Annulation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2024, n° 2401974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 1er août 2024, Mme B A, représentée par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté, comme incomplète, sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juin et 9 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Mme A, ressortissante haïtienne née le 16 novembre 2003, serait arrivée en France le 12 novembre 2016. Elle a bénéficié d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a sollicité le renouvellement de son titre sur ce même fondement, subsidiairement sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Par un courrier daté du 27 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande pour incomplétude du dossier faute pour l’intéressée d’avoir produit un contrat d’apprentissage ou une autorisation de travail délivrée par le service de la main d’œuvre étrangère.
3. Par une ordonnance du 12 juin 2024, la juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de cette décision. En exécution de cette ordonnance, le préfet de la Seine-Maritime a procédé au réexamen de la situation de l’intéressée et, par un arrêté du 4 juin 2024, il a statué sur le bien-fondé de la demande de titre, rejetant celle-ci et assortissant son refus d’une obligation de quitter le territoire français. En se déterminant ainsi, l’autorité administrative a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. La circonstance que Mme A soit toujours dépourvue de titre de séjour résulte de l’arrêté du 4 juin 2024, qui en cas de désaccord sur sa légalité doit être contesté dans une instance différente, n’étant pas une décision de même portée. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête se sont ainsi trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Enfin il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Montreuil et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2401974
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