Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 déc. 2025, n° 2503821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, la commune de Longwy, représentée par Me Pareydt, de la SELARL Pareydt-Gohon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AZ n°0168 de son domaine public sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par occupant et à défaut d’avoir recours à la force publique ;
2°) de mettre à la charge des occupants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les occupants sans titre ont procédé à un raccordement illégal à la borne incendie ; la présence de câbles constitue un danger pour les usagers ; des vols d’eau et d’électricité ont été constatés ; les occupants ne disposent d’aucun système de récupération des eaux usées et de collecte des ordures ménagères ; cette occupation gênera la tenue de la bourse aux émaux ;
- la condition d’urgence est remplie au regard des risques de troubles à la salubrité publique (absence de récupération des eaux usées et de collecte des ordures ménagères), à la sécurité publique en raison de branchements illicites et au fait que cette occupation fait obstacle à l’organisation d’événements sur le site ;
- l’expulsion est utile pour permettre de garantir un usage normal du gymnase et de son parking ;
- elle ne s’oppose à aucune décision administrative.
Vu :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux occupants de de la parcelle cadastrée section AZ n°0168 pour lesquels il n’a pas été présenté de mémoire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 à 15h00 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés,
- et les observations de Me Bourcellier, avocat de la SEARL Pareydt-Gohon,, pour la commune de Longwy qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que : la commune a fait appel sans résultat au préfet, raison pour laquelle elle a tardé à saisir le juge des référés ; la présence des occupants fait obstacle à toute organisation d’événement sur la parcelle en litige ; la bourse aux émaux a dû être annulée pour ce motif ; les branchements illicites constituent une source de danger alors que le gymnase est utilisé pour des activités scolaires et périscolaires ; les déchets ménagers sont déversés dans la nature ce qui cause une nuisance environnementale ; que la communauté d’agglomération a invité en vain les occupants à se déplacer sur une aire dédiée au gens du voyage.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h14.
Considérant ce qui suit :
La commune de Longwy demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion d’un groupe de personnes qui logent dans des caravanes sur la parcelle cadastrée section AZ n°0168, emprise d’un gymnase, d’une aire de sport extérieur et d’un parking.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal dressé par un commissaire de justice que quatre caravanes et véhicules tracteurs, dans lesquels vivent deux à trois familles, stationnent sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée section AZ n°0168. Toutefois, alors que l’occupation dure depuis le 8 septembre 2025, l’atteinte à la sécurité et à la salubrité publique n’est établie par aucune pièce du dossier. Si les photographies jointes au constat du commissaire de justice attestent de la présence d’un câble, sa dangerosité n’est pas démontrée. Enfin, s’il est allégué que la présence de ces véhicules ferait obstacle au bon fonctionnement du service public dont l’accès au gymnase pour des activités scolaires et périscolaires et aurait conduit à l’annulation de la bourse aux émaux le week-end du 29 et 30 novembre 2025, aucune pièce du dossier ne vient le démontrer.
Il résulte de ce qui précède et alors qu’il ressort du constat du commissaire de justice que les familles entendent quitter leur emplacement le 7 décembre 2025, qu’en l’état de l’instruction, ni l’urgence ni l’utilité de la mesure d’expulsion ne sont établies.
Les conclusions de la requête dont celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Longwy est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Longwy et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AZ n°0168.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 4 décembre 2025.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Animal de compagnie
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Astreinte ·
- Violence ·
- Fichier ·
- Contrôle du juge ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Espace naturel sensible ·
- Marais ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Recours ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Transport collectif ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Vol ·
- Interdiction ·
- Récidive ·
- Voyageur ·
- Étranger ·
- Transport ·
- Mandat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Citoyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Signature électronique ·
- Administration ·
- Résidence
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Obstétrique ·
- Commission ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Affection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.