Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2025, n° 2535497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 11 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfecture de police, à titre principal, d’enregistrer sa demande de changement de statut déposée le 17 octobre 2025, de poursuivre l’instruction et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler sans limite d’heure, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer tout document provisoire l’autorisant à travailler sans limite de temps dans le même délai ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de police, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner toute mesure utile, notamment l’extraction de son dossier ANEF et sa communication ;
4°) constater la disproportion de la clôture administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le requérant soutient que :
- il y a urgence à prononcer la mesure d’injonction sollicitée ;
- l’injonction sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant marocain né le 17 novembre 2001, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » valable du 22 décembre 2023 au 21 décembre 2025. M. B… a sollicité, le 17 octobre 2025, le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers un titre de séjour « passeport talent salarié qualifié ». Toutefois, le 10 décembre 2025, le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que cette clôture a été prise en raison de l’incomplétude du dossier du requérant. Il résulte de cette clôture que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction. Alors que M. B… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de procéder à l’enregistrement et à l’examen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer tout document provisoire l’autorisant à travailler sans limite de temps. Par ailleurs, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut constater la disproportion de la clôture administrative en raison du caractère subsidiaire du référé régi à cet article.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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