Rejet 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 sept. 2022, n° 2211742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B A, représenté par la SELAS Dadi-Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation afin de lui délivrer ce titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser son avocate, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été émis dans des conditions régulières et au terme d’une délibération collégiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 mai 1982 et entré en France le 18 novembre 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 26 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ». Les conditions d’application de cet article ont été définies aux articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par un arrêté pris le 27 décembre 2016 auquel ces derniers renvoient.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est prononcé au vu d’un avis émis collégialement le 11 mars 2022 par des médecins de l’OFII. Par ailleurs, le requérant n’assortit son moyen tiré de l’irrégularité de cet avis d’aucune autre précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
4. D’autre part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge n’était pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un certificat médical établi le 20 janvier 2022 par un praticien hospitalier, que M. A souffre d’une affection chronique, douloureuse et invalidante de l’appareil locomoteur. S’il allègue que l’absence de traitement de sa maladie aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce même certificat se borne à indiquer que " l’absence de soins [lui] serait très préjudiciable " sans aucune autre précision et n’est ainsi pas de nature à établir la réalité de telles conséquences. Dans ces conditions, et sans qu’il puisse utilement se prévaloir de l’absence de traitement au Bangladesh, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour sur leur fondement.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à la SELAS Dadi-Avocats.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
H. C
L’assesseur le plus ancien,
D. MatalonLa greffière,
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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