Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 19 déc. 2023, n° 2300424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A… C…, représentée par Me Jacoberger, forme opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 23 janvier 2023 en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique de 5 229,32 euros portant sur la période de novembre 2021 à août 2022.
Elle soutient que la contrainte litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la mise en demeure prévue à l’article R. 5426-20 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique (ASS). A la suite d’un contrôle de sa situation, Pôle emploi a notifié à Mme C…, le 16 septembre 2022, un indu d’ASS d’un montant de 5 229,32 euros au titre de la période allant de novembre 2021 à août 2022, au motif que l’intéressée avait omis de déclarer qu’elle exerçait une activité au cours de cette période. Le 13 octobre 2022, Mme C… a sollicité une remise de sa dette. Pôle emploi lui a adressé une lettre de relance le 18 octobre 2022. Enfin, le 23 janvier 2023, Pôle emploi a émis une contrainte à l’encontre de Mme C… en vue du recouvrement de l’indu d’ASS susmentionné. Par la présente requête, Mme C… forme opposition à cette contrainte.
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versée par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition par le débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ».
Si Mme C… soutient que la contrainte litigieuse n’a pas été précédée d’une mise en demeure, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 5426-20 du code du travail, il résulte de l’instruction que le pli contenant cette mise en demeure a été présenté à l’adresse de la requérante le 25 novembre 2022 puis, en son absence, mis à sa disposition dans un bureau de poste pendant une durée de quinze jours, avant d’être retourné au service expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La mise en demeure est ainsi réputée avoir été régulièrement notifiée à Mme C… à la date de sa présentation, le 25 novembre 2022. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la contrainte du 23 janvier 2023 aurait été émise à l’issue d’une procédure irrégulière. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur régional de Pôle emploi Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président,
S. B…
La greffière,
Mathieu
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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