Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 oct. 2024, n° 2401974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 26 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 2 juillet 2024, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête de M. B, où elle a été enregistrée sous le n° 2401974.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 avril 2024, M. A B demande l’aide du tribunal pour obtenir de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) le versement de la prime de transition énergétique.
Il soutient que le site géré par l’ANAH est rempli de bugs, les délais annoncés ne sont pas respectés, les dossiers ne sont pas traités dans l’ordre d’arrivée et les réclamations ne donnent rien ; qu’il se trouve en grande difficulté financière et est émotionnellement à bout.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. Aux termes de sa requête, M. B se borne à demander l’aide du tribunal afin d’obtenir de l’ANAH le versement de la prime de transition énergétique qu’il estime lui être due. Ce faisant le requérant ne formule aucune conclusion recevable devant le juge administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 4 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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