Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 23 juin 2022, n° 2201415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 24 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Vosges a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’éloignement doit être annulée dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Richard, représentant Mme B,
— et les observations de Mme B, assistée d’un interprète en langue albanaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée en France en novembre 2021, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 3 février 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 2 mai 2022 dont Mme B demande l’annulation, le préfet des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet des Vosges a, par un arrêté du 7 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer, notamment, les décisions en matière d’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet des Vosges, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par Mme B par l’OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité de l’intéressée, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B au vu des éléments dont il avait connaissance. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent, par suite, être écartés.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, celui-ci est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d’origine ou de sa situation personnelle et familiale.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a pu présenter sur sa situation les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Alors qu’elle ne pouvait ignorer que, sa demande ayant été instruite selon la procédure prioritaire, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès la notification de la décision de l’OFPRA rejetant cette demande, elle n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Elle se prévaut de la présence auprès d’elle de ses deux enfants mineurs dont l’un a des problèmes de santé nécessitant des investigations médicales et l’autre a commencé sa scolarisation en France. Elle invoque également les liens amicaux qu’elle aurait tissés en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B ne résidait en France que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée et elle ne démontre avoir en France des liens personnels et familiaux d’une ancienneté et intensité particulières. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, en conséquence, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de sa situation doit également être écarté.
8. En cinquième lieu, l’ensemble des moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français devant être écarté, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de cette décision.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Mme B soutient qu’en cas de retour en Albanie, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations en raison des violences conjugales dont elle a été victime. Les éléments qu’elle produit, s’ils attestent de ces violences, ne permettent toutefois pas d’établir l’impossibilité pour Mme B de bénéficier de la protection des autorités albanaises et, par suite, la réalité des risques ainsi invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2022.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
13. En demandant l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, Mme B doit être regardée comme demandant le bénéfice de ces dispositions. Elle soutient que l’ordonnance de protection dont elle a bénéficié n’a pas été renouvelée dès lors qu’elle n’a pu se rendre à l’audience et que l’état de santé de l’un de ses fils mineurs nécessite des soins qu’elle n’est pas en mesure de lui apporter lorsqu’elle craint pour sa propre sécurité. Ces éléments, alors que les violences conjugales dont elle a été victime sont établies, peuvent être regardés comme des éléments sérieux de nature à justifier au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de ce recours par la Cour nationale du droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours.
15. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2022 devant être rejetées, les conclusions à fin d’injonction ne sauraient être accueillies.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 mai 2022 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de sa décision, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Vosges.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
J. D
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201415
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