Annulation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2507091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Emole Essame, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’inexécution et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait au regard des dispositions du 4° de l’article L. 611 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile ne peut être regardée comme ayant été définitivement rejetée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Val-de-Marne par Me Termeau, le 17 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1988, a déposé une demande d’asile le 7 janvier 2021, définitivement rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 avril 2021. Elle a déposé une première demande de réexamen de sa demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de clôture par l’OFPRA le 6 février 2025. Elle a déposé une seconde demande de réexamen qui a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 4 avril 2025. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 dont elle fait application. Elle mentionne que la demande de réexamen de la demande d’asile de Mme A… a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 avril 2025. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l’exigence de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de Mme A… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » Aux termes de l’article R. 532-1 dudit code : « Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; » Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. » Aux termes de l’article L. 531-42 de ce code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. »
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit du demandeur d’asile de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et, en cas de demande de réexamen ne répondant pas aux conditions prévues à l’article L. 531-42 du même code, à compter de l’édiction par l’OFPRA de la décision d’irrecevabilité.
Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme A…, déposée le 7 janvier 2021, a été définitivement rejetée par une décision de l’OFPRA du 21 avril 2021 et que sa seconde demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 4 avril 2025 au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions prévues à l’article L. 531-42 précité. Si Mme A… soutient qu’elle ne s’est vu notifier cette dernière décision que le 21 mai 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès l’édiction de la décision d’irrecevabilité, et non à compter de sa notification à l’intéressée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle afin de contester cette décision devant la CNDA. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de prescrire l’éloignement de Mme A… vers un pays en particulier.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) »
Au cas particulier, pour refuser à Mme A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la seule circonstance qu’elle n’aurait « pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français ». Or, Mme A… soutient, sans être contredite, n’avoir jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
En l’espèce, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement édictée à l’encontre de Mme A… ne comporte aucune motivation en fait, alors que cette dernière se prévaut de craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans édictée à l’encontre de Mme A… ne comporte aucune motivation en fait. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans contenues dans l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 29 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A… une attestation de demande d’asile. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 29 avril 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé à Mme A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement édictée à son encontre et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à Me Emole Essame et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Territoire national ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Obligation ·
- Mise en demeure
- Échelon ·
- Recours gracieux ·
- Ancienneté ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Exception d’illégalité ·
- Circonstances exceptionnelles
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Ayant-droit ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Indemnisation de victimes ·
- Demande ·
- Rayonnement ionisant ·
- Rejet ·
- Comités ·
- Polynésie française
- Droits et libertés ·
- Conseil d'etat ·
- Isolement ·
- Hôpitaux ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Disposition législative ·
- Conseil
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Admission exceptionnelle ·
- Attaque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Subvention ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Courrier électronique ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Construction ·
- Vente ·
- Règlement
- Armée ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Imprimante ·
- Vérification
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Fins
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Schéma, régional ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Temps partiel ·
- Privé ·
- Médecine ·
- Sociétés ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Disproportion ·
- Titre ·
- Subsidiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.