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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 sept. 2024, n° 2402788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Jeannot demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour mettre en œuvre les dispositions de l’alinéa 1 de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () » de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () » et de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle () ».
2. La décision attaquée ayant été prise par la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration dont le siège se situe à Metz, la requête de M. A relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. C A.
Fait à Nancy, le 18 septembre 2024.
Le magistrat délégué,
Aline B
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