Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2025, n° 2502816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. C B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, ou subsidiairement de la suspendre en tant qu’elle est disproportionnée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il a besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, situé à quarante-deux kilomètres de son domicile, alors qu’il habite dans une zone à faible densité de transports en commun ; par ailleurs, il doit pouvoir se déplacer dans le cadre de son activité professionnelle en maintenance industrielle ; s’il venait à perdre son emploi et sa rémunération, d’un montant mensuel brut de 1 600 euros, il ne serait pas en mesure de faire face à ses charges, alors qu’il doit notamment rembourser un emprunt immobilier et verser une pension alimentaire de 430 euros par mois ; la décision aurait aussi pour effet de l’isoler socialement ;
— il existe un doute sur la légalité de la décision contestée : il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte attaqué ; la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ; la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, alors notamment qu’il n’est pas justifié qu’a été prise en compte la marge d’erreur fixée par l’arrêté du 8 juillet 2023 relatif aux éthylomètres ; l’éthylomètre utilisé lors du contrôle n’est pas identifié dans l’arrêté et l’avis de rétention ne lui a pas été remis, de sorte qu’il est impossible de s’assurer de l’homologation et de la validité de la vérification périodique de l’appareil utilisé ; la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route ; il n’a pas été informé de son droit à bénéficier d’un second contrôle d’alcoolémie, comme le prévoient les dispositions des articles L. 234-4 et R. 234-4 du code de la route ; la décision est intervenue en dehors du délai de soixante-douze heures fixé à l’article L. 224-2 du code de la route ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2502815, enregistrée le 6 mars 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B fait valoir qu’il habite dans une zone mal desservie par les transports en commun, qu’il exerce une activité professionnelle salariée dans une entreprise située à plus de quarante kilomètres de son domicile, et qu’il doit pouvoir se déplacer dans le cadre de son métier, exerçant dans le secteur de la maintenance industrielle. Il soutient que, de ce fait, il risque de perdre son emploi et de ne plus être en mesure de couvrir ses charges financières, et fait état aussi d’un risque d’isolement social. Toutefois, les éléments produits par l’intéressé sur son activité professionnelle restent extrêmement peu circonstanciés, le requérant n’établissant nullement notamment être dans l’obligation de conduire un véhicule dans le cadre de son activité, et que, par ailleurs, il n’est pas démontré que sa commune de résidence, située à proximité de l’agglomération lyonnaise, ne serait pas desservie par des transports en commun.
4. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’au cours du contrôle routier effectué le 29 janvier 2025, après que l’intéressé a eu un accident en percutant une pierre de grande taille, qui aurait selon lui constitué un « obstacle imprévu », les vérifications effectuées ont permis de révéler que M. B conduisait avec un taux d’alcool de 1,16 milligramme par litre d’air expiré, pas sérieusement contesté par le requérant. Eu égard à ce taux très élevé d’alcoolémie, qui révèle la dangerosité de son comportement, et de l’intérêt public s’attachant, pour des motifs de sécurité routière, au maintien de la décision, et alors qu’ainsi qu’il a été dit, les atteintes aux intérêts de M. B ne sont pas précisément caractérisés, même si la décision est de nature à avoir des répercussions réelles sur sa situation, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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