Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 29 févr. 2024, n° 2400387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. D B, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il aura vingt-et-un ans le 10 février 2024 et ne pourra plus bénéficier de l’accompagnement jeune majeur et qu’il est en possession d’une promesse d’embauche ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : elles sont entachées d’incompétence ; le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnait les dispositions des articles L. 435-3 et L. 435-1 du même code ; il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Par une décision du 14 septembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. B, enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n° 2302668, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 février 2024 à 10 heures :
— le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
— les observations de Me Lebon-Mamoudy, avocate de M. B, également présent ;
— et les observations de M. C, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle.
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h25.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 10 février 2003, a été confié à l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle jusqu’à sa majorité par un jugement du 3 avril 2019 du tribunal pour enfants de A. Il a ensuite bénéficié de contrats successifs « jeune majeur ». Il a présenté une demande de titre de séjour le 25 janvier 2021, pendant l’instruction de laquelle il a été en possession d’un récépissé de demande du 17 mars 2021 au 2 septembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée du fait du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle pendant quatre mois. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que de celle par laquelle le préfet a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour au-delà du 2 septembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. B fait valoir qu’étant âgé de vingt-et-un ans depuis le 10 février 2024, il ne peut plus bénéficier de l’accompagnement en qualité de « jeune majeur » par le service de l’aide sociale à l’enfance et qu’ainsi, il n’est plus hébergé ni accompagné et est privé de ressources, alors qu’il est en possession d’une promesse d’embauche en qualité de boucher. Il résulte, toutefois, de l’instruction, d’une part, que M. B a attendu le 7 septembre 2023 pour demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 17 juillet 2021 et le 8 février 2024 pour en demander la suspension et, d’autre part que, par un arrêté du 23 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé l’admission au séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de douze mois, de sorte qu’il ne peut plus désormais prétendre à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par ailleurs, si M. B se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de boucher, il ne justifie pas avoir obtenu le CAP dans la spécialité « boucher » qu’il a préparé à partir de l’année scolaire 2019-2020. Enfin, la circonstance qu’il ne pourrait plus bénéficier d’un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance n’est pas de nature à caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre les décisions de refus de séjour et de refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions attaquées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Lebon-Mamoudy.
Copie en sera communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle
Fait à A, le 29 février 2024.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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