Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2512475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2025 et le 16 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et s’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été adopté au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme A… est irrecevable ;
- les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Une lettre du 24 octobre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 17 novembre 2025.
Une ordonnance du 28 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- et les observations de Me Griolet, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 31 décembre 1980 à Tiassale (Côte d’Ivoire), déclare être entrée sur le territoire français le 23 novembre 2018 muni d’un visa Schengen de court séjour et se maintenir en France depuis lors. Le 16 décembre 2020, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour motif médical et s’est vue délivrer deux autorisations provisoires de séjour, dont la dernière était valable jusqu’au 2 août 2022. Le
14 octobre 2022, Mme A… a sollicité une nouvelle demande de titre de séjour pour motif médical auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 31 janvier 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et s’y rendre sans risque. Par un arrêté du
27 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que celui-ci a été signé par M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté n° 2023/00432 du
3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. Ludovic Guillaume à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…). ». L’article R. 425-12 du même code dispose que « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a produit dans la présente instance l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que celui-ci a été rendu le 31 janvier 2023 par les docteurs Westphal, Leclair et Coriat Haddad. Cet avis a été émis au vu du rapport médical établi par le docteur C…, médecin de l’OFII, qui n’a donc pas siégé au sein du collège de médecins ayant émis un avis sur la demande de Mme A… et qui lui a transmis le rapport le 15 novembre 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’avis concernant Mme A… a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII et revêt la mention : « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant ». Cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire, non apportée en l’espèce. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui résulte des dispositions précitées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du vice entachant la procédure suivie devant l’OFII doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, la décision de refus d’admission au séjour mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde, dont celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 425-9 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. La décision litigieuse mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté du 27 mars 2024, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 3 que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Pour refuser de renouveler l’admission au séjour de Mme A…, la préfète du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur l’avis rendu le 31 janvier 2023 par le collège de médecins de l’OFII, qui relève que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine nécessitant notamment un traitement antirétroviral qui a été adapté. A compter du 20 décembre 2022, l’intéressée s’est vue prescrire, entre autres, le Biktarvy en remplacement d’un précédent traitement. D’une part, si Mme A… produit une attestation d’un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales et de l’immunologie clinique, de l’hôpital Lucie et Raymond Aubrac de Villeneuve-Saint-Georges, qui indique que l’état de santé de la requérante nécessite un suivi médical régulier et une surveillance médicale étroite, cette attestation ne retient pas l’indisponibilité d’une prise en charge appropriée en Côte d’Ivoire. D’autre part, la requérante produit des échanges de courriels avec le laboratoire « Gilead » qui confirme que le Biktavary n’est pas commercialisé en Côte d’Ivoire. Toutefois, à supposer que ce médicament ne soit effectivement pas disponible au Côte d’Ivoire, Mme A… n’établit pas, ni même n’allègue que les molécules contenues dans le Biktavary ne seraient pas substituables par les antirétroviraux disponibles en Côte d’Ivoire. Ainsi, elle ne justifie ni du caractère non substituable de ce traitement, ni de l’échec thérapeutique avec un autre traitement alors qu’il ressort des pièces du dossier que plusieurs antirétroviraux sont disponibles en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, les éléments apportés par Mme A… ne sont pas, en raison de leur caractère insuffisamment circonstancié, de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme A… soutient que la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte au respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale en France dans la mesure où elle y est établie depuis cinq ans et où elle s’est intégrée professionnellement. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des mentions portées sur la décision attaquée, non contestées par l’intéressée, que celle-ci déclare être célibataire et sans enfant. D’autre part, s’il est constant que Mme A… a suivi une formation de secrétaire médico-sociale et qu’elle travaille en cette qualité dans une clinique depuis le mois de mai 2022 et de nouveau depuis le
1er décembre 2022, cette circonstance est insuffisante alors par ailleurs que l’intéressée n’établit pas être dénuée de tout lien avec son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’établit pas que la décision portant refus d’admission au séjour prise à son encontre serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que les moyens tirés la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En vertu de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En l’espèce, si Mme A… soutient qu’elle être exposée à des risques de traitements contraires aux dispositions et stipulations précitées, compte tenu notamment de son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que les éléments apportés par
Mme A… ne sont pas, en raison de leur caractère insuffisamment circonstancié, de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à l’existence d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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