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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juin 2022, n° 2208610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022 et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 juin 2022, Mme A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de modifier l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n°2204003 rendue le 12 avril 2022 par le tribunal en l’assortissant d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, faute de délivrance du document sollicité dans un délai de 48h ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, ou à défaut à elle-même, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance n° 2204003 du 12 avril 2022 n’a toujours pas été exécutée, ce qui constitue un élément nouveau au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— la décision a été notifiée le 12 avril 2022 ce qui obligeait le préfet des Hauts-de-Seine à la convoquer avant le 13 mai 2022 ; en dépit de ses relances, elle n’a pas reçu de convocation à un rendez-vous ; sa situation n’en est que plus urgente dès lors qu’est fait obstacle à son embauche.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— l’ordonnance n°2204003 du 12 avril 2022 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 juin 2022 à 9 heures 30.
Le rapport de Mme Bailly, juge des référés a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2204003 du 12 avril 2022, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur la légalité de l’arrêté du 27 décembre 2021. Mme A saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au motif que cette injonction n’a pas été suivie d’effet et demande à ce qu’il soit enjoint au tribunal de modifier l’injonction prononcée à l’article 3 de l’ordonnance n°2204003 pour assortir l’injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, faute de délivrance du document sollicité dans un délai de 48h.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande de Mme A, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas adressé d’observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait exécuté l’ordonnance en cause, alors que le délai d’un mois donné au préfet est expiré depuis six semaines. Ce défaut d’exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Dans les circonstance de l’espèce il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance du 12 avril 2022 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
7. Le présent jugement admet Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n°2204003 du 12 avril 2022, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter d’un délai de huit jours après notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Rosin, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 23 juin 2022.
La juge des référés,
signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208610
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