Rejet 13 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 août 2020, n° 2003143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003143 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2003143
M. X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z AA
Juge des référés Le Tribunal administratif de Nice
Le juge des référés
Ordonnance du 13 août 2020
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, M. X AB, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative:
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de titre de séjour a été reçue en préfecture le 27 juillet 2020 et son dossier n’a pas été refusé comme incomplet ; pour autant il ne lui a pas été délivré de récépissé ; ceci l’expose à un risque d’éloignement et la condition d’urgence est donc remplie ;
-- la non délivrance d’un récépissé méconnaît l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
N° 2003143
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : < En cas
d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ».
2. Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de
l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise … ».
3. Il résulte de l’instruction que le dossier de demande de titre de séjour déposé par
M. AB a été enregistré par la préfecture des Alpes-Maritimes le 27 juillet 2020. S’il appartient à l’administration, lorsque le dossier de demande de titre de séjour apparaît complet, de mettre le demandeur en possession d’un récépissé dans un délai raisonnable, il n’apparaît pas en l’espèce qu’à la date d’introduction du présent recours ou encore à la date de la présente ordonnance, le délai d’instruction de la demande et de remise d’un récépissé ait excédé un tel délai. Le requérant ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser en l’état une situation d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Dans ces conditions, la requête de M. AB doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er La requête de M. AB est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. X AB.
N° 2003143
Fait à Nice, le 13 août 2020.
Le juge des référés,
Douple
L. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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