Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 19 déc. 2023, n° 2301091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 24 avril 2023, M. E… B…, représenté par Me Reich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par semaine de retard.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il lui semble techniquement impossible d’avoir roulé à la vitesse qui lui est reprochée ;
- l’administration doit apporter la preuve d’un contrôle régulier du radar ayant enregistré sa vitesse kilométrique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… sont infondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
- l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 12 février 2023 à 4 heures du matin, M. B… a été contrôlé par les forces de l’ordre alors qu’il circulait à une vitesse excédant la vitesse autorisée de plus de 40km/h. Il a alors fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 14 février 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de quatre mois.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 4 mai 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme C… D…, cheffe du bureau de la sécurité routière, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 25 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 avril 2023, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions de suspension des permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure : « La vérification périodique des instruments est l’opération de contrôle consistant à vérifier, à intervalles réguliers, que les instruments restent conformes aux exigences qui leur sont applicables. / L’arrêté soumettant une catégorie d’instruments au régime de la vérification périodique fixe la périodicité de ladite vérification. La périodicité peut varier en fonction des conditions d’utilisation des instruments, de la technologie de leur fabrication ou de leur classe métrologique ». Aux termes de l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier : « Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l’article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification est annuelle. / Pour les cinémomètres installés à poste fixe non déplaçable, les deux premières vérifications suivant la mise en service d’un instrument neuf peuvent être réalisées à intervalle de deux ans. / La vérification périodique est effectuée par un organisme désigné à cet effet dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 12. En l’absence d’organisme désigné, elle est effectuée par l’autorité locale en charge de la métrologie légale ». Enfin, aux termes de l’article R. 130-11 du même code : « Font foi jusqu’à preuve du contrainte les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation, relatives aux infractions sur : / (…) 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de rétention du permis de conduire de M. B…, que ce dernier roulait à une vitesse enregistrée à 124 km/h, retenue à 117km/h, sur une voie limitée à 70 km/h. Les pièces produites par le préfet en défense font état de ce que le cinémomètre établissant cette infraction a été vérifié le 7 septembre 2022 par un organisme désigné. Par suite, l’infraction ayant été constatée le 12 février 2023, soit moins d’un an après la dernière vérification du cinémomètre, le moyen tiré de ce que cet appareil n’aurait pas fait l’objet de contrôle régulier doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 130-11 du code de la route que les constatations relatives à la vitesse des véhicules effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation font foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, en se bornant à relever qu’il lui semble techniquement impossible d’avoir atteint la vitesse qui lui est reprochée, compte tenu des spécificités de la voirie du lieu où l’infraction a été commise, M. B… ne renverse pas la présomption d’exactitude dont bénéficient les constatations relatives à la vitesse des véhicules relevées par des appareils automatiques. Ce moyen doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner à l’administration de communiquer les pièces de procédure ayant conduit à l’édiction de l’arrêté litigieux, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et à la préfète de Meuthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président,
S. A…
La greffière,
Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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