Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 janv. 2026, n° 2504885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A… D… demande au tribunal :
1°) de condamner la direction générale des finances publiques de la Haute-Garonne à lui verser une somme totale de 150 000 euros, ainsi que de 200 euros par jour à compter du 9 mai 2025 ;
2°) de condamner Mmes B… C… et Bruneau comptables du service des impôts de Toulouse le Mirail, à lui verser chacun une somme de 20 000 euros ;
3°) d’ordonner les mainlevées immédiates des saisies administratives à tiers détenteurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. La requête de Mme D…, d’ailleurs introduite sans ministère d’avocat, n’était accompagnée ni de la décision du directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute Garonne se prononçant sur une demande indemnitaire, ni de la preuve de la naissance d’une décision implicite de rejet à la suite d’une telle demande. A la suite de l’invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée le 15 juillet 2025, et dont elle a accusé réception le 17 juillet 2025 par l’application « Télérecours », Mme D… a, de nouveau, produit le 21 juillet 2025 le courrier adressé le 4 avril 2025 au directeur régional des finances publiques et d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Ce courrier qui se borne à exposer les motifs pour lesquels l’intéressée estime que « l’affidavit commercial » qu’elle soutient avoir conclu avec le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne aurait été rompu, et à évoquer l’éventualité d’une action contentieuse alors assortie d’une demande indemnitaire de 150 000 euros, ne peut être regardé comme une réclamation préalable indemnitaire de nature à lier le contentieux au sens des dispositions citées aux point 2. Ainsi, la requérante n’a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, du dépôt d’une réclamation préalable à fin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Par suite, les conclusions indemnitaires de sa requête, qui n’ont pas été régularisées à la date de la présente ordonnance, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
5. Si Mme D… sollicite également à titre principal les levées des saisies administratives à tiers détenteurs émises à son encontre, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. En tout état de cause, en soutenant que l’absence du respect de l’affidavit par l’administration fiscale a pour effet de mettre immédiatement fin aux saisies administratives à tiers détenteurs, elle n’assortit manifestement pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D… par application des dispositions du 4°et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Fait à Toulouse, le 16 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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