Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 août 2025, n° 2512055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 26 août 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 31 juillet 2024 portant radiation des cadres ;
2°) de prononcer le rétablissement immédiat de son traitement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat l’ensemble des frais de procédure.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il n’a plus de ressources depuis plusieurs mois, que la décision litigieuse le place dans une situation de précarité et porte atteinte à sa santé ; que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de l’absence de notification du jugement pénal, alors que sans notification régulière, ce jugement est inopposable et ne peut servir de fondement légal à une radiation ; que la décision méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ; que la décision est entachée de rétroactivité illégale, et est contraire au principe de sécurité juridique ; qu’elle porte atteinte à son droit au traitement, dont il bénéficie en qualité de fonctionnaire en arrêt maladie pour accident de service ; que le silence de l’administration vaut décision implicite de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A B, ancien brigadier-chef de police affecté à la direction des aérodromes parisiens de la police aux frontières à Paris-Orly depuis le 1er septembre 2003, a été radié des cadres de la police nationale par un arrêté du 31 juillet 2024, à la suite de sa condamnation, le 10 juin 2024, par le tribunal judicaire de Créteil à douze mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de corruption passive, assortis d’une peine complémentaire de cinq ans d’interdiction d’exercer dans la fonction publique. Par une requête, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision, et il sollicite du juge des référés la suspension de son exécution.
3. Dans le cas présent, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’ils ont été analysés dans la présente ordonnance, n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, la requête ne peut être accueillie, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512055
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