Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 12 mai 2026, n° 2400998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2024 et 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Coissard, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 décembre 2023 portant mise en demeure sous astreinte de régulariser les travaux effectués sur sa parcelle, ensemble la décision du 5 février 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sorcy-Saint-Martin le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas la mention des nom et prénom de son auteur ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée ni n’a été mise en mesure de présenter utilement ses observations sur les opérations supplémentaires nécessaires à la mise en conformité des travaux, issues de la dernière consultation de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) ;
- il est entaché d’une incompétence négative dès lors que le maire s’est senti lié par l’appréciation de l’ABF pour déterminer la nature des opérations nécessaires à la mise en conformité de ses travaux ;
- il est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux du 13 octobre 2020 ;
- il est illégal par voie d’exception d’illégalité des avis de l’ABF rendus les 12 octobre 2020, 10 octobre et 24 novembre 2023 ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les travaux qu’elle a entrepris étaient conformes aux règles d’urbanisme et pouvaient, à défaut, être régularisés ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’une partie des opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux ne correspond pas aux éléments relevés dans le procès-verbal d’infraction ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique dès lors que les opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux concernant le bardage et la porte d’entrée n’étaient pas réalisables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la commune de Sorcy-Saint-Martin, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens tirés de l’exception d’illégalité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux du 13 octobre 2020, des avis de l’ABF rendus les 12 octobre 2020 et 10 octobre 2023 ainsi que du document rédigé par l’ABF le 24 novembre 2023 sont irrecevables ou, à défaut, infondés et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Degoulet, substituant Me Coissard, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Barbier Renard, substituant Me Loctin, représentant la commune de Sorcy-Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 octobre 2020, le maire de la commune de Sorcy-Saint-Martin (Meuse) ne s’est pas opposé à la déclaration de préalable de travaux déposée par Mme A… en vue de la modification de la façade d’un bâtiment à usage d’habitation, sous réserve de prescriptions. A la suite d’un procès-verbal constatant que les travaux avaient été réalisés en méconnaissance des prescriptions, le maire a informé Mme A…, par un courrier du 27 juin 2023, de son intention de la mettre en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de sa construction. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le maire de la commune de Sorcy-Saint-Martin s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme A… le 15 septembre 2023 afin de régulariser les travaux entrepris. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le maire de la commune de Sorcy-Saint-Martin a mis en demeure Mme A… de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de ses travaux. Par un courrier du 28 octobre 2023, l’intéressée a formé un recours gracieux pour contester cette décision. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le maire de la commune de Sorcy-Saint-Martin a à nouveau mis en demeure Mme A… de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de sa construction. Par un courrier du 2 février 2024, l’intéressée a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, rejeté par un courrier du 5 février 2024. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2023 portant mise en demeure, ensemble la décision du 5 février 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ». Aux termes de l’article L. 481-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation (…) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 juin 2023, le maire de la commune de Sorcy-Saint-Martin a informé Mme A… de son intention de la mettre en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de sa construction par la réalisation des prescriptions émises par l’ABF dans son avis du 12 octobre 2020 et reprises aux articles 2 et 3 de son arrêté du 13 octobre 2020 portant non-opposition à sa déclaration préalable de travaux. Ce courrier invitait également l’intéressée à produire ses observations écrites sur cette perspective, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Toutefois, par un second arrêté du 6 décembre 2023, objet du présent recours, le maire de la commune a à nouveau mis en demeure Mme A… de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de sa construction mais cette fois-ci au regard de nouvelles prescriptions issues d’une nouvelle consultation de l’ABF après une visite sur site du 14 novembre 2023. A ce titre, l’arrêté impose la réalisation d’un bardage bois à lames verticales ajourées à claire-voie à l’emplacement de l’ancienne porte de grange, l’installation d’une lame verticale pour couvrir les montants et la battée au niveau de la fenêtre créée en lieu et place de l’ancienne porte de grange, la pose d’un linteau en bois sur celle-ci et le changement de la porte piétonne de droite au niveau de la façade sur rue au profit d’un modèle identique à celle existante à gauche. Si Mme A… était présente lors de cette réunion, il ne ressort ni du compte-rendu de visite rédigé par l’ABF ni de l’arrêté en litige que la teneur de ces nouvelles prescriptions aurait été évoquée ni que l’intéressée aurait été mise à même de formuler des observations écrites ou orales sur ce sujet. Dans ces conditions, Mme A… a été privée d’une garantie au regard de la procédure contradictoire instaurée par les dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen soulevé doit être accueilli.
En deuxième lieu, en indiquant à l’article 2 de l’arrêté attaqué que « suite à la visite sur site du 14/11/2023, l’Architecte des bâtiments de France demande » avant de lister les prescriptions évoquées par l’ABF après sa nouvelle saisine, le maire de la commune de Sorcy-Saint-Martin doit être regardé comme s’étant estimé, à tort, en situation de compétence liée avant d’édicter la mise en demeure attaquée. Dans ces conditions l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence négative. Par suite, le moyen soulevé doit être accueilli.
En dernier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 13 octobre 2020 du maire de la commune de Sorcy-Saint-Martin portant non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme A… le 30 juillet 2020 était devenu définitif, faute de démonstration à l’instance de ce qu’il aurait été notifié régulièrement à l’intéressée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. Par conséquent, Mme A… doit être regardée comme avoir eu connaissance de l’arrêté au plus tôt le 28 octobre 2023, date du courrier qu’elle a adressé à la commune et faisant état de cet arrêté du 13 octobre 2020. Dans ces conditions, au 5 avril 2024, le caractère définitif de l’arrêté du 13 octobre 2020 n’était pas acquis, faute d’expiration du délai raisonnable d’un an dont bénéficiait Mme A… pour le contester, de sorte qu’elle est recevable à invoquer son illégalité par voie d’exception au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure. D’autre part, cette dernière a été prise pour l’application de l’arrêté du 13 octobre 2020 portant non opposition à la déclaration préalable de travaux de Mme A…, de sorte qu’elle peut utilement en contester sa légalité par voie d’exception.
Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / (…) II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». En application de cet article L. 632-2 : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord (…) de l’architecte des Bâtiments de France ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’ABF les autorisation d’urbanisme portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de 500 mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de 500 mètres entourant l’édifice en cause.
Il est constant que le bâtiment à usage d’habitation de Mme A… est situé à moins de 500 mètres de l’église Saint-Martin, soit dans le périmètre de protection des abords d’un monument historique. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment est implanté en retrait d’une vingtaine de mètres environ de la voie publique, au fond d’une cour intérieure bordée par d’autres bâtiments d’habitation. Pour démontrer la covisibilité entre le bâtiment de Mme A… et l’église, la commune se prévaut d’une capture d’écran issue du site Google Maps. Toutefois, cette prise de vue est faite depuis la chaussée et avec un grand angle, ce qui a pour effet de déformer les perspectives, et n’est ainsi pas de nature à corroborer les allégations de la commune. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une covisibilité identifiable à l’œil nu existerait entre le bâtiment et l’église ni davantage depuis un lieu normalement accessible au public. Dans ces conditions, en s’estimant lié par les prescriptions de l’ABF contenues dans son avis du 12 octobre 2020, le maire de la commune de Sorcy-Saint-Martin a entaché d’illégalité son arrêté du 13 octobre 2020 portant non opposition à la déclaration préalable de travaux. Par suite, la mise en demeure en litige est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 13 octobre 2020.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen soulevé n’est, en l’état du dossier, susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué portant mise en demeure, ensemble la décision du 5 février 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sorcy-Saint-Martin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sorcy-Saint-Martin le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2023 portant mise en demeure sous astreinte, ensemble la décision du 5 février 2024 portant rejet du recours gracieux de Mme A…, sont annulés.
Article 2 : La commune de Sorcy-Saint-Martin versera la somme de 1 500 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Sorcy-Saint-Martin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Sorcy-Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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