Rejet 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2021, n° 2106652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2106652 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE AR
N° 2106652
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
___________
M. Carrère AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des référés
___________
Le juge des référés, Ordonnance du 4 juin 2021 __________ PCJA : 54-035-02 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et de l’article L. […] du code général des collectivités territoriales, d’ordonner la suspension de la délibération en date du 22 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Nanterre a approuvé la cession au profit de l’association Y Institut Z X des locaux situés […] pour un montant de 2 705 000 euros ;
Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait dès lors qu’il n’est apporté aucune précision quant à la nature des travaux envisagés ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’à défaut de justificatif, la différence entre le prix de cession, 2 705 000 euros, et l’évaluation de France Domaine, 4 000 000 euros, devra être regardée comme ayant le caractère d’une aide apportée par la commune au bénéficiaire de la vente ; en outre, elle méconnait l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat dès lors qu’en cédant un bien à une valeur inférieure à l’évaluation du service France Domaine elle a financé l’acquisition d’un lieu de culte ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en accordant un étalement des paiements à l’acquéreur équivalent à un prêt sans intérêt, elle lui octroie une subvention indirecte à hauteur des intérêts économisés en méconnaissance de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 précitée ; en outre, elle méconnait les dispositions combinées des articles 10 de la loi n°2000-321 et l’article 1er du décret 2001-495 du 6 juin 2001 dès lors qu’aucune convention de subvention n’a été signée alors que celle-ci dépasse le seuil réglementaire de 23 000 euros.
Le rapport d’évaluation du service France Domaine en date du 22 janvier 2020 a été produit par le préfet des Hauts-de-Seine le 19 mai 2021 à la demande du Tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la commune de Nanterre, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat
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la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la motivation de la délibération contestée est suffisante ;
- la délibération contestée ne conduit pas à une cession à vil prix des locaux communaux dès lors que la direction des finances publiques n’a pas pris deux fois en compte l’état du bien, au titre de l’abattement travaux et de la valeur vénale initiale, pour déterminer le prix de cession de 4 000 000 euros ; en outre, en premier lieu, la valorisation retenue par France Domaine devait être minorée en raison de l’état du bien, l’abattement pour travaux de l’ordre de 25% retenu n’était plus justifié à la date de la cession au regard de la situation de grande vétuste de l’immeuble et de la présence d’amiante, les estimations tant de l’architecte que de la ville permettent de chiffrer les travaux nécessaires à la réhabilitation du bâtiment à un minimum de 2 500 000 euros hors aménagement de l’activité cultuelle ; en second lieu, la valorisation par comparaison retenue par France Domaine devait être minorée en raison de la localisation, de la superficie du bien et de la destination du bien, la valeur de 2 200 euros du mètre carré retenue par France Domaine devant être réduite d’au moins 50% pour tenir compte des différences existantes entre le bien à évaluer et le bien situé […] à […] ; au surplus, l’intérêt général tendant à la préservation de la sécurité publique des fidèles et du voisinage immédiat de la mosquée justifiait que la commune de Nanterre cède à un prix « réduit » l’ensemble immobilier à l’association Y Institut Z X ;
- le paiement échelonné du prix de vente ne constitue pas une subvention prohibée dès lors que la commune de Nanterre n’a pas accordé un prêt sans intérêt à l’association Y Institut Z X.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, l’association Y Institut Z X, représentée par Me Brame, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie ;
- la délibération contestée est suffisamment motivée ;
- la délibération contestée ne conduit pas une cession à vil prix des locaux communaux dès lors que l’estimation de France Domaine, en date du 16 mars 2021, ne fait état d’aucune précision concernant les travaux du site à céder ; en outre, cette estimation précise qu’elle ne tient pas compte des « surcoûts éventuels liés à la présence d’amiante » ; enfin le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte aucun élément qui permettrait de contester l’estimation faite par l’architecte de l’association ;
- elle ne conduit pas au financement illégal d’un lieu de culte dès lors que les fidèles de la mosquée étant reçus dans des conditions inadaptées, le maire n’a fait qu’assurer le respect de l’ordre public ;
- elle n’a pas pour objet l’acquisition d’un bien en vue de construire une mosquée, qui par ailleurs existe déjà, mais la rénovation d’un immeuble déjà bâti, en vue d’agrandir cette mosquée ; ainsi les sommes alloués à cette opération ne saurait être considérées comme des subventions.
Des pièces complémentaires ont été demandées aux parties par le Tribunal le 1er juin 2021, portant sur :
- le projet de convention de cession de locaux du 10 décembre 2019 et la délibération du conseil municipal de la commune de Nanterre approuvant ce projet ;
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- la convention de cession signée le 1er février 2020 par la commune de Nanterre ;
- la transmission à la Préfecture, au titre du contrôle de la légalité, de la délibération DEL2021-37.1 du 22 mars 2021 constatant le déclassement du bien en litige.
Les pièces complémentaires demandées ont été produites par la commune de Nanterre le 1er juin 2021 et communiquées aux autres parties.
Les mêmes pièces ont été produites par la préfecture des Hauts-de-Seine le 2 juin 2021 et communiquées aux autres parties.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2106664, enregistrée le 19 mai 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine demande l’annulation de la délibération susvisée.
Vu :
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrère, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 juin 2021 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme …, greffière d’audience :
- le rapport de M. Carrère, juge des référés ;
- les observations orales de M. D…, représentant le préfet des Hauts-de-Seine ;
- les observations orales de Mme F…, représentant la direction départementale des finances publiques (service France Domaine) des Hauts-de-Seine ;
- les observations orales de Me Regis, substituant Me Peru, représentant la commune de Nanterre ;
- et les observations orales de M. A…, représentant l’association Y Z X.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 h 40.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. […] du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. […], alinéa 3. – Le représentant de l’Etat peut
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assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois. (….) ».
2. Par une première délibération du 10 décembre 2019 DEL2019-192, le conseil municipal de la commune de Nanterre a approuvé le projet de convention relative à la préparation de la cession de locaux de la commune, situés […] sur la parcelle […], au profit de l’association cultuelle Y Institut Ben X, créée au titre de la loi du 9 décembre 1905 visée ci-dessus. La convention en cause, qui renvoyait la fixation du prix de cession des locaux en cause à une évaluation du service des domaines, a été signée le 1er février 2020. Par une seconde délibération du 22 mars 2021 DEL2021-37.1, le conseil municipal de la commune de Nanterre a, d’une part, constaté la désaffectation du bien en litige et prononcé le déclassement du domaine public communal du terrain concerné et son intégration dans le domaine privé communal, et, d’autre part, approuvé la cession du bien mentionné à l’association cultuelle Y Institut Z X pour un montant de 2 705 000 euros, avec paiement immédiat de la somme de 1 000 000 euros et le règlement du solde par mensualités de 9 472 euros sur quinze ans. Il est constant que la cession en cause n’est pas intervenue à la date de la présente ordonnance. Par courrier du 28 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au maire de Nanterre le retrait de la délibération mentionnée du 22 mars 2021. Par la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine demande, au juge statuant en application de l’article
L. 554-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette délibération en tant qu’elle est relative à la cession du bien en litige.
3. La juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la cession d’une dépendance du domaine privé communal.
4. Aux termes de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 visée ci-dessus : « La
République ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, (…), seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. ». Aux termes de l’article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. ».
5. D’une part, la commune de Nanterre fait valoir qu’en retenant, comme prix de vente du bien en litige avant travaux la somme de 5 420 800 euros hors taxes, soit 2 200 euros du mètre carré par comparaison avec un bien situé à Asnières-sur-Seine, le service France Domaine a surévalué la valeur du bien en cause, qui doit tenir compte d’un montant de travaux de réhabilitation estimé à 2 705 000 euros hors taxes dont l’abattement de 25% retenu par la préfecture des Hauts-de-Seine ne tient pas suffisamment compte ; en conséquence, la cession du bien en litige pour le prix de 2 705 000 euros hors taxes, ne saurait être regardée comme ayant été réalisée « à vil prix ». Toutefois, il ressort de l’estimation effectuée par le service France
Domaine le 22 janvier 2020, confirmée le 16 mars 2021, que le prix du bien en litige peut être estimé, selon deux méthodes, l’une par comparaison, et l’autre par analyse du rendement financier, à une valeur comprise entre 7 392 400 euros hors taxes, soit environ 3 000 euros du mètre carré, correspondant à une hypothèse de bien en état moyen nécessitant des travaux de rénovation et de restructuration, et 5 420 800 euros hors taxes, soit environ 2 200 euros du mètres carré, correspondant à une hypothèse d’un bien en moins bon état, quoique en meilleur état que le bien en litige, nécessitant des travaux plus importants. Ainsi, en déterminant comme base de détermination du prix de vente du bien en litige la valeur la plus basse retenue par le service des domaines, considérée comme étant déterminée avant tous travaux, alors que cette
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valeur incluait la valeur de travaux à effectuer et avait en outre été affectée d’un coefficient de 25 % tenant compte des contraintes propres au bien en litige, notamment à son caractère d’établissement recevant du public, la commune de Nanterre doit être regardée comme ayant sous-estimé le prix de cession du bien en litige avant travaux. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’une telle vente correspond à une aide accordée en vue de l’acquisition d’un bien immobilier destiné à l’exercice du culte en méconnaissance des dispositions citées de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, sans qu’ait d’incidence la circonstance invoquée en défense que le niveau du prix de cession en cause, à le supposer sous- évalué, aurait une contrepartie pour la commune de Nanterre.
6. D’autre part, le moyen soulevé, tiré de ce qu’en consentant en outre à l’association cultuelle Y Z X des facilités de paiement, se traduisant, au moyen de l’étalement sur quinze années d’une fraction majoritaire du prix de vente du bien en litige lui-même déterminé dans les conditions décrites au point 5 de la présente ordonnance, par un avantage financier de 130 000 euros environs, aux fins de l’exercice d’un culte, la commune de Nanterre a méconnu les dispositions citées de l’article 9 de la loi du 9 décembre 1905, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la délibération du 22 mars 2021 DEL2021-37.1 du conseil municipal de Nanterre en tant qu’elle porte cession du bien en litige.
Sur les conclusions présentées par la commune de Nanterre aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Nanterre et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 22 mars 2021 DEL2021-37.1 du conseil municipal de Nanterre en tant qu’elle porte cession d’un bien communal situé […] à l’association cultuelle Y Z X est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nanterre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, à la commune de Nanterre et à l’association Y Institut Z X. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
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