Infirmation partielle 18 février 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 févr. 2011, n° 10/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/01434 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, section 4, 6 mai 2010, N° 09/00220 |
Texte intégral
ARRET DU
18 Février 2011
N° 218-11
RG 10/01434
XXX
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
06 Mai 2010
(RG 09/00220 -section 4)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
Me I-M Y – Administrateur judiciaire de XXX
XXX
XXX
Me Nicolas Z – Représentant des créanciers de XXX
4 rue G Salengro
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me François HERMARY (avocat au barreau de BETHUNE) substitué par Me LAVOGEZ
INTIME :
M. B X
XXX
XXX
Présent et assisté de M. D E (Délégué syndical S.A.P.S)
régulièrement mandaté
CGEA D’AMIENS
XXX
XXX
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour)
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2011
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F G-H
: CONSEILLER
I-J K
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X a été engagé par la société Diffabe le 22 avril 1968. Celle-ci a été cédée à la société EMA Jetform le 2 juillet 1974. Le contrat de travail de M. X a été transféré à cette dernière.
M. X a pris sa retraite le 1er août 2008. Se plaignant de défaut de paiement d’une prime de vacances de juillet 2008 et sollicitant un rappel d’indemnité de départ en retraite, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras qui, par jugement du 6 mai 2010, a condamné l’employeur à lui payer :
15 069 € à titre d’indemnité de départ en retraite;
10 000 € au titre de la prime 2008, plus 1000 € pour les congés;
500 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EMA Jetform a été placée en redressement judiciaire le 25 juin 2010.
Maître Y, en qualité d’administrateur de la SAS EMA Jetform et Maître Z en qualité de représentant des créanciers, relèvent appel de cette décision. Ils concluent à l’infirmation du jugement déféré, au rejet de toutes les demandes présentées par M. X et à l’allocation d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’aucune prime n’est due dans la mesure où le salarié a perçu une somme de 9500 € à titre de prime en janvier 2008; que ces primes ne présentaient pas un caractère de constance et de fixité permettant d’accréditer l’existence d’un usage; qu’en toute hypothèse les usages en cours dans l’entreprise ont été régulièrement dénoncés par l’employeur au 1er octobre 2007.
Ils soulignent que M. X a perçu, lors de son départ en retraite, une somme de 31.194,30 €. Ils soutiennent que ce montant correspond à la totalité de ce qui était du, compte tenu d’un salaire mensuel moyen de 5378,33 € la dernière année et d’une ancienneté au 1er juillet 1974.
L’AGS, CGE d’Amiens également appelante, conclut dans le même sens et rappelle les conditions ainsi que les limites de sa garantie.
M. X conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite une somme complémentaire de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la prime :
M. X soutient qu’il recevait chaque année, en juin et en décembre, une prime exceptionnelle d’un montant de 10 000 € (8000 € en décembre 2005 et 9500 € en janvier 2008 pour le second semestre 2007) Il fait valoir qu’il n’a pas reçu ce versement en juillet 2008.
Les parties s’accordent à reconnaître que M. X a perçu une prime exceptionnelle de :
9000 € en janvier 2008;
10 000 € en juin 2007;
10 000 € en décembre 2006;
8000 € en décembre 2005;
10 000 € en juin 2005.
Les appelants exposent, sans être critiqués, que cette prime, qui était la plupart du temps versée à la fin du premier semestre et à la fin du second semestre de chaque année, n’atteignait, avant les périodes qui viennent d’être rappelées, qu’un montant compris entre 3000 et 5000 €.
Le montant global de la prime annuelle atteint 3050 € en 2001 et 2002 (un seul versement au mois de décembre), 7050 € en 2003 (deuxième versement en février 2004),
15 000 € en 2004 (en trois versements dont le dernier en janvier 2005) 18 000 € en 2005,
20 000 € en 2006 et 19 500 € en 2007 (deuxième versement en janvier 2008)
Nonobstant l’augmentation des sommes versées à titre de prime, arrêtées dès 2005 à un montant de 18 000 à 20 000 € en deux versements semestriels, la constance et la fixité de la pratique suivie par l’entreprise sont établies par les éléments évoqués ci-dessus qui attestent d’un usage. Celui-ci est d’ailleurs confirmé par l’employeur lui-même par son annonce faite aux délégués du personnel le 17 juillet 2007, « qu’il allait dénoncer officiellement les usages et engagements unilatéraux en vigueur à ce jour consistant à octroyer des primes (') Cette dénonciation entrera en vigueur au 1er octobre 2007 ». Outre le fait que ce document, seule pièce produite par les appelants, est ambigu dans la mesure où elle ne constitue formellement qu’une déclaration d’intention même si la date d’entrée en vigueur induit bien l’annonce d’une décision, la dénonciation d’un usage, pour prendre effet, doit être notifiée à chaque personne intéressée, démarche que l’employeur n’invoque pas et à tout le moins ne justifie pas.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l’indemnité de départ en retraite :
Les parties s’accordent sur les principes du calcul de l’indemnité de départ en retraite, qui atteint, aux termes de la convention collective, 3 mois de salaires après 20 ans d’ancienneté augmentée d’un cinquième de mois par année au delà de 20 ans.
Ils divergent sur le salaire de base et sur l’ancienneté de l’intéressé.
En ce qui concerne le salaire, la controverse trouve sa source dans l’intégration au salaire de la prime de 10 000 € qui était discutée. Eu égard à ce qui précède c’est à juste titre que le jugement déféré a retenu cette somme, qui, s’agissant d’une prime semestrielle n’avait pas à être proratisée, pour fixer à 6609 € le montant du salaire moyen des six derniers mois, étant observé que la critique suivant laquelle la prime versée en janvier 2008 aurait également été intégrée au compte n’est pas fondée car dans ce cas le salaire moyen aurait été de 8150,92€.
En ce qui concerne l’ancienneté, les appelants font valoir que les bulletins de paie de M. X mentionnent une ancienneté à dater du 1er juillet 1974. Ils contestent la prise en compte acquise dans la société Diffabe au motif qu’il n’avait pas, dans cette dernière, la qualité de salarié, mais de gérant.
Cependant M. X produit des fiches de paie émises à son profit par la société Diffabe antérieurement à la cession du fonds de commerce, qui mentionnent la qualité de « secrétaire commercial ». Le fait que la réunion des associés du 17 mars 1975 ne mentionnent que MM Tihy, A, Milleville, Degrande dont les contrats de travail signés avec la société Diffabe sont repris par la société EMA, et non M. X, peut s’expliquer dans la mesure où ce dernier fait l’objet d’une résolution distincte fixant sa rémunération en qualité de gérant. Il est indifférent que la reprise d’ancienneté ne soit pas précisée dans la mesure où son contrat de travail était transféré de plein droit, avec reprise de l’ancienneté acquise, nonobstant le changement de fonction, par l’effet de l’article L1224-1 du code du travail.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a retenu une ancienneté de 40 années au jour du départ en retraite.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas d’allouer une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il porte condamnation;
Fixe la créance de M. X sur la SAS EMA Jetform à :
10 000 € (dix mille euros) au titre de la prime du 1er semestre 2008, plus 1000 € (mille euros) pour les congés;
15 783,47 € (quinze mille sept cent quatre vingt trois euros et quarante sept centimes) au titre du reliquat d’indemnité de départ en retraite;
Dit n’y avoir lieu à attribution de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que l’AGS, CGEA d’Amiens garantira ces sommes dans les limites et conditions légales ainsi que réglementaires de son intervention;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. LAWECKI M. ZAVARO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Rappel de salaire ·
- Coefficient ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Sexe
- Construction ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Entrepreneur ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Délégation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Litige ·
- Instance
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Ambassadeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Travail ·
- Commerce ·
- Chef d'équipe ·
- Service ·
- Transport en commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Collecte ·
- Enlèvement ·
- Service ·
- Tribunal d'instance ·
- Absence d’utilisation ·
- Élimination des déchets ·
- Délibération
- Vienne ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Conseiller ·
- Querellé
- Licenciement ·
- Associations ·
- Enfance ·
- Lettre ·
- Sanction ·
- École ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Prime d'ancienneté ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propos ·
- Collaborateur ·
- Climat ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Management ·
- Enregistrement ·
- Écoute ·
- Menaces
- Habitation ·
- Bourse ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Notaire ·
- Garantie ·
- Destination ·
- Demande ·
- Commission ·
- Dépôt
- Site ·
- Activité ·
- Sociétés coopératives ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Médicament vétérinaire ·
- Veto ·
- Compétitivité ·
- Reclassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carburant ·
- Air ·
- Vol ·
- Licenciement ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Avion ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail
- Maître d'ouvrage ·
- Construction ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Solde ·
- Expert
- Amiante ·
- Habitation ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Clause ·
- Vice caché ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Faute ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.