Rejet 6 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3e ch., 6 juil. 2020, n° 2000975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2000975 |
Texte intégral
TRIBUNAL YMINISTRATIF
DE NANCY
N°2000975
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. C…
Elections municipales de Saint-Maurice-sur- Moselle AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X N…
Rapporteur Le tribunal administratif de Nancy
COPIE (3ème chambre) Mme Anne-Sophie Picque
Rapporteur public
Audience du 22 juin 2020
Lecture du 6 juillet 2020
28-04-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée à la préfecture des Vosges le 1er avril 2020, transmise au tribunal administratif de Nancy le 3 avril 2020, et un mémoire enregistré le 2 mai 2020, M. G… C… demande au tribunal d’annuler les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le
15 mars 2020 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle.
Il soutient que :
- le maire de Saint-Maurice-sur-Moselle a utilisé la page Facebook officielle de la mairie à des fins de propagande par des publications du 28 février 2020 et du 13 mars 2020 ; une interview du maire a été diffusée sur une radio locale le samedi 14 mars vers 9 heures alors que la propagande électorale était prohibée depuis minuit par les articles L. […] et L. 49 alinéa 2 du code électoral ; un élément de polémique électorale a été porté à la connaissance du public juste avant l’organisation du scrutin sans que les adversaires puissent y répondre, en méconnaissance des dispositions de la loi du 14 avril 2011;
- le 8 mars, un tract a été diffusé alors qu’il ne comportait pas la mention «< imprimé par >> ; le vendredi 13 mars, un tract a été diffusé alors qu’il ne comportait pas la mention
< imprimé par >> ; cette diffusion tardive ne permettait pas l’exercice d’un droit de réponse, en
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méconnaissance des dispositions de la loi du 14 avril 2011 et des articles L. 48-1 et L. […] du code électoral ;
- le 15 mars, un article a été diffusé par le journal Vosges matin au sujet du bureau de vote avec une prise de parole du maire sortant;
-les irrégularités invoquées doivent être appréciées au regard du contexte lié à l’épidémie de covid-19;
- si seulement 12 personnes avaient inversé leur vote à la suite des irrégularités commises, sa liste aurait obtenu un siège au conseil communautaire ; les irrégularités commises, en raison de leur répétition et de leur importance, ont porté atteinte à la sincérité du scrutin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril et le 25 mai 2020, M. T… Y…, Mme
V… AA…, M. R… O…, Mme X… S…, M. J… AB…, Mme Y… I…, M. B… AE…, Mme Z… A…,
M. M… D…, Mme L… I…, M. K… P…, Mme Q… Z… et M. E… U…, représentés par l’AARPI
Gartner et associés, concluent au rejet de la protestation électorale.
Ils soutiennent que :
-la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’établit pas avoir déposé son recours avant le 20 mars 2020, à 18 heures ;
-la publication du 28 février 2020 a été faite par une agent de la commune qui souhaitait défendre la directrice générale des services contre un article publié dans l’Echo des Vosges, ce qui ne constitue pas une violation de l’article L. 52-1 du code électoral ;
-la publication du 13 mars 2020 annonçant l’annulation de la réunion qui devait se tenir le même jour n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’élection ;
- la publication du 13 mars 2020 relative à l’avancée des travaux de rénovation du bureau de poste constitue une simple information à destination des administrés et non une propagande électorale ;
- aucune de ces publications n’a eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin ;
-
l’interview diffusée à la radio a été enregistrée le vendredi 13 mars; l’article L. 52-1
-
alinéa 2 du code électoral n’interdit pas au maire sortant d’éditer, en vue de sa campagne, un bilan de son mandat ;
-aucun des colistiers du maire sortant n’effectue de travaux pour le compte de la commune, cet argument n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’élection ;
-le tract diffusé le 8 mars est une circulaire qui respecte les caractéristiques du guide des élections communales et communautaires des 15 et 22 mars 2020 ;
-aucune disposition n’oblige à faire figurer la mention « imprimé par >> ;
- en raison de l’annulation de la réunion publique qui devait se tenir le 13 mars 2020, la liste du maire sortant a distribué des tracts le vendredi 13 ; les adversaires avaient la possibilité d’y répliquer jusqu’au samedi 14 mars à 23h59;
-eu égard à l’écart de voix entre les deux listes, les irrégularités éventuelles n’ont pas eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin.
La requête a été communiquée à M. AA… W… et à Mme H… F…, qui n’ont pas présenté de mémoire.
Par une ordonnance du 11 mai 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mai 2020, à
14 heures.
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Le mémoire et la pièce produits par M. C… enregistrés respectivement le 17 juin, soit après la clôture d’instruction, et le 24 avril 2020, n’ont pas été communiqués.
Vu:
- le procès-verbal des opérations électorales;
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code électoral,
- la loi du 29 juillet 1881,
-l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, modifiée,
-l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021, modifiée, le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme N…,
-les conclusions de Mme Picque, rapporteur public,
-les observations de M. C…,
- les observations de M. W…, et les observations de Me AH…, représentant de M. Y…, Mme AA…, M. O…, Mme S…,
M. AB…, Mme I…, M. AE…, Mme A…, M. D…, Mme I…, M. P…, Mme Z… et M. U…,
Considérant ce qui suit :
1. Lors des opérations électorales organisées en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle, qui se sont déroulées le 15 mars 2020,
577 suffrages ont été exprimés sur un total de 1 077 électeurs inscrits. La liste « Engagés et unis aux côtés des frémis », conduite par le maire sortant, M. T… Y…, a obtenu, avec 396 voix, un nombre suffisant de votants et de suffrages exprimés pour être élue au premier tour à la majorité absolue. La liste < La Visentine », conduite par M. AA… W…, a obtenu 181 voix. M. C…, candidat sur cette dernière liste, demande au tribunal l’annulation des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020.
En ce qui concerne le grief tiré de l’utilisation de la page Facebook de la commune à des fins de propagande électorale:
2. Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral: «(…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la
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gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
3. En premier lieu, la publication du 28 février 2020, sur la page Facebook de statut public intitulée < Mairie de Saint-Maurice-sur-Moselle », d’une photo de plusieurs articles d’un même journal ne constitue pas un élément de propagande électorale dès lors que cette publication visait à présenter un article sur la directrice générale des services de la mairie et non à mettre en avant la présentation de la liste «< Engagés et unis aux côtés des frémis » contenue dans un autre article du journal.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’annulation d’une réunion publique que devait tenir M. T… Y…, candidat sur la liste «< Engagés et unis aux côtés des frémis » a été annoncée sur la page Facebook de la commune, le 13 mars 2020. L’annonce de cette annulation par le biais de cette page dédiée aux informations officielles de la commune avait un caractère purement informatif et était dépourvue de tout caractère de polémique électorale.
5. En troisième lieu, la publication sur la même page Facebook, le 13 mars 2020, d’un article sur l’avancée des travaux du bureau de poste communal ne contient pas d’éléments de propagande électorale et ne constitue pas une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la collectivité au sens de l’article 52-1 précité du code électoral.
6. Par suite, le grief, dans toutes ses branches, tiré de l’utilisation de la page Facebook de la mairie à des fins de propagande électorale ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de l’interview du maire sur une radio locale :
7. Aux termes de l’article […] du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter
à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Aux termes de l’article 49 du même code: «(…) A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».
8. Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté qu’une interview du maire sortant, M. T… Y…, a été réalisée par la radio locale « Radio des ballons » le vendredi 13 mars et a été diffusée le lendemain, le samedi 14 mars, au moins une fois vers midi. A cette occasion, M. Y…
a présenté les projets proposés par sa liste «< Engagés et unis aux côtés des frémis » et a donné son avis sur certaines propositions de la liste adverse « La Visentine >>.
9. D’une part, c’est en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 49 alinéa 2 du code électoral, que cet entretien, qui avait le caractère d’une propagande électorale, a été diffusé à la radio le samedi 14 mars 2020 à midi, soit postérieurement à la limite fixée par cet article pour diffuser des messages ayant un tel caractère.
10. D’autre part, M. Y… a affirmé, lors de cet entretien, que trois candidats sur la liste < La Visentine », commerçants à Saint-Maurice-sur-Moselle, étaient favorables à un projet
d’implantation d’un supermarché sur le territoire de la commune alors qu’il ressort des attestations
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produites par le requérant que ces derniers y sont opposés. Ces dires constituent un élément de polémique électorale nouveau, diffusé la veille du scrutin, auquel les candidats de la liste adverse
n’ont pas eu la possibilité de répondre avant la fin de la campagne électorale, proscrit par les dispositions de l’article […] du code électoral.
11. Toutefois, ces seules irrégularités, eu égard à l’écart de 115 voix entre les deux listes, soit près de 20% des suffrages exprimés, n’ont pu avoir pour effet d’altérer la sincérité du scrutin. Si M. C… soutient qu’avec douze voix supplémentaires, la liste « La Visentine » aurait obtenu un siège supplémentaire au sein du conseil communautaire, l’écart de voix s’apprécie de manière globale au regard du nombre de votes obtenus pour chaque liste et non des conséquences de ce nombre de voix sur le nombre de sièges attribués à chacune d’elle. Enfin, le contexte pandémique lié au covid-19, qui n’a pas eu d’impact différencié sur les deux listes, ne saurait en tout état de cause être une circonstance de nature à modifier l’appréciation et l’incidence de l’écart de voix sur la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne le grief tiré de la distribution de tracts :
12. D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse: < Tout écrit rendu public, à l’exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d’amende.
/ La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction. / Une peine de six mois d’emprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l’imprimeur a été condamné pour contravention de même nature. / Toutefois, si l’imprimé fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de plusieurs imprimeurs, l’indication du nom et du domicile de l’un d’entre eux est suffisante ».
13. L’absence de la mention «< imprimé par » sur les tracts distribués les 8 et 13 mars 2020 par la liste < Engagés et unis aux côtés des frémis », exigée par les dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur lesquelles il n’incombe pas au juge de l’élection de se prononcer, n’a aucune incidence sur la régularité du scrutin.
14. D’autre part, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tract litigieux diffusé le 13 mars 2020 ne contenait pas de nouvel élément de polémique électorale au sens des dispositions précitées de l’article […] du code électoral. Par suite, le grief tiré de la diffusion des tracts les 8 et 13 mars 2020 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de l’article de journal paru le 15 mars 2020:
15. Il résulte de l’instruction que l’article de journal publié le 15 mars 2020 avait pour seul objet de détailler la situation dans les bureaux de vote et les protections mises en place pour assurer la sécurité et la santé des électeurs. Si le maire a été interrogé et est cité dans cet article, il s’est borné à déclarer qu’une solution avait été trouvée pour garantir cette sécurité. Par suite, cet article de journal ne contenait aucun élément de propagande électorale.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle.
106 N°2000975
DÉCIDE:
Article 1er: La protestation de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C…, M. T… Y…, Mme V… AA…, M. R… O…, Mme X… S., M. J… AB…, Mme Y… I…, M. B… AE…, Mme Z… A…, M. M… D…, Mme L…
I…, M. K… P…, Mme Q… Z… et M. E… U…, M. AA… W… et à Mme H… F….
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme AB…, présidente,
- M. Durand, premier conseiller,
- Mme N…, conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.
Le rapporteur, La présidente,
L. N… V. AB…
Le greffier,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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