Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 27 sept. 2024, n° 2303010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Reich, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— sa situation personnelle a changé dès lors que deux enfants sont nés les 6 janvier 2022 et 1er juillet 2023 de son union avec une ressortissante française, sur lesquels il dispose de l’autorité parentale ; sa vie privée et familiale se situe en France dès lors que son épouse s’est désistée de son action tendant au prononcé du divorce de leur mariage et que la vie commune a repris.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les observations de Me Reich, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 9 décembre 1986 a fait l’objet, le 5 mai 2021 d’un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-quatre mois. Le 9 août 2023, M. A a sollicité son admission au séjour. Par la décision contestée du 5 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. C était compétent pour signer les arrêtés contestés du 1er juillet 2024.
3. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ()4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". Toutefois, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A a notamment été signalé à plusieurs reprises pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, aggravé par une autre circonstance, le 4 mai 2021, violence ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 29 septembre 2021, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il a été condamné par la justice italienne pour des faits de « vols en concours réel aggravé en réunion », « vol en réunion aggravé, résistance à un officier public et coups et blessures aggravés », « détention de stupéfiants en vue de la vente », « recel en réunion », « résistance à un officier public et coups et blessures » et a été incarcéré en Italie pour ces faits du 30 janvier 2019 au 11 novembre 2020. Enfin, il a été condamné en France, le 24 mars 2016 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour rébellion, le 6 septembre 2022 à une peine de soixante-dix heures de travaux d’intérêt général pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance et le 14 novembre 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme et port sans motif légitime d’arme de catégorie D. Au regard des violences exercées par M. A sur son épouse et ses deux premiers enfants, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de protection du 5 mai 2021, confié exclusivement l’autorité parentale à Mme A, laquelle s’est vu remettre un « téléphone grand danger », que M. A lui a dérobé. Eu égard à la multiplicité et à la gravité de ces faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu considérer que le comportement de M. A constituait une menace pour l’ordre public et refusé de l’admettre au séjour, nonobstant les changements de circonstances invoquées par l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Reich.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
O. Di CandiaLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2303010
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