Confirmation 12 janvier 1989
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 janv. 1989, n° 40/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 5840/86 |
Sur les parties
| Parties : | MICHEL, S.A. MICHEL BAULE |
|---|
Texte intégral
[…]
SION DE BREVETS
PIBD 1989 -LSS-III – 247
11
-1 1 2 JAN. 1989
1ere CHAMBRE
PREMIERE CHAMBRE SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS
LAMY, VÉRON, […]
[…]. 1989 TÉL. […]
AFFAIRE : A E
C./
Sté D B
R.G. N 5840/86 A.R.
Audience publique de la PREMIERE Chambre civile. de la Cour d’Appel de LYON, du 12 JAN. 1989
ENTRE ; Monsieur E A, né le […] à ALGER, de nationalité française, docteur en médecine, domicilié et demeurant 16
[…].
APPELANT d’un jugement du Tribunal de Grande
Instance de LYON (10ème Chambre) du 29 septembre
1986 suivant déclaration d’appel du 13 Novembre 1986.
INTIME INCIDEMMENT, comparant par Maîtres Y. et
M. X, G associés.
D’UNE PART.
ET : La S.A. D B, dont le siège social est à ROMANS, […]
FRANCE, représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE et APPELANTE INCIDEMMENT, comparant par
Maîtres JUNILLON et F, G associés.
D’AUTRE PART
La présente affaire préalablement conclue par les G des parties a été, en suite de l’ordonnance de clôture prononcée le 9
./…
A
ران ۱۰۰۱۰۰
mai 1988, appelée à l’audience publique de la lère Chambre civile de la Cour d’Appel de céans du 15 décembre 1988 où siègeaient BAILLY Président, Madame Monsieur Y, Z et Madame
MAITRE, Conseillers.
Me BONNAFFONS, Avocat au Barreau de Marseille assisté de Mes Y. et M. X, G associés et Me VERON, Avocat au L
Barreau de Lyon assisté de Mes JUNILLON et F, G associés
ont été entendus en leurs plaidoiries.
Sur quoi, lesdits Magistrats en ont délibéré conformé ment à la Loi, puis à l’audience publique de ce jour 12 JAN. 1989 il a été rendu l’arrêt suivant :
Suivant contrat du 2 janvier 1984 Monsieur A et
Madame B ont concédé à la S.A. B la licence exclusive
d’exploitation aux risques et périls du concessionnaire du brevet titulaires, étant et du savoir-faire dont ils déclaraient être précisé qu’il s’agissait, concernant un dispositif chaussant pour équidés, d’une demande de brevet français en date du 27 novembre
1981, d’une demande de brevet américain déposée le 24 octobre 1982,
d’une demande de brevet européen déposée le 23 novembre 1982 et d’un savoir-faire concernant la fabrication du dispositif chaussant.
Le concessionnaire devait payer une somme de 300.000
Frs au concédant outre une redevance de 9 % par article fabriqué et
vendu.
Il est constant que 185.000 Frs ont été versés par la
BAULEsociété à Monsieur A et qu’aucun article n’a été
fabriqué et vendu.
brevet du d’annulation stipulé qu’en cas français ou d’un autre brevet, que la bonne foi d’une des était Il parties soit mise en cause, le contrat serait résilié de plein droit sans lieu à ait qu’il acquises ( les versées restant sans y sommes
remboursement.
La demande de brevet français, sur laquelle repose le contrat, faisait état des 4 revendications suivantes :
ران تر
2 ) dispositif suivant la revendication 1 se caractéri sant par le fait que le revêtement interne souple et élastique (2) épouse les formes des pince, mamelle, muraille, fourchette par moulage ou découpage de toutes matières telles que caoutchouc
naturel ou synthétique et résine synthétique de toutes natures présentant des qualités identiques.
3 ) dispositif suivant la revendication 1 se caractéri sant par le fait que le recouvrement extérieur est en matière rigide, tel l’adiprène, étant précisé que la partie supérieure est légèrement élastique avec progressivité de la rigidité vers les parties inférieures afin que la semelle (9) soit dure et résistante.
4°) dispositif suivant la revendication 1 se caractéri sant par le fait que la semelle externe (9) peut recevoir sur sa face portante des éléments protecteurs complémentaires tels des crampons, antidérapants, fers et autres, alors que la partie interne (2) peut éventuellement servir de support à des agents actifs de traitement et comporter des perforations d’aération.
5) dispositif suivant la revendication 1 se caractéri sant par le fait que la chaussure est fixe ou amovible et comporte en ce cas des éléments de fixations additionnels.
Par exploit du 1 avril 1985 Monsieur A a fait assigner la société B, à laquelle il reprochait de n’avoir pas exécuté le contrat de concession exclusive qu’il lui avait consenti, aux fins de voir prononcer la résiliation à ses torts du contrat du 2 janvier 1984 et de paiement de 500.000 Frs de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et de 100.000 Frs en réparation du préjudice moral subis, outre indemnité au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et règlement d’un surplus de prix de 15.000 Frs.
La société B a répondu en invoquant la nullite du brevet base du contrat en ses différentes revendications et en sollicitant à titre reconventionnel 500.000 Frs de dommages fait que Monsieur A intérêts pour le préjudice subi du obligations à sa charge,
n'aurait pas rempli intégralement les 700 et remboursement des outre indemnité au titre de l’article
185.000 Frs versés sur le prix.
Par jugement du 29 septembre 1986 le Tribunal de Grande
Instance de Lyon a dit que le contrat de licence exclusive du 2 janvier 1984 était nul de plein droit du fait de la nullité en ses diverses revendications du brevet français n° 8122460 déposé le 27 novembre 1981, a débouté les parties de leurs demandes réciproques et condamné Monsieur A aux dépens.
9040,86
Celui-ci a régulièrement en la forme interjeté appel principal de cette décision.
Il soutient que toutes les revendications de son brevet sont valables et ce dernier également par voie de conséquence, qu’il a rempli les obligations à sa charge utiles à la fabrication et que c’est par la seule carence du laconcessionnaire que fabrication et la commercialisation des articles brevetés n’a pas été assurée, la société B ne pouvant s’en prendre qu’à elle même des frais financiers qu’elle a dû assumer.
Il réclame à nouveau 500.000 Frs et 100.000 Frs de dommages-intérêts pour les préjudices subis, outre 200.000 Frs pour ( la clause de non-concurrence insérée au contrat, violation de
15.000 Frs en paiement du solde du prix de la concession et 20.000
Frs sur le fondement de l’article 700.
La société B conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la nullité du brevet et prononcé par voie de conséquence celle du contrat de concession de licence exclusive, mais, soutenant que la bonne foi de son co-contractant est sujette
à caution, elle réclame par un appel incident, la restitution des
185.000 Frs qu’elle a payés sur le prix de concession, 500.000 Frs de dommages-intérêts et 20.000 Frs en application de l’article 700.
Elle fait valoir de surcroît que, si elle-même a exécuté ses obligations, Monsieur A n’a pas rempli les siennes en ne lui assurant pas l’assistance technique qu’il lui avait promise et qu’il n’y a pas eu violation de la clause de non concurrence.
Attendu que le contrat du 2 janvier 1984 prévoyait qu’en cas d’annulation du brevet sans que la bonne foi d’une des parties puisse être mise en cause l’accord conclu serait résilié de plein droit, les sommes versées restant acquises sans qu’il y ait lieu à remboursement ;
( Qu’il convient donc ainsi que l’ont fait les premiers
Juges, de rechercher si le brevet N 8122460 sur lequel seulement porte la discussion est valable ou non ;
Attendu que la revendication n° 1 vise un dispositif chaussant pour équidés destiné à la protection des pieds des chevaux, poneys, ânes, mulets et similaires dans les domaines utilitaires et sportifs, se caractérisant par la combinaison et la superposition d’un matériau enveloppant souple et élastique interne avec un matériau rigide de couverture recouvrant l’ensemble des surfaces du sabot ;
5040:00 (2)
Que les premiers Juges ont dit que cette revendication ne faisait état d’aucune activité inventive au motif que divers brevets antérieurs (Lee-Kare, Petenil et Hrouzek) faisaient déjà état de la superposition d’une enveloppe interne souple et d’une enveloppe externe rigide et que tout homme de métier était à même comme Monsieur A de réaliser la revendication N° 1 ;
Que Monsieur A soutient que le terme superposition implique la non adhérence de la chaussette souple et de la chaussure rigide et que les brevets antérieurs font tous état d’une :
liaison permanente entre les deux éléments ; et en déduit qu’il y a bien eu activité inventive de sa part ;
.
Mais que le terme superposition employé dans la
) revendication dont s’agit avec le terme combinaison veut dire qu’il
y a superposition d’une chose sur l’autre, sans que l’on puisse en déduire que les deux objets doivent demeurer séparés ou puissent être liés ou collés entre eux ;
Que c’est par conséquent à bon droit qu’il a été jugé que la revendication N 1 écartait toute idée d’activité inventive antériorités en présence destu l déjà existantes ;
E Attendu que la revendication N° 2 vise un dispositif suivant la revendication N° 1 se caractérisant par le fait que le revêtement interne souple et élastique épouse les formes des pince, mamelle, muraille, fourchette par moulage ou découpage de toutes matières telles que caoutchouc naturel ou synthétique et résine synthétique de toutes natures présentant des qualités identiques ;
Que les premiers Juges ont écarté l’activité inventive
à propos de cette revendication en retenant que le brevet GUICHARD antérieur faisait déjà état d’un revêtement interne souple et élastique répondant aux mêmes caractéristiques que celui de la chaussure A ;
Que Monsieur A soutient que sa revendication témoigne bien d’une activité inventive du fait que son revêtement interne épouse complètement la forme du sabot, alors que celui du brevet GUICHARD n’en épouse que le pourtour et encore partiellement ;
Mais qu’il n’en demeure pas moins que le système est identique et qu’il importe peu que Monsieur A 1'ait complété par rapport à ce qu’il était antérieurement à partir du moment où
l’état de la technique connue permettait à tout homme de métier de réaliser la revendication dont s’agit ;
5040,00
Que c’est encore à bon droit qu’il a été jugé que la revendication: N° 2 écartait toute idée d’activité inventive compte tenu de l’anteriorité existante ;
Attendu que la revendication N° 3 vise un dispositif suivant la revendication N° 1 se caractérisant par le fait que le recouvrement extérieur est en matière rigide, tel l’adiprène, étant précisé que la partie supérieure est légèrement élastique avec progressivité de la rigidité vers les parties inférieures afin que’ la semelle soit dure et résistante ;
Que les premiers Juges ont dit que cette revendication était nulle pour défaut de nouveauté, le brevet Lée-Kare antérieur prévoyant que l’épaisseur du recouvrement peut varier à la semelle ( et à l’extrémité supérieure du sabot, la progressivité de la rigidité n’étant pas liée à la texture du matériau et la fonction définie par le brevet Lée-Kare étant identique à celle du moyen préconisé par le brevet A ;
Que Monsieur A soutient qu’il y a activité inventive tant dans la définition du matériau et dans le fait que le recouvrement extérieur rigide est conçu en une matière particulière permettant une progressivité de la rigidité ;
Mais que si un matériau est cité, l’adiprène, ce n’est qu’à titre indicatif ; et que les systèmes préconisés dans le brevet Lée-Kare et le brevet A, s’ils diffèrent légèrement dans leurs définitions, visent "un but identique qui est d’assurer une rigidité progressive permettant d’enfiler facilement la chaussure ;
O Que c’est donc encore હૈ juste titre que la revendication N° 3 a été déclarée nulle ;
Attendu que la revendication N° 4 vise un dispositif suivant la revendication N° 1 se caractérisant par le fait que la semelle externe peut recevoir sur sa face portante des éléments protecteurs complémentaires tels des crampons, antidérapants, fers et autres, alors que la partie interne peut éventuellement servir de support à des agents actifs de traitement et comporter des perforations d’aération ;
Que les premiers Juges ont écarté l’activité inventive
à propos de cette revendication du fait que le brevet HROUZEK anté rieur prévoyait déjà la présence de crampons sous la semelle externe et des aérations dans la partie interne ;
5840/86 (7)
Que Monsieur A affirme que l’antériorité dont
s’agit n’existe pas et insiste sur le fait que la partie interne de sa chaussure peut recevoir des agents actifs de traitement ;
Mais que le brevet HROUZEK prévoit bien la possibilité de fixer les crampons sous la semelle externe et des orifices
d’aération ;
Que ce brevet sans doute ne fait pas état de la possibilité d’introduire des agents actifs de traitement, mais que
l’existence des orifices d’aération permettait suffisamment à un homme de métier d’arriver à ce résultat par un simple agencement
d’éléments connus ;
Qu’il s’en suit que c’est avec raison qu’il a été jugé que la revendication N° 4 écartait toute idée d’activité inventive eu égard à l’antériorité existante ;
Attendu que la revendication N° 5 vise un dispositif suivant la revendication N 1 se caractérisant par le fait que la chaussure est fixe ou amovible et comporte en ce cas des éléments de fixation additionnels ;
Que les premiers Juges ont estimé que cette revendication était nulle par application de l’article 49 de la loi du 2 janvier 1968. au-motif qu’elle ne précisait pas le mode de
-
fixation de la chaussure ;
Que Monsieur A soutient que sa revendication est
() valable car elle implique une double possibilité de fixation alors que les brevets antérieurs n’en comportent qu’une, soit fixe, soit amovible ;
Mais que la double caractéristique revendiquée n’est pas apportée par la revendication ni par le dessin qui l’accompagne.
Que les brevets antérieurs font état du caractère amovible ou fixe
de la chaussure qu’ils définissent. Qu’il n’apparait pas que
l’homme de métier puisse saisir par les seuls éléments du brevet le contenu de l’invention prétendue. Qu’en l’état des antériorités existantes il ne pourrait s’agir que d’une combinaison nouvelle de moyens connus ;
Que dans ces conditions c’est à bon droit que la reven dication N° 5 a été déclarée nulle ;
la totalité des revendications du brevet Attendu,
N° 8122 460t fétant nulles, que la nullité du brevet lui-même pris dans son ensemble ne pouvait qu’être constatée ; ہے Attendu que cette nullité du brevet entraîne de plein droit la résiliation du contrat de licence exclusive du 2 janvier
1984 aux termes de l’article 22 de la convention ;
Attendu, sur les demandes réciproques aux fins de paiement faites par les parties, que le même article 22 exclut toute idée de règlement ou de remboursement de part et d’autre sauf dans 1'hypothèse où la mauvaise foi de l’un ou l’autre des. contractants serait démontrée ;
Attendu que la société B s’appuie sur l’article 7 du contrat stipulant le concédantque às’engage fournir au concessionnaire tous renseignements utiles et nécessaires à la bonne fabrication du dispositif breveté et à fournir tous plans, documentations techniques, explications et prototypes en sa
possession ;
Qu’elle laisse entendre que Monsieur A n’aurait pas rempli ses obligations ainsi assumées, mais n’apporte aucune démonstration en ce sens ;
Qu’au contraire Monsieur A justifie des nombreux contacts d’assistance technique qu’il a eus avec Monsieur B dirigeant de la société de même nom après la signature du contrat ;
Que sa bonne foi ne peut donc être mise en doute ;
Qu’il s’en suit que les demandes de remboursement et de dommages-intérêts formées par la société B ne sont pas fondées et ont été à juste titre écartées ;
Qu’au surplus société B avait accepté le contrat ( de concession à ses risques et périls ;
Attendu que Monsieur A soutient de son côté que si la société B n’a pas exécuté le contrat, c’est à la suite de ses propres carences, ce qui est peut-être vrai, mais n’est de nul intérêt à partir du moment où la nullité du brevet entraînait la résiliation de plein droit du contrat :
2040/00
Que cette résiliation, qui ne met pas en cause la bonne foi de la société B, interdit à Monsieur A de réclamer une
réparation quelconque ;
Attendu Monsieur A soutient encore que la que société B aurait violé la clause de non-concurrence insérée au
contrat, lui portant ainsi préjudice ;
Mais que, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si la société B exploite ou non un produit concurrent, la résiliation du contrat de concession exclusive liée à la nullité du
uneprétendre brevet â de permet Monsieur A à pas ne réparation quelconque du chef invoqué ;
sontAttendu que ses demandes aux fins de paiement ne également pas fondées et ont été à bon droit rejetées ou le seront
par le présent arrêt ;
Attendu que l’équité ne s’oppose pas à ce que chacune des parties conserve  sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en raison de la procédure ;
Attendu que le jugement dont appel sera donc confirmé ;
Attendu que les dépens d’appel, comme ceux de première instance, seront mis à la charge de Monsieur A qui a pris
l’initiative de poursuivre la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en
dernier ressort,
Reçoit les appels principal et incident réguliers en la 1
forme ;
Les déclare l’un et l’autre non fondés et confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance
de Lyon du 29 septembre 1986 ; 1
Y ajoutant,
…/…
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes, en particulier de ceux relatifs à l’application de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile et à la violation prétendue de la clause de non-concurrence ;
Condamne Monsieur A aux dépens d’appel et autorise
-la SCP JUNILLON et F G, à poursuivre le recouvrement de ceux qu’elle a exposés selon les dispositions de l’article 699 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé en audience publique de la PREMIERE
Chambre civile de la Cour d'Appel de LYON du 1 2 JAN. 1989 par Monsieur Y, Président.
En foi de quoi la présente minute a été signée par
Monsieur Y, Président et Madame C, Greffier. mitte
CE Com
(
que
1. H I J K
[…] pour équidés destiné à la pro tection des pieds des chevaux, poneys, ânes, mulets et similaires dans les domaines utilitaires et sportifs, se caractérisant par la combinaison et la superposition d’un matériau enveloppant souple et élastique (2) interne avec un matériau rigide de couverture (7) recouvrant l’ensemble des surfaces du sabt(1).
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