Rejet 6 décembre 2017
Rejet 6 décembre 2017
Annulation 6 décembre 2017
Rejet 4 octobre 2019
Rejet 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 déc. 2017, n° 1601447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1601447 |
Texte intégral
Sélection de jugements rendus de juillet 2017 à juin 2018
SOMMAIRE
Actes législatifs et administratifs p. 2
Agriculture p. 2
Armée et défense p. 3
Contributions et taxes p. 3
Étrangers p. 4 et 5
Fonctionnaires et agents publics p. 6
Marchés et contrats administratifs p. 7
Nature et environnement p. 8
Procédure p. 9 et 10
Responsabilité de la puissance publique p. 11 et 12
Appel p. 12
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN CEDEX 4 – […], […], […] : […] : 02 31 52 42 17 Site Internet : http://caen.tribunal-administratif.fr/ Courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr
Directeur de publication : D E
Comité de rédaction : Xavier MONDÉSERT, Michel BONNEU, X Y, Z A
Secrétaires de rédaction : Patricia LEGENTIL-KARAMIAN, B C
Actes administratifs – Notions
Refus d’acquisition par un détenu du système d’exploitation
informatique FreeBSD. Conditions de détention. Irrecevabilité.
M. C…, incarcéré au centre pénitentiaire de Caen, a présenté à
l’administration pénitentiaire une demande d’autorisation afin
d’acquérir le système d’exploitation informatique FreeBSD. Le
directeur adjoint du centre pénitentiaire de Caen a refusé de
délivrer cette autorisation. M. C… a demandé au tribunal
d’annuler la décision rejetant sa demande ainsi que la décision
implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Le tribunal a considéré qu’eu égard à leur nature et à leurs effets
sur la situation des détenus, les décisions de l’administration
pénitentiaire refusant aux détenus la possibilité d’acquérir un
système d’exploitation pour leur ordinateur, dès lors qu’elles ne
privent pas la personne détenue de la possibilité effective d’utiliser
cet équipement dans les limites définies par les dispositions
précitées du VII de l’article 19 de l’annexe à l’article R. 57-6-18 du
code de procédure pénale, ne constituent pas des actes
administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès
de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
D’une part, le détenu n’ayant jamais possédé de système
d’exploitation depuis le début de sa détention, le refus d’acquérir
ce système ne constitue pas une aggravation de ses conditions de
détention.
D’autre part, si l’exécution des peines privatives de liberté en
matière correctionnelle ou criminelle a pour objet non seulement
de punir le condamné mais également de favoriser son
amendement et de préparer son éventuelle réinsertion, cet objectif
de réinsertion sociale des détenus n’est cependant pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus.
M. C… / 1ère chambre / 23 mars 2018 / n° 1700779 / C
Exploitation agricole
Contrôle des structures. Ordre de priorité fixé par le schéma
directeur régional des exploitations agricoles. Illégalité du
critère de l’avis des bailleurs.
Afin de départager des candidats, le schéma directeur régional des
exploitations agricoles prévoit que le préfet peut, au titre de
l’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une
opération, prendre en compte l’avis du bailleur.
Mais l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime
énumère de façon limitative les critères d’appréciation de l’intérêt
économique et environnemental d’une opération. Et il ne prévoit
pas ce critère de l’avis des bailleurs. Ce critère est donc illégal et le
préfet commet une erreur de droit lorsqu’il en fait application.
GAEC des 2 L / 3ème chambre / 14 juin 2018 / n° 1701626 / C+
2
Élève officier
Rupture d’un contrat d’engagement avant son terme.
Remboursement des frais de formation. Possibilité de prendre en
compte des modifications des modalités de remboursement
survenues en cours d’engagement. Absence.
M. K… s’était engagé en 2006 comme élève officier. Il avait alors
signé un engagement pour six ans. Souhaitant rompre cet
engagement avant son terme, l’Etat a alors calculé la somme qu’il
devait rembourser. Pour opérer ce calcul, le ministre de la défense
a pris en compte les dispositions d’un décret du 12 septembre
2008, moins favorable pour les militaires concernés.
Le tribunal juge qu’en faisant application d’un texte qui n’était pas
applicable à la date d’engagement de l’intéressé, le ministre a
commis une erreur de droit. Les modalités de remboursement sont en effet celles qui ont été fixées à la date d’engagement.
M. K… / 3ème chambre / 17 avril 2018 / n° 1600446 / C+
Impôts sur les revenus et bénéfices
Article 220 quinquies du code général des impôts. Report
déficitaire (« carry-back »).
Le droit à obtenir le remboursement d’une créance, fondée sur un
report déficitaire, demeure ouvert à une personne morale au-delà
de sa liquidation judiciaire, au profit de l’indivision légale née
entre les associés de la société liquidée.
Indivision freinage argentanais / 2ème chambre / 20 décembre
2017 / n° 1601761 / C+
Taxe sur les salaires
Assiette. Nature du demi-traitement versé aux fonctionnaires en congé de maladie.
Le maintien du demi-traitement du fonctionnaire hospitalier au-
delà d’une certaine période lors d’un congé maladie constitue un
avantage statutaire et n’est pas équivalent à des prestations de
sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur.
Par conséquent, ce demi-traitement ne peut être assimilé à une
indemnité et allocation versée par l’employeur pour le compte des
organismes de sécurité sociale et n’est ainsi pas exclu de l’assiette
pour le calcul de la taxe sur les salaires.
Centre hospitalier public du Cotentin / 2ème chambre / 6 décembre
2017 / n° 1601447 / C+
3
Asile
Clause de souveraineté (article 17 du règlement du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013). Naissance d’une décision
de rejet (absence).
Il résulte de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013, d’une part, que la faculté
laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les
demandeurs d’asile, d’autre part, que le préfet peut, à tout
moment, faire usage de cette faculté.
Le juge des référés en tire la conclusion qu’aucune décision
explicite ou implicite de rejet d’une éventuelle demande tendant à
l’exercice de la clause de souveraineté n’est susceptible de naître
avant que n’intervienne une décision de transfert à la suite de
l’ouverture d’une procédure de détermination de l’Etat
responsable de l’examen de la demande d’asile.
M. G… /Juge des référés / 7 juillet 2017 / n° 1701180 / C+
Asile
Détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile. Assignation à résidence. Régime de recours contentieux.
Le 1° bis du paragraphe I de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi
n° 2018-187 du 20 mars 2018, prévoit la possibilité d’une
assignation à résidence lorsque l’étranger « fait l’objet d’une
décision de transfert en application de l’article L. 742-3 ou d’une
requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en
application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou
un apatride ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui fait l’objet d’une
requête aux fins de reprise en charge par les autorités d’un Etat
membre peut être assigné à résidence et que la durée maximale de
l’assignation ne peut excéder quarante-cinq jours, renouvelable
trois fois pour les cas relevant du 1° bis du paragraphe I.
4
En ajoutant les cas prévus au 1° bis à ceux prévus au paragraphe I
de l’article L. 561-2, le législateur, dans le cadre de la loi du
20 mars 2018, a entendu soumettre les assignations à résidence à
un régime unique de recours contentieux, sans distinguer, s’agissant des mesures d’assignation à résidence susceptibles
d’être prononcées dans le cadre de la procédure de détermination
de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile, les
mesures d’assignation à résidence prises après l’intervention
d’une mesure de transfert ou dès le début de la procédure.
Il s’ensuit que les recours dirigés contre les mesures d’assignation
à résidence et notamment celles prises sur le fondement du 1° bis
du I de l’article L. 561-2 doivent être jugés selon les règles de
procédure prévues au paragraphe III de l’article L. 512-1.
M. D… / Juge unique (72 heures) / 26 avril 2018 / n° 1800851 / C+
Demande d’avis au Conseil d’Etat (L. 113-1 du code
de justice administrative)
Assignation à résidence de l’article L. 742-2 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Procédure
contentieuse.
Le 23 juin 2017, le tribunal avait soumis au Conseil d’Etat la question suivante :
L’article 34 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a introduit dans
le CESEDA un nouveau type d’assignation à résidence « aux fins
de mise en œuvre de la procédure de détermination de l’Etat
responsable de l’examen de la demande d’asile », soit avant
l’engagement de celle-ci. La procédure contentieuse devant le juge
administratif qui s’attache à la contestation de ces décisions
relève-t-elle de la procédure spéciale prévue au III de l’article
L. 512-1 du CESEDA (« juge des 72 heures ») à raison du caractère
particulier de cette décision, ou de la procédure commune
(jugement en formation collégiale), dès lors que la procédure précitée ne vise pas explicitement ces nouvelles assignations de
l’article L. 742-2 du CESEDA ?
Par une décision n° 411820 lue le 28 décembre 2017, le Conseil est
d’avis que :
Les recours dirigés contre les mesures d’assignation à résidence
prononcées sur le fondement de l’article L. 742-2 du CESEDA, aux
fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l’Etat
responsable de l’examen de la demande d’asile, doivent être jugés
selon les règles de droit commun applicables devant les tribunaux administratifs.
Conseil d’Etat / 2ème et 7ème chambres réunies / 28 décembre 2017
/ n°411820 / M. B… / B
5
Rémunération
Avantage financier indu. Application du délai de retrait de
quatre mois. Absence. Faculté pour l’administration de mettre
fin, pour l’avenir, au versement illégal.
Mme E… avait bénéficié d’une indemnité négociée avec le
directeur du centre hospitalier qui l’employait en échange d’un
report de son départ à la retraite.
Le nouveau directeur de l’établissement hospitalier, constatant le
versement de cette indemnité qui n’était prévue par aucun texte, a
décidé d’y mettre fin.
Mme E… a alors saisi le tribunal, en se plaignant notamment du
fait qu’il s’agissait du retrait d’une décision créatrice de droit, qui
ne pouvait en conséquence être effectué passé le délai de quatre
mois, en application de l’article L. 242-1 du code des relations
entre le public et l’administration.
Le tribunal a cependant écarté ce moyen, en jugeant que les
dispositions du code des relations entre le public et
l’administration ne font pas obstacle à ce que l’administration
mette fin, pour l’avenir, au versement d’une indemnité illégale, en rappelant que le maintien de cette indemnité ne pouvait pas
constituer un droit acquis.
Mme E… / 3ème chambre / 22 février 2018 / n° 1700570 / C+
Fonction publique territoriale
Elections des représentants du personnel au comité technique.
Cas des « syndicats maison ». Possibilité pour un candidat de
figurer sur la liste présentée par un syndicat auquel il
n’appartient pas ou ne pourrait pas appartenir.
Pour l’élection des représentants du personnel au comité
technique de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie, une liste a été déposée par le syndicat CFDT Interco du Calvados,
et une liste par le Syndicat national des directeurs généraux des
[…]).
Or sur les huit candidats de cette dernière liste, seul un candidat
exerçait des fonctions de direction générale. Les autres candidats
n’étaient pas susceptibles d’appartenir à ce syndicat, puisqu’ils
n’étaient pas des cadres A.
Le syndicat CFTD Interco du Calvados a contesté cette pratique,
qui est souvent qualifiée comme étant celle des « syndicats
maison », devant le tribunal. Mais le tribunal écarte cet argument, en se fondant sur le fait qu’aucun texte ni aucun principe
n’interdit qu’un candidat figure sur la liste présentée par un
syndicat auquel il n’appartient pas ou ne pourrait pas appartenir.
Syndicat CFDT Interco du Calvados / 3ème chambre / 15 mars
2018 / n° 1701725 / C+
6
Résiliation
Régularité de la décision de résiliation d’un marché public. Note explicative de synthèse aux membres du conseil municipal.
Le défaut d’envoi de la note de synthèse prévue à l’article L. 2121-
12 du code général des collectivités territoriales entache
d’irrégularité les délibérations prises, à moins que les conseillers
municipaux n’aient été rendus destinataires, en même temps que
de la convocation, de documents leur permettant de disposer d’une
information équivalente.
Il ressort des pièces du dossier que le projet de délibération
résiliant le marché confié au groupement Quelin – Pavy a été
adressé aux membres du conseil municipal de la commune de
Caen, qui compte plus de 3 500 habitants, le 4 février 2013, en
même temps que les convocations, soit plus de cinq jours francs
avant la séance du 11 février 2013.
Ce projet mentionnait la défaillance du titulaire du marché ainsi
que quelques passages du CCTP du marché, réaffirmait la
faisabilité technique du marché d’après l’avis du maître d’œuvre et
faisait état de la procédure de mise en demeure et des conditions
de validité de la résiliation. Cependant, il ne faisait aucune
mention des difficultés exposées par le titulaire, ni des motifs
techniques pour lesquels les objections formulées par celui-ci ne
pouvaient être retenues. La partie du projet de délibération appelée
« scenarii » n’expose que la voie de la résiliation.
Dans ces conditions, et alors même qu’il n’est pas établi que la
procédure de convocation n’a pas respecté les dispositions des
articles L. 2121-10 et R. 2121-7 du code général des collectivités
territoriales, la commune de Caen ne peut être regardée comme
ayant délivré aux conseillers municipaux une information
suffisante pouvant tenir lieu de note de synthèse.
Ainsi, la délibération contestée n’a pas satisfait aux exigences des
dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des
collectivités territoriales. Dans les circonstances de l’espèce,
l’insuffisance de l’information donnée aux élus a été de nature à
exercer une influence sur le sens de la délibération adoptée par les membres du conseil municipal.
SAS Quelin Nord Ouest / 1ère chambre / 22 septembre 2017 /
n° 1300784 / C
7
Installations classées pour la protection de
l’environnement
ICPE. Différents types d’autorisation. Enregistrement. Notion de
« porcs de production ».
Pour le régime d’autorisation, la rubrique 3660 prévue à l’annexe 4 de l’article R. 511-9 du code de l’environnement s’applique aux
élevages intensifs qui comprennent plus de 2 000 emplacements
pour les porcs de production, c’est-à-dire de plus de 30 kg.
La demande d’enregistrement en litige portait sur l’élevage de 220
reproducteurs composés de 218 truies et 2 verrats, 10 cochettes,
soit des jeunes femelles avant la première saillie, 700 porcelets
sevrés et 1 920 porcs mis à l’engraissement. Ainsi, ce projet limite
le nombre d’emplacements pour les porcs de production à 1 920,
lequel est inférieur au nombre de 2 000 emplacements prévu par la rubrique 3660.
Association « La Perrière Patrimoine » / 2ème chambre / 8 mars
2018 / n° 1701122 / C+
Installations classées pour la protection de
l’environnement
Régime ICPE. Procédure d’enregistrement et d’autorisation.
Basculement en procédure d’autorisation. En cas de sensibilité du
milieu, possibilité de prendre en compte les mesures prises par
l’exploitant pour limiter l’impact sur l’environnement. Absence.
La procédure d’enregistrement est une procédure simplifiée en
matière d’installations classées. Cette procédure est dispensée d’étude environnementale.
Néanmoins, quand il examine un dossier d’enregistrement, le
préfet doit, en application de l’article L. 512-7-2 du code de
l’environnement, se demander si la demande ne doit pas plutôt
être examinée en procédure d’autorisation, qui implique une
étude environnementale. C’est la procédure dite de
« basculement ». L’article L. 512-7-2 du code, qui reprend la
logique de la directive 2011/92/ UE, impose le basculement
lorsque la sensibilité du milieu le justifie.
Dans cette affaire, le tribunal a estimé que la sensibilité du milieu justifiait le basculement, car l’installation porcine prévoyait de
s’implanter dans une zone de vulnérabilité forte aux nitrates.
Mais le préfet en défense mettait en avant les mesures prises par
l’exploitant pour limiter l’impact sur l’environnement.
Le tribunal écarte cet argument, en rappelant que l’appréciation
de la sensibilité du milieu doit s’apprécier indépendamment des
éventuelles mesures prises pour limiter l’impact sur le milieu.
M. I… et autres / 3ème chambre / 6 décembre 2017/ n° 1600220 /
C+ 8
Introduction de l’instance
Recevabilité. Tardiveté. Jurisprudence Czabaj. Délai indicatif
d’un an. Possibilité de retenir un délai raisonnable inférieur.
Existence.
Par une décision n° 387763 du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat a
considéré que le destinataire d’une décision administrative individuelle ne pouvait la contester indéfiniment. Une fois qu’il a
connaissance de la décision, il ne peut le faire que dans un délai
raisonnable.
Et dans cette même décision, le Conseil d’Etat a précisé qu’en
règle générale, ce délai raisonnable ne saurait dépasser un an.
Mais cette décision n’interdit pas d’appliquer cette solution pour
des délais inférieurs.
Or dans l’affaire qui se présentait devant le tribunal, la société
contestait un titre de perception huit mois après en avoir eu
connaissance. Même si ce délai était inférieur à un an, le tribunal a décidé de faire application de la jurisprudence n° 387763 du
Conseil d’Etat, en considérant que ce délai de huit mois excédait le
délai raisonnable pour contester cet acte.
Il s’est appuyé sur le fait que la société avait déjà contesté devant
le tribunal des titres de perception qui concernaient le même litige
pour des années antérieures, le tribunal ayant même déjà statué
sur ces recours. La société connaissait donc les voies de recours, et
le tribunal a donc estimé qu’elle était en mesure de contester les
titres en question dans un délai inférieur à ce délai de huit mois.
Société Orange / 3ème chambre / 14 décembre 2017 / n° 1302261 /
C+
Cf. CE, 13 juillet 2016, M. B…, n° 387763
Non-lieu
Décision attaquée ayant été suspendue par le juge des référés,
qui a enjoint un réexamen de la demande. Intervention d’une
nouvelle décision de refus après réexamen. Nouvelle décision
devenue définitive. Non-lieu à statuer sur la décision de refus
initiale.
Le tribunal était saisi d’une requête au fond, dirigée contre une
décision qui avait été suspendue par le juge des référés. Le juge
des référés avait enjoint à l’administration de réexaminer la demande, et à la suite de ce réexamen, la commune en cause avait
repris une nouvelle décision de refus.
La société requérante n’ayant pas contesté cette nouvelle décision,
elle est devenue définitive. Le tribunal a donc considéré que cette
décision s’était substituée à la décision de refus initiale, et que les
conclusions à fin d’annulation avaient donc perdu leur objet.
Société Free mobile / 3ème chambre / 14 septembre 2017 /
n° 1601314 / C+
9
Référé liberté
Le tribunal était saisi dans le cadre d’un référé liberté par
plusieurs associations qui demandaient à ce qu’un certain nombre
de mesures soient prises en faveur des migrants présents sur cette
commune par l’Etat, le département et la commune de
Ouistreham. Compte tenu de l’importance de l’affaire, le président
du tribunal a décidé que l’affaire sera jugée par une formation composée de trois juges des référés, en application du dernier
alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les quatre associations estimaient que les actions mises en place
par la commune de Ouistreham, le département et l’Etat étaient
insuffisantes.
Le tribunal a cependant considéré qu’un certain nombre d’actions
avaient déjà été mises en place. Il a notamment relevé le fait qu’un
centre d’accueil avait été ouvert par le département à Courseulles-
sur-Mer afin d’accueillir les mineurs.
Le tribunal a également tenu compte de l’existence de places disponibles dans les lieux d’hébergement ouverts à Caen pour les
personnes souhaitant s’inscrire dans une démarche d’asile, ainsi
que de l’existence d’un centre d’accueil de jour ouvert à toutes les
personnes.
Le tribunal a enfin estimé que les associations n’apportaient pas la
preuve que la commune aurait procédé à la fermeture des points
d’eau ou des toilettes publiques.
Il a donc considéré que les associations n’établissaient pas que
l’Etat, le département et la commune de Ouistreham auraient, par
leur action ou leur inaction, porté atteinte à la dignité des personnes migrantes présentes à Ouistreham.
Association solidarité migrants Calvados et autres / Juges des
référés / 14 décembre 2017 / n° 1702204 / C+
Intérêt à agir
Contribuable local. Date d’appréciation.
La qualité de contribuable local peut être invoquée pour fonder un
intérêt à agir contre un droit de priorité, quand bien même cette
qualité est postérieure à la décision attaquée, dès lors que l’intéressé a vocation à être imposé préalablement au dépôt de sa
requête et a été assujetti à la date de jugement.
En l’espèce, le requérant qui n’était pas candidat évincé par la
procédure du droit de priorité, se prévalait de sa qualité de
locataire d’un bien sur le territoire de la commune antérieurement
à la date de la décision attaquée, tandis que la qualité de redevable
local ne lui avait été acquise que postérieurement à la décision à
raison de la taxe d’habitation payée l’année suivante en vertu de la
situation existante au 1er janvier de cette dernière année.
M. H… / 2ème chambre / 28 juin 2018/ n° 1701514 / C+
10
Services pénitentiaires
Détenu. Conditions de détention. Ensemble de circonstances.
En raison de la situation d’entière dépendance des personnes
détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation
du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention
dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu
de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas
échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des
manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces
manquements eu égard aux exigences qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements
pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de
l’intérêt des victime.
Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la
dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et à la lumière
des dispositions du code de procédure pénale, notamment des
articles D. 349 à D. 351, révèlent l’existence d’une faute de nature
à engager la responsabilité de la puissance publique.
Si le requérant soutient qu’il a été détenu, notamment au regard de l’exiguïté de sa cellule, dans des conditions n’assurant pas le
respect de la dignité humaine, aucune norme impérative ne fixe la
surface minimale d’une cellule occupée par un détenu.
Si la superficie minimale de la cellule peut toutefois être retenue
comme ne devant être pas inférieure à 3 m² par détenu, le
franchissement d’une telle limite n’engage la responsabilité de
l’Etat que si ces conditions perdurent dans le temps et
s’accompagnent de conditions ne répondant pas aux exigences de
l’hygiène, notamment en ce qui concerne le cubage d’air,
l’éclairage, le chauffage et l’aération.
Il en est de même pour la circonstance qu’un détenu doive dormir sur un matelas disposé au sol, compte-tenu de la surpopulation
carcérale.
M. A… / 1ère chambre / 29 décembre 2017 / n° 1602475 / C
Service public de l’emploi
M. J…, qui était demandeur d’emploi, a répondu à une offre
d’emploi ainsi rédigée : « Recherche de toute urgence un
chauffeur personnel pouvant aussi m’aider à faire quelques
courses personnelles. Il doit être présentable, courtois et sociable. Salaire très rémunérant. Me contacter au plus vite ».
Cette annonce s’est révélée frauduleuse. En effet, le prétendu
employeur a confirmé à M. J… son embauche et lui a demandé de
s’occuper en urgence de la location d’un véhicule automobile en
adressant deux mandats cash de 1 500 euros et de 500 euros en
contrepartie d’un chèque de 2 200 euros qui lui a été adressé.
Mais la banque de M. J… a refusé d’encaisser ce chèque, indiquant
qu’il s’agissait d’un chèque volé.
M. J… a alors saisi le tribunal pour demander réparation de son
préjudice à Pôle emploi. 11
Mais le tribunal a rejeté la demande de M. J….
Si les articles L. 5331-3 et L. 5331-5 du code du travail interdisent
certes de publier des offres comportant des allégations fausses ou
susceptibles d’induire en erreur, le tribunal a cependant considéré que Pôle emploi n’était pas tenu de vérifier le contenu de chacune
des annonces qu’il diffuse, tout en constatant que l’offre d’emploi
à laquelle M. J… a répondu ne comportait pas de mentions de
nature à conduire Pôle emploi à lui prêter une attention
particulière.
Enfin, Pôle emploi invoquait également les dispositions de l’article
L. 5334-1 du code du travail et mettait en cause le site internet
dont provenait initialement l’annonce relayée par Pôle emploi.
Incidemment, le tribunal précise que ces dispositions concernent
le volet pénal et ne peuvent être invoquées en matière de responsabilité administrative.
M. J… / 3ème chambre / 10 juillet 2017 / n° 1600297 / C+
Aide sociale à l’enfance
L’aide sociale à l’enfance qui relève des départements comprend des
missions obligatoires, dont les bénéficiaires sont les mineurs et leurs parents, ainsi que des missions facultatives au profit des jeunes majeurs âgés de mois de 21 ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale. Les départements doivent respecter, lorsqu’ils décident d’assumer cette compétence facultative de l’aide aux jeunes majeurs, le principe d’égalité d’accès au service public. Le principe d’égalité, qui est un principe général du droit public, n’interdit pas à l’autorité chargée du pouvoir règlementaire d ixer e f des règles différentes pour régir des situations différ es ; ent toutefois, la différence de traitement résultant de ces règles doit alors être en rapport avec l’objet de la règlementation.
Le règlement départemental d’aide sociale de la Manche subordonnait le bénéfice du dispositif facultatif d’aide aux jeunes majeurs à une condition de prise en charge par le service d’aide sociale à l’enfance de ce département, pendant au moins trois années consécutives avant la majorité du jeune. La cour administrative d’appel de Nantes, saisie par les associations Ligue des droits de l’homme et Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés, a jugé par son arrêt du 6 octobre 2017 que cette condition de prise en charge préalable pouvait être un critère pertinent et donc, qu’en l’espèce, l’autorité départementale n’avait pas porté atteinte au principe d’égalité en retenant ce critère. En revanche, la cour a estimé que la condition de trois ans de prise en charge consécutive avant la majorité ne se rapportait ni aux difficultés d’insertion sociale du jeune majeur ni à son parcours d’insertion scolaire ou professionnel ; elle en a déduit que la différence de traitement qui en résultait n’était pas en rapport direct avec l’objet de la prise en charge temporaire des jeunes majeurs en difficulté d’insertion sociale. Par suite, la cour administrative d’appel a prononcé l’annulation partielle du règlement départemental d’aide sociale de la Manche en tant qu’il fixait cette condition de trois ans contraire au principe d’égalité d’accès au service public. Cet arrêt est définitif, en l’absence d’un pourvoi en cassation.
CAA Nantes, 6 octobre 2017, n° 16NT00312, Ligue des droits de l’homme et Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés, C+ 12
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code du travail
- Code de l'environnement
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