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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 15 oct. 2014, n° 2013010498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2013010498 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COFICA BAIL SA c/ THIERRY PALMERI (SARL) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2013 010498
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 15/10/2014
DEMANDEUR(S)
[…]
REPRESENTANT(S) : SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS
LIL
DEFENDEUR(S)
X C (SARL) […]
REPRESENTANT(S) : ME SZWARC CATHERINE – Avocat à la Cour
LLLLLLLLLLAALALLLLLLLLLLLLLLLL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. O P Q : MME MARIE-CLAIRE WALLGREN
M. D E
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS -: MME A GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : MME A
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03/09/2014
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La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 13 octobre 2009 la SA COFICA BAIL inscrite sous le n° RCS Paris B 399 181 294, sise 1, […], a consenti un crédit-bail à l’EURL X C inscrite sous le n° RCS Montpellier 495 018 079, sise 281, […] à 34000 MONTPELLIER pour un montant de 88.890,50 euros aux fins de financer une opération de location avec option d’achat d’un véhicule de marque BMW modèle X6 E71 Type XDRIVE 30D , […] A -5P puissance 15. Crédit remboursable en 61 mensualités.
Le même jour, M. X C demeurant et domicilié […] à 34430 SAINT JEAN-DE-VEDAS, s’est porté caution des engagement de l’EURL C en sa qualité de représentant de cette dernière.
Après avoir remboursé une partie du capital, l’EURL C a cessé de payer ses mensualités et restait devoir la somme principale de 57.662,29 euros.
Le 27 mai 2010 le véhicule BMW immatriculé AX-908-CF (921 EVG 77) a été mis en dépôt vente par M. X C auprès des garages CHEAPEST- AUTO sis à […] pour un prix convenu de 60.000 euros
Le 21 octobre 2010 courrier du Conseil de la EURL C a informé la SA COFICA BAIL de ce que le véhicule objet du crédit-bail avait été placé en dépôt vente auprès du garage CHEAPEST AUTO aux fins de trouver un acquéreur pour rembourser le crédit, que le garagiste avait vendu le véhicule à son insu et que plainte pour abus de confiance avait été déposée. Que toutefois, l’EURL X C détenait toujours clefs et carte grise et demandait à la SA COFICA BAIL de prendre acte de la résiliation du crédit-bail à compter du 26 juillet 2010, date de la disparition du véhicule.
Le 7 avril 2011 le Conseil de l’ EURL C a adressé un nouveau courrier dans lequel il informait la SA COFICA BAIL de ce que cette sa cliente s’était portée partie civile contre le garagiste, et confirmait la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 1741 du Code civil en raison de la perte de la chose louée.
C’est dans ces circonstances qu’assignations devant le tribunal de céans, en paiement solidaire de la somme de 57.662,29 euros ont été signifiées à l’EURL C le 12 juin 2013 et à M. X C le 18juin 2013, par ministère de la SCP BERTHEZENE-H Huissiers de Justice à Montpellier
Jugement de jonction a été rendu par le tribunal de céans le 03 septembre 2013 entre l’affaire n° 2013010498 et l’affaire n °013010933
Après six renvois l’affaire a été appelée et plaidé à l’audience du 3 septembre 2014. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 octobre 2014.
DEMANDES FT PRETENTIONS DE LA SA COFICA BAIL La SA COFICA BAIL a demandé à la juridiction de céans de :
Dans les deux assignations en date des 12 et 16 juin 2013 :
— dire et juger que la EURL X C a commis une faute, en se dessaisissant du véhicule à son insu justifiant la résolution du contrat de crédit-bail.
— dire et juger que M. X C est tenu personnellement envers elle en sa qualité de caution
— prononcer la résolution du contrat de crédit-bail
47 La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 1 €
Dans ses conclusions en réponses ainsi qu’à la barre lors de l’audience du 03 septembre 2014
— prendre acte de l’aveu de la EURL X C de ce qu’elle reconnaît que la SA COFICA BAIL est bien propriétaire du véhicule BMW objet du litige.
— dire et juger que la EURLTHIERRY C a commis une faute en se dessaisissant du véhicule en question à son insu , ce qui justifie la résiliation u contrat de bail aux torts exclusifs de l’EURL PALMERIL
— dire et juger que M. X C est personnellement tenu en sa qualité de caution.
— dire et juger que le prétendu préjudice de dépréciation du véhicule est la conséquence exclusive de la faute contractuelle de l’EURL C.
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— donner acte à la SA COFICA BAIL de ce que le véhicule objet du litige est immobilisé entre les mains de Maître G H, en sa qualité de séquestre judiciairement désigné. prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts exclusifs de l’EURL X C -autoriser la SA COFICA BAIL à se faire remettre ledit véhicule par le séquestre, afin qu’elle puisse en disposer librement et procéder à sa mise en vente.
— condamner solidairement l’ EURL X C et M. X C au paiement de la somme de 57.662,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 12 juin 2013 pour la première et en date du 18 juin 2013 pour le second, jusqu’à parfait paiement avec application des articles 1157 et 1254 du Code civile.
— les condamner solidairement à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 1164 du CPC.
[…] :
Que le véhicule BMW était sa propriété et qu’aucune autorisation n’avait été donnée à l’EURL I C ou à M. X C de céder le véhicule
Que le contrat en son article VII précisait expressément que le véhicule restait la propriété exclusive et indivisible de la SA COFICA BAIL durant toute la durée de la location, et que le locataire ne pouvait en aucune cas le céder. Que la mise en dépôt vente sans son autorisation était constitutive d’une faute pour non respect de l’obligation contractuelle
Que par ailleurs, le contrat ne pouvait avoir été résilié pour perte de la chose alors que M. X C lui même avait autorisé la cession en signant le certificat de cession
Qu’à tous ces titres, elle avait demandé dans un premier temps à l’encontre de l’EURL X C, la résolution du contrat de bail passé entre les parties, puis s’est ravisée et a demandé dans ses dernières conclusions a résiliation dudit contrat sur les fondement des articles 1134, 1147 du Code civil et à l’encontre de M. I C l’application de l’article 2288 et suivants du même Code Civil en sa qualité de caution.
* À ces demandes et argumentaire l’EURL C et M. X C ont objecté :
DEMANDES ET PRETENTIONS DE L’EURL _ X PALMERI_ET DE _ M. X C :
L’EURL C et M. X C demandent à la juridiction de céans de : A TITRE PRINCIPAL :
— prononcer la résolution du contrat de crédit-bail
— mettre hors de cause M. X C
Vu les articles 1382 et suivant et 2037 et suivant du Code civil :
— dire et juger que la EURL C doit à la SA COFICA BAIL la somme de 16.000 euros, -dire et juger que la SA COFICA BAIL doit à la EURL C la somme de 22.143,11 euros,
d/( La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 2
\
— ordonner la compensation entre les sommes, -condamner la SA COFICA BAIL à payer à M. X C la somme de 6.143,11 euros correspondant au reliquat après compensation.
SUBSIDIAIREMENT :
«dire et juger que la EURL X C doit à la SA COFICA BAIL la somme de 35.610,00 euros.
— dire et juger que la SA COFICA BAIL doit à la EURL X C la somme de 22.143,11 euros.
— condamner la SA COFICA BAIL à payer à la EURL X C la somme de 19.610,00 euros au titre de dommages et intérêts.
— ordonner la compensation entre ces sommes.
— condamner la SA COFICA BAIL à payer à la EURL X C la somme de 6.143,11 euros correspondant au reliquat après compensation.
— condamner la SA COFICA BAIL payer à la EURL X C la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— la condamner aux entiers dépens.
ILS FONT VALOIR : A TITRE PRINCIPAL :
Que l’ EURL X C ne pouvant plus faire face aux mensualités et ne pouvant résilier le contrat de crédit-bail avant le terme, avait choisi de lever l’option d’achat par anticipation tel que prévu à l’article IX du contrat, et avait décidé de mettre le véhicule BMW en dépôt-vente auprès de M. Y exerçant à LATTES sous l’enseigne CHEAPEST-AUTO, mais qu’elle avait été dans l’impossibilité de le faire, puisqu’elle avait été victime d’un abus de confiance de la part de celui-ci
Que la SA COFICA BAIL avait été informée dès le 21 octobre 2010 par sont Conseil de ce qu’une instruction avait été ouverte à l’encontre de M. Y et de ce que le véhicule se trouvait entre les mains de M. J K demeurant […] à Montpellier. Que ces éléments avaient été communiqués à nouveau les 7 avril 2011 et 21 octobre 2011. Qu’elle aurait du faire le nécessaire pour récupérer le véhicule avant le 28 août 2013.
Qu’il y avait lieu d’ordonner la résolution du contrat de crédit- bail pour perte de l’objet du contrat, ce qui mettait hors de cause M. X C en sa qualité de caution, puisque le contrat principal était censé n’avoir jamais existé, et ce qui obligeait à revoir les comptes entre les parties.
Qu’en conséquence, l’ EURL X C devait restituer la somme reçue de 68.000 euros et non la somme de 88.890,50 euros, somme à laquelle il convenait de déduire les 22.143,11 euros de loyers versés à la SA COFICA BAIL par la EURL C, ainsi que la somme de 52.000 euros représentant la valeur du véhicule en octobre 2010u moment où la SA COFICA BAIL a été informée du lieu où elle pouvait récupérer son bien.
Qu’au total et après compensation des sommes la SA COFICA BAIL devait la somme de 6.143,11 euros (soit : 74.143,11 – 68.000 ) à la EURL X C
A TITRE SUBSIDIAIRE : Dans l’éventualité où le tribunal de céans prendrait la valeur actuelle du véhicule à la somme de 32.390 euros de dire après liquidation des comptes que l’EURL C restait débitrice
envers la SA COFICA BAIL de la somme de 13.466,89 euros ( soit : 68.000 -54.533,11 ). Les 54.533,11 euros représentant le total de 32.390 + 22.143,11 de loyers.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 3
Qu’elle réclamait la somme de 19.610 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi par la dépréciation du véhicule, la SA COFICA BAIL ayant mis 2 années avant de le récupérer.
Qu’il lui était dû la somme de 6.143,11 euros après compensation des sommes (soit : 19.610 – 13.466,89)
**À ces conclusions la SA COFICA BAIL a répliqué :
Que sa qualité de propriétaire n’était pas contestable ni contestée, que la faute de l’ EURL X C justifiait sa demande de résiliation du contrat ainsi que celle de condamnation solidaire à l’encontre des deux parties, M. X C restant tenu en sa qualité de caution.
Qu’enfin, le préjudice allégué au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la dépréciation du véhicule ne saurait être retenu, puisqu’il résultait du seul comportement du représentant de l’EURL X C.
Que de plus, les coordonnées de M. J L acquéreur du véhicule ne lui avaient pas été donnée comme prétendu le 21 octobre 2010 par le Conseil de l’EURL X C, et qu’en tout état de cause ledit acquéreur était présumé de bonne foi.
Qu’il lui avait fallu obtenir un titre exécutoire conformément à l’article R 222-12 du C.P.C.E. pour procéder à l’enlèvement suite à la procédure de saisie-revendication. Qu’enfin, ledit véhicule se trouvait toujours sous séquestre entre les mains de Maître G H Huissier de Justice à Montpellier, dans l’attente d’une décision de justice à venir sur l’affaire.
SUR CE :
Attendu que le contrat de crédit bail passé entre la SA COFICA BAIL et l’EURL C en date du 13 octobre 2009 portant sur le véhicule BMW modèle X6 E71 type X6 XDRIVE30D […] A, numéro de série WBAFG61O0XOLT70729 était dit pour un montant de 88.890,50 euros assurances comprises.
Attendu que le même jour M. X C s’est porté cautiôn solidaire des engagements de l’EURL X M en sa qualité de représentant de la société.
Attendu que selon les chiffres de la SA COFICA BAIL, l’EURL X C a payé ses loyers à hauteur de la somme de 31.228,21 euros.
Attendu que le 27 mai 2010 M. X C a mis en dépôt-vente auprès de CHEAPEST- AUTO sise à Lattes, ledit véhicule pour un prix de vente convenu de 60.000 euros.
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de police en date du 15 octobre 2010 dans lequel M. X C a déposé plainte à l’encontre de M. N Y représentant de la société CHEÉAPEST -AUTO, qu’il s’est présente aux autorités de police comme étant le propriétaire du véhicule en question, et qu’il a, de son propre aveu ,signé de sa main le certificat de cession du véhicule en L.O.A..
Attendu que M. X C ne prouve pas avoir obtenu une autorisation quelconque de la part de la SA COFICA BAIL propriétaire du bien, pour effectuer une telle opération.
Qu’il apparaît clairement que l’EURL X C a commis une faute en disposant du bien d’autrui en méconnaissance totale de ses obligations contractuelles.
Qu’en conséquence, la SA COFICA BAIL est fondée à réclamer la résiliation du contrat de bail
sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code Civile, ainsi que des articles 1147 et suivants du même Code.
& La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 4
Qu’elle est donc fondée à réclamer les loyers restant dus en paiement solidaire à l’encontre de l’EURL X C en sa qualité de contractant principal, ainsi qu’à l’encontre de M. X C en sa qualité de caution.
Attendu que l’EURL X C et M. X C réclament à titre de dommages et intérêts la somme de 19.610 euros pour réparation de préjudice du fait de la dépréciation de la valeur du véhicule. Mais attendu qu’elle ne saurait se prévaloir des conséquences de son propre comportement fautif, qu’elle ne saurait y prétendre.
Attendu par ailleurs, que le tribunal ne peut que constater aux vues des documents versés au dossier que le véhicule BMW numéro de série WBAFG61O0XOLT7O0729 se trouverait entre les mains de Maître G H en sa qualité de séquestre désigné par ordonnance du Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du premier août 2013.
Attendu enfin, que la SA COFICA BAIL demande à la juridiction de céans de l’autoriser à récupérer le véhicule objet du litige, mais attendu que le tribunal ne saurait accéder à une telle demande, celle-ci relevant exclusivement de la compétence du juge de l’exécution près le tribunal de Grande Instance de Montpellier, une procédure pénale pour faux et usage de faux à l’encontre de M. Z, dans laquelle apparaît M. J L acquéreur présumé de bonne foi, étant actuellement en cours.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
VU les articles 1134-1147 et suivants du Code Civil VU les articles 1157 et 1254 du même Code
DEBOÛTE L’EURL X C ainsi que M. X C de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail en date du 13 octobre 2009 aux tords exclusifs de l’EURL X C.
CONDAMNE solidairement L’EURL X C en sa qualité de contactant principal au contrat de crédit-bail en date du 13 octobre 2009 et M. X C en sa qualité de caution à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 57.662,29 ( CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE DEUX euros et 29 centimes) représentant le solde des loyers restés impayés, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 12 juin 2013 pour l’EURL X C et du 18 juin 2013 pour M. X C, jusqu’à parfait paiement. ORODONNE l’application des articles 1157 et 1254 du Code Civil.
LES CONDAMNE solidairement à payer la somme de 1.000 ( MILLE euros) au titre de l’article 700 du CPC.
LES CONDAMNE aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire tenant la nature de l’affaire.
Le Greffier Le Président
Mme A M. B
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