Annulation 20 octobre 2025
Rejet 20 octobre 2025
Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 20 oct. 2025, n° 2401486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2024 et le 10 avril 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui refusant une remise de sa dette relative à un indu de prime d’activité, d’un montant de 1 483,06 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter du paiement de sa dette.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes. Par une décision du 18 janvier 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de prime d’activité et un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 135,14 euros au titre de la période allant d’avril 2022 à janvier 2024. Le 25 janvier 2024, M. B… a formé une demande de remise de cette dette à hauteur de 1 483,06 euros correspondant au solde de l’indu restant à acquitter. Par une décision du 26 février 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations que s’il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de M. B… trouve son origine dans la « mise à jour des revenus suite aux documents reçus ». Cette qualification permet, en l’absence de tout autre élément, la caisse d’allocations familiales n’ayant produit aucune pièce ni observations écrites ou orales en défense, de considérer que M. B… a seulement omis de déclarer certaines de ses ressources sans volonté manifeste de dissimulation. Il résulte également de l’instruction que depuis le mois de novembre 2023, les ressources dont dispose le requérant sont exclusivement constituées d’une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 655,87 euros. M. B… soutient que ses charges s’élèvent à 950 euros par mois, montant qu’il justifie par les pièces qu’il produit, notamment ses quittances de loyer pour un montant de 514 euros par mois, ses factures d’électricité et son avis d’échéance de ses contrats d’assurance. Il s’ensuit que M. B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause en l’espèce, doit être regardé, à la date du présent jugement, comme se trouvant dans une situation financière telle qu’il ne peut s’acquitter du solde d’indu d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité laissé à sa charge sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction de ses besoins élémentaires.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes du 26 février 2024 et d’accorder à M. B… une remise gracieuse de l’intégralité de l’indu d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité demeurant à sa charge, pour un montant de 1 483,06 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 février 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. B… une remise totale du solde de sa dette d’allocation personnalisée au logement et de prime d’activité, correspondant à la somme de 1 483,06 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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