative
Mais nous devons cependant aussotôt constater qu’aucune décision matérielle n’émane du maire qui autorise ladite inscription ou les inscriptions d’une façon générale .
Le dossier ne contient en effet aucune décision de cette nature : il ne se compose que de celle qui autorise l’occupation du domaine public.
Mais cette difficulté n’est pas dirimante.
Comme vous le savez, l’absence de décision matérielle n’implique pas nécessairement qu’il n’y ait pas eu de décision du tout , comme le démontre la célèbre jp des colonnes de buren.
CE 12 mars 1986 n)76147 ministre de la culture
Ainsi , si vous pouvez reconnaître à M X un intérêt à agir, compte tenu de la nature de l’inscription apposée sur la stèle qui l’affecte, sa requête ne serait recevable que pour autant que vous la regardiez comme dirigée contre la décision du maire d’autoriser ladite inscription ou comme l’ont fait les premiers juges en considérant implicitement que la décision de l’autoriser est indivisible de celle d’occupation du domaine public.
Au fond, M X était il fondé à demander la dépose de la stèle qui comporte une inscriptions rendant hommage aux assassins de son père ?
Les premièrs juges ont répondu positivement à cette question.
Après avoir estimé « que la stèle évoque, par certaines des dates choisies, des agissements inacceptables, même en temps de guerre, établis et jamais déniés par leurs auteurs et que ces agissements, bien qu’amnistiés, ne sauraient, faire l’objet d’une quelconque apologie publique plus ou moins explicite, constitutive d’une atteinte aux nécessités de la sauvegarde de l’ordre public, les premiers juges énoncent que l’occupation du domaine public ainsi autorisée par le maire de Marignane ne saurait être regardée comme compatible avec la destination normale d’un cimetière et ajoutent qu’il appartient au seul conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration du domaine public communal.
a-Nous pensons que les premiers juges ont relevé à tort l’incompétence du maire pour accorder à l’association ADIMAD l’occupation du domaine public qu’elle sollicitait.
On distingue l’occupation du domaine public avec ou sans emprise. Compte tenu de la nature de la stèle qui emporte scellement au sol, nous nous trouvons dans le cas d’une occupation du domaine public avec emprise autrement appelée permission de voirie.
Qui accorde une telle permission maire ou conseil municipal ?
Si l’article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales dispose que Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;(…) Cet article qui fixe les règles de compétence en matière d’adminstration et de gestion des biens de la commune, doit à notre sens être écarté au profit de l’article L 2215-4 du même qui, fixe les règles de compétence applicables en matière de police.
Nous pensons effectivement que l’arrêté litigieux relève plus d’un acte de police que d’un acte d’administration même s’il arrête il est vrai le montant d’une redevance.
En tant qu’ acte de police, l’arrêté litigieux relève outre de l’article L 2212-1 qui précise que le maire est chargé de la police municipale, de L 2215-4 qui dispose « les permissions de voirie sont délivrées par le représentant de l’Etat dans le département, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui même.
.autrement dit s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer et pour retirer les autorisations d’occuper temporairement ce domaine
CE Paloma 26 mai 04 n) 242087
Cf le domaine XXX
Il apparaît que les premiers juges ont à tort raisonné en liant les décisions d’occupation du domaine public communal et de fixation de la redevance due au titre de cette occupation, et en considérant que la fixation du tarif disqualifiait la mesure de police.
Ces décisions sont juridiquement distinctes même si elles sont réunies matériellement dans le même arrêté.
C’est donc compétemment que le maire a délivré l’autorisation temporaire d’occuper le domaine public.
S’il en a fixé incompétemment le tarif, cette décision qui fixe le tarif n’est pas la décision attaquée.
C’est donc à tort selon nous que les premiers juges ont annulé l’autorisation d’occupation du domaine public au motif que le maire était incompétent pour la délivrer
b-Les premiers juges ont également annulé l’arrêté aux motifs qu’en autorisant l’installation de la stèle comportant des mentions troublant l’ordre public, le maire avait entaché son arrêté d’excès de pouvoir.
Nous vous proposons de ne pas suivre cette voie tout en confirmant la solution des premier juges..
Il n’est pas exact de dire, comme l’ont fait les premiers juges, que le maire a entaché son arrêté d’excès de pouvoir en autorisant l’installation de la stéle comportant des mentions qui trouble l’ordre public.
En effet on a vu qu’il n’existe aucune décision autorisant lesdites mentions.
En revanche il est exact de dire que le maire a entaché son arrêté d’excès de pouvoir en n’exerçant aucun contrôle sur lesdites mentions.
Raisonnant à propos de l’exercice de la liberté publique de manifester. Cette liberté est soumise à déclaration préalable. (Libertés publiques T 2 A B puf Thémis p 382 et suivantes. Il ne viendrait à l’idée de personne d’autoriser une manifestation sans demander à son organisateur l’itinéraire de la manifestation.
C’est pourtant ce qu’a fait le maire de Marignane en autorisant l’installation de la stèle sans demander à l’association ADIMAD la nature des inscriptions qu’elle devait y faire apposer. Ce faisant en n’exerçant pas le contrôle qui lui était dévolu, le maire de Marignane doit être regardé comme ayant autorisé toutes les inscriptions possibles et, en cela, il a commis un excès de pouvoir.
Compte tenu de cette conclusion, la question de savoir, qui a été relevée par les premiers juges, si un cimetière peut accueillir une stèle commémoratives d’événements de guerre, sans être transformé pour autant en tribune politique, ce qui ne serait pas d’après eux sa « destination normale », devient secondaire.
Au total et sans que nous ayons eu , dans le cadre de ce dossier, à examiner la nature et la portée des inscriptions figurant sur la stèle, nous vous demandons de confirmer l’annulation de la décision du maire qui est entachée d’excès de pouvoir, mais par d’autres motifs que ceux retenus par les premiers juges.
PCM NC
Au r de cette r
Vous pourrez allouer à M X la somme qu’il demande de 1196€ au titre de ses fir.
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