Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 27 nov. 2025, n° 2401315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2401315, enregistrée le 12 février 2024, Mme A… C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 octobre 2023, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a mis à sa charge la somme de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de solidarité pour l’année 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
3°) à titre subsidiaire de lui accorder une remise de dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la notification d’indu, manifestement émise par voie informatique, ne lui permet pas d’en comprendre la motivation exacte ;
- la notification d’indu ne comporte pas la signature de son auteur ;
- la décision litigieuse comporte une signature reproduite électroniquement et la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence ne justifie pas que « les conditions relatives à la valeur probante d’une signature électronique sont réunies » et l’auteur de la décision contestée n’apporte pas la preuve de son authentification ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité est recouvré par la caisse d’allocations familiales par retenue sur les prestations à échoir et qu’aucun texte ne prévoit que les caisses peuvent de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondue ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en violation des droits de la défense ;
- la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a méconnu, à son égard, son devoir d’information prévu à l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant de son obligation de résidence ;
- la décision contestée affirme qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans chercher à vérifier les motifs des séjours effectués à l’étranger et la perte de sa résidence régulière en France ;
- elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Tartanson (Me Tartanson), conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2401316, enregistrée le 12 février 2024, Mme A… C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 5 octobre 2023, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a mis à sa charge la somme de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de solidarité pour l’année 2021 et la somme de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de solidarité pour l’année 2022, soit la somme globale de 304,90 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
3°) à titre subsidiaire de lui accorder une remise de dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la notification d’indu, manifestement émise par voie informatique, ne lui permet pas d’en comprendre la motivation exacte ;
- la notification d’indu ne comporte pas la signature de son auteur ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité est recouvré par la caisse d’allocations familiales par retenue sur les prestations à échoir et qu’aucun texte ne prévoit que les caisses peuvent de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondue ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision ne permet pas de connaître le montant de l’indu en ce que la somme globale réclamée comprend plusieurs prestations sans détailler les différents indus ;
- la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en violation des droits de la défense ;
- la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a méconnu, à son égard, son devoir d’information prévu à l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
- la décision contestée affirme qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans chercher à vérifier les motifs des séjours effectués à l’étranger et la perte de sa résidence régulière en France ;
- la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a manqué à son devoir d’information, s’agissant de l’obligation de résidence ;
- elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Tartanson (Me tartanson), conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année à certains allocataires du revenu de solidarité active ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année à certains allocataires du revenu de solidarité active ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, allocataire de la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence, a bénéficié du versement de plusieurs prestations et notamment du revenu de solidarité active et de l’aide exceptionnelle de solidarité. Par une décision du 7 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a mis à sa charge la somme de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de solidarité pour de l’année 2022. Par une décision du 5 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a mis à sa charge la somme de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de solidarité pour l’année 2021 et la somme de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de solidarité pour l’année 2022, soit la somme globale de 304,90 euros. Mme C… demande l’annulation de ces décisions et la remise totale de sa dette.
2. Les requêtes n° 2401315 et 2401316, présentées par Mme C… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
6. Les décisions attaquées indiquent le montant, la période et le motif de l’indu. Elles précisent que l’allocataire n’étant pas bénéficiaire du revenu de solidarité active sur la période litigieuse, elle n’a pas droit à la prime exceptionnelle de fin d’année. Par suite, le moyen est rejeté.
7. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer que la notification d’indu, manifestement émise par voie informatique, ne lui permet pas d’en comprendre la motivation exacte, Mme C… n’assortit pas ce moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration impose que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
9. D’une part, il ressort de l’instruction que la décision querellée comporte la signature de son auteur. Par suite, le moyen manque en fait et doit être rejeté.
10. D’autre part, Mme C…, qui n’apporte aucun élément précis ou circonstancié au soutien de son moyen, se borne à soutenir qu’il est impossible de s’assurer de la fiabilité du procédé de signature électronique apposée par M. B…, directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute Provence, alors que l’identité de ce dernier permet son identification sans ambiguïté. Ce faisant, il ne remet pas sérieusement en cause la présomption de fiabilité qui s’attache au procédé de signature électronique. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. Aux termes de l’article 6 du Décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci.
12. Mme C… soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 262-46 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles concernant les retenues et compensations pouvant être opérées sur les prestations servies. En tout état de cause, à supposer que des retenues auraient été effectuées, ce qui n’est pas démontrée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et sur le bien-fondé de l’indu en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code: « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ».
14. Il est constant que la décision en litige prise par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence, qui est un organisme de sécurité sociale, ne constitue pas une sanction et n’est pas soumise aux dispositions précitées. Par ailleurs et en tout état de cause, la notification des indus a été prise à la suite d’une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales ayant donné lieu à un rapport d’enquête, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, établi par un agent assermenté, dans le cadre de laquelle la requérante a pu faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de la violation des droits de la défense, en l’absence de procédure contradictoire, doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Aux termes de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits. 2°) de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. ».
16. Si Mme C… soutient que la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a méconnu, à son égard, son devoir d’information prévu à l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance est, en tout état de cause et à la supposer même établie, sans incidence sur le bien-fondé de l’indu contesté. En outre, conformément aux dispositions de l’article R. 262-37 du code de la sécurité sociale, il appartient aux bénéficiaires du revenu de solidarité active de faire connaître à la caisse d’allocations familiales toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul de leurs droits. Mme C… était donc tenue de faire connaître tout changement de sa situation et notamment ses séjours hors de France. Par suite, à le considérer même opérant, le moyen tiré de la méconnaissance du devoir d’information prévu à l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
17. En septième lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à la prime exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative . Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
18. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non salariés ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
19. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
20. L’indu de prime exceptionnelle mis à la charge de Mme C… a pour origine, les séjours de l’intéressée hors de France. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 11 août 2023, que Mme C… s’est absentée du territoire français 301 jours en 2021, 344 jours en 2022 et 174 jours en 2023. A supposer que la résidence de Mme C… soit en France, ce qui au demeurant n’est pas établi par les pièces du dossier, l’intéressée qui soutient qu’elle ignorait l’obligation de résidence, et qui ne soutient ni même n’allègue ne pas avoir séjourné plus de 92 jours par an à l’étranger, ne conteste pas sérieusement le motif de l’indu mis à sa charge. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision querellée est entachée d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation. Par suite le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a mis à sa charge la somme de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de solidarité pour l’année 2021 et la somme de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de solidarité pour l’année 2022.
Sur la demande de remise gracieuse :
22. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
23. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
24. À l’appui de ses conclusions à fin de remise de sa dette, Mme C… se borne à indiquer que sa situation financière est précaire et qu’elle est de bonne foi, sans assortir ses moyens d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine l’omission de déclaration par la requérante de ses séjours hors de France, de surcroît, sur de longues périodes. Ainsi, cette omission, délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l’exercice de ses obligations déclaratives, revêt le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle au bénéfice d’une remise gracieuse. Par ailleurs, elle ne produit aucun justificatif concernant la nature et l’importance des charges de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu’elle puisse rembourser l’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin de remise de sa dette doivent être rejetées.
25. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter que lui soit accordée une remise de sa dette.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées par Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 2 : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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