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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 janv. 2025, n° 2402369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 29 décembre 2024, M. (A) E C (A), représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Est de le réintégrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de revenus, alors qu’il est locataire de son appartement et que son épouse est enceinte de leur premier enfant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* il n’a pas été informé de son droit de garder le silence et a ainsi été privé d’une garantie ;
* la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas pu consulter son dossier individuel complet et a ainsi été privé d’une garantie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
* elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que, d’une part, M. (A) D) ne démontre pas son absence de ressources, et d’autre part, que l’intérêt général, en particulier la sécurité des autres élèves de l’école, s’oppose à sa réintégration ;
— aucun des moyens soulevés par M. (A) C (A) n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 2402368, tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a prononcé son licenciement.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 décembre 2024 à 11h00, en présence de Mme Chiappinelli, greffière :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les observations de Me Maamouri, qui reprend les moyens et conclusions développées à l’appui de sa requête, et insiste notamment sur l’absence de communication du dossier individuel complet de M. (A) D), et en particulier de l’intégralité des procès-verbaux d’audition de l’enquête administrative ;
— les observations de (A) M. C(A) ;
— et les observations de M. B, pour le préfet de la zone de défense et de sécurité Est, qui reprend les éléments développés à l’appui de son mémoire en défense.
Au vu des débats, les parties ont été informées au cours de l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 30 décembre 2024 à 17h00.
Une pièce présentée par le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a été enregistrée le 30 décembre 2024 à 12h38 et communiquée à M. (A) D) à 13h22.
Un mémoire présenté par M. (A) D), représenté par Me Maamouri, a été enregistré le 30 décembre 2024 à 15h20 et communiqué au préfet de la zone de défense et de sécurité Est à 16h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. (A) E C(A), policier adjoint, a été recruté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans à compter du 9 septembre 2024. Il a été affecté au sein de la direction départementale de la police nationale du Bas-Rhin. Cette affectation devait prendre effet à l’issue d’une période de formation professionnelle initiale de dix-huit semaines. Par une décision du 2 décembre 2024, au cours de la période d’essai de l’intéressé, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a prononcé son licenciement. Par la présente requête, M. (A) D) demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que, depuis le 2 décembre 2024, date d’effet de la décision de licenciement en litige, M. (A) D) est privé de toute rémunération. Si le préfet de la zone de défense et de sécurité Est fait valoir en défense qu’eu égard aux faits reprochés à l’intéressé, la sécurité des autres élèves de l’école s’oppose à sa réintégration et à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie, cette circonstance n’est pas suffisante, en l’état de l’instruction, pour remettre en cause la présomption d’urgence reconnue pour les mesures prises à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération durant plus d’un mois. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l’Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d’exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les missions des policiers adjoints ainsi que les conditions d’évaluation des activités concernées ». Aux termes de l’article R. 411-4 de ce code : « Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d’agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, à l’exception de l’article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis ». Aux termes de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / () La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / () -de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ; / () Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. / () ".
6. En premier lieu, si la décision attaquée vise les dispositions de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, elle se borne à indiquer que, pour décider de licencier M. (A) D), le préfet de la zone de défense et de sécurité Est s’est fondé sur un « manquement au devoir d’exemplarité », sans apporter aucune précision sur les faits ayant pu caractériser ce manquement. Si le préfet fait valoir en défense que les motifs de sa décision ont été exposés à l’intéressé lors de son entretien préalable du 12 novembre 2024, cette circonstance n’est pas de nature à l’exonérer de l’obligation de motivation prévue par les dispositions précitées pour les décisions portant licenciement en cours de période d’essai. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. En second lieu, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication intégrale de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, l’intéressé doit, en application de ce même article, être mis à même d’obtenir communication du rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que M. (A) D) n’a pas été mis à même d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel, et notamment des procès-verbaux d’audition des personnes entendues sur son comportement avant l’édiction de la décision attaquée, et a donc été irrégulièrement privé de ce droit et de la garantie d’assurer utilement sa défense, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. (A) D) est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a prononcé son licenciement, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2402368.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard aux motifs de suspension de la décision attaquée, la présente ordonnance implique la réintégration juridique provisoire de M. (A) D), jusqu’à ce que l’administration se prononce à nouveau sur sa situation, ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Est de procéder à cette réintégration provisoire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même notification.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. (A) D) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Est de réintégrer provisoirement M. (A) D) dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. (A) D) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. (A) E C(A) et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
Fait à Besançon, le 3 janvier 2025.
La juge des référés,
L. Kiefer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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