Rejet 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 29 juin 2023, n° 2301753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me-Lehmann, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre temporaire de séjour dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
la condition d’urgence est satisfaite car la décision attaquée préjudicie de manière grave à ses intérêts ;
plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : elles sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d’incompétence ; elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ; la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard au supposé défaut de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d’illégalité ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions relatives à l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables eu égard à l’effet suspensif attaché à la requête tendant à son annulation ;
les conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête, tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juin 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Marti, juge des référés ;
- les observations de Me Richard, substituant Me Lehmann, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et de Mme A… ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience à 9 heures 50.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise entrée en France de manière régulière le 12 février 2020, s’est maintenue en France irrégulièrement au-delà de la durée de validité de son visa et a donné naissance le 7 août 2020 à un enfant reconnu par le père, de nationalité française. Elle a obtenu un titre de séjour sur ce fondement valable jusqu’au 13 décembre 2022. En revanche, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 25 janvier 2023, rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
5. L’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ».
6. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
7. Le dépôt de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 25 janvier 2023 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement que constitue l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nancy, le 29 juin 2023.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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