Annulation 19 juillet 2022
Rejet 10 novembre 2022
Désistement 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 19 juil. 2022, n° 2002590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2002590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2020 et le 20 juin 2022, M. A B, représenté par Me Lemaire-Vuitton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Moselle et Madon a refusé de rétablir la collecte hebdomadaire des ordures ménagères résiduelles, sur le territoire de la commune de Neuves-Maisons ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Moselle et Madon de prendre une délibération instaurant une collecte hebdomadaire des ordures ménagères résiduelles sur le territoire de la commune de Neuves-Maisons, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Moselle et Madon une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît l’article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, la communauté de communes Moselle et Madon, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir en son nom propre contre le refus opposé à l’association ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb, rapporteur,
— les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,
— les observations de Me Lemaire-Vuitton, représentant M. B,
— et les observations de Me Lazzarin, substituant Me Tadic, représentant la communauté de communes Moselle et Madon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 novembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes Moselle et Madon (CCMM) a décidé de mettre en œuvre, à partir du 6 janvier 2020, une collecte toutes les deux semaines des ordures ménagères résiduelles et une collecte hebdomadaire des déchets recyclables. Par un courrier du 1er juillet 2020, l’association Neuves-Maisons Demain a demandé au président de la CCMM de rétablir la collecte hebdomadaire des ordures ménagères résiduelles. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la CCMM a refusé de faire droit à cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. M. B, en sa qualité de résident de la commune de Neuves-Maisons, commune membre de la CCMM, et d’usager du service public de collecte des déchets ménagers, justifie d’un intérêt à demander l’annulation de la décision par laquelle le président de la CCMM a refusé de rétablir la collecte hebdomadaire des ordures ménagères résiduelles sur le territoire de la commune, alors même que la demande tendant au rétablissement de cette collecte a été formée par l’association Neuves-Maisons Demain et qu’il ne serait pas justifié de l’objet statutaire de cette association. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la CCMM et tirée du défaut d’intérêt à agir de M. B doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales : « I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. / () / » IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte ".
4. Il résulte de ces dispositions que la collectivité ou l’établissement public compétent en matière de gestion et collecte des déchets ménagers peut déroger à l’obligation de collecte en porte à porte au moins une fois par semaine des ordures ménagères résiduelles dans les zones où a été mise en place une collecte de ces déchets par apport volontaire si celle-ci offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents.
5. M. B soutient que la délibération prise par le conseil communautaire de la CCMM le 28 novembre 2019, de passer d’une collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles toutes les semaines à une collecte toutes les deux semaines, méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales dès lors que la collecte par apport volontaire mise en place n’offre pas un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte. Le requérant produit plusieurs photographies faisant apparaître la présence de dépôts sauvages de déchets, ainsi que deux articles de presse faisant état de dépôts sauvages répétés de déchets sur le territoire de la commune de Neuves-Maisons, au carrefour des rues Salengro et Jean-Jaurès, nécessitant l’intervention quotidienne de deux agents municipaux, ainsi qu’à proximité d’un supermarché. Si la CCMM fait valoir que des conteneurs semi-enterrés réservés à la collecte des ordures ménagères résiduelles sont mis à disposition des usagers dans certaines zones définies par la communauté de communes, elle n’en précise ni le nombre, ni la localisation. Dans ces conditions, la CCMM n’établit pas que la collecte en apport volontaire mise en place sur le territoire de la commune de Neuves-Maisons offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte. Le conseil communautaire de la CCMM ne pouvait donc légalement déroger, par la délibération du 28 novembre 2019, à l’obligation de collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles prévues par les dispositions précitées du I de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que le président de la CCMM a refusé de rétablir la collecte hebdomadaire en porte à porte des ordures ménagères résiduelles sur le territoire de la commune de Neuves-Maisons.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision par laquelle le président de la CCMM a refusé de rétablir la collecte hebdomadaire des ordures ménagères résiduelles sur le territoire de la commune de Neuves-Maisons implique seulement que la CCMM réexamine les modalités de collecte des ordures ménagères résiduelles de la commune de Neuves-Maisons. Il y a lieu d’enjoindre à la CCMM de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. La présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la CCMM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CCMM une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Moselle et Madon a refusé de rétablir la collecte hebdomadaire des ordures ménagères résiduelles sur le territoire de la commune de Neuves-Maisons est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes Moselle et Madon de réexaminer les modalités de collecte des ordures ménagères résiduelles de la commune de Neuves-Maisons, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté de communes Moselle et Madon versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes Moselle et Madon.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Kohler, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
Le rapporteur,
R. Gottlieb La présidente,
J. Kohler
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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