Annulation 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2323520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme C A et M. B D, agissant au nom de leur enfant mineure E, représentés par Me Camus, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français à leur enfant mineure E ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer à leur enfant mineure E les documents d’identité sollicités, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer leur demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, leur conseil renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat, et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en estimant qu’il y avait fraude, le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Le préfet de police a produit un mémoire en défense le 28 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 55-13978 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a présenté le 8 février 2023, auprès des services de la préfecture de police, une demande de carte nationale d’identité et de passeport français pour son enfant mineure, E. Par lettre non datée, le préfet de police a invité M. D à fournir tout élément établissant sa contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant au motif d’un doute sur la filiation paternelle de l’enfant E. Par la présente requête, M. D et Mme C A demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français à leur enfant mineure E.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. A la date du présent jugement, aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été enregistrée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n’y a donc pas lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. » L’article 4 du même décret dispose : « I.-En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : () c) Ou, à défaut de produire l’un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation () / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. () ». Et aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. () ». L’article 5 de ce même décret dispose : « I.-En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : ()4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation () / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. » D’autre part, aux termes de l’article 19-3 du code civil dispose : « Est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. ».
4. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance de passeport ou de carte nationale d’identité.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de documents d’identité pour son enfant, M. D a produit un extrait d’acte de naissance de celle-ci, indiquant sa filiation, sa naissance en France ainsi que celle de son père. Si le préfet de police a sollicité du requérant des informations supplémentaires pour conforter les mentions de cet acte, il n’a justifié, ni dans la décision attaquée, qui est née du silence gardé sur la demande, ni dans le cadre de la présente instance, en l’absence de toute production en défense avant la clôture de l’instruction, des éléments permettant de douter de l’authenticité de l’acte de naissance produit ou d’étayer un doute sur l’identité ou la nationalité de l’enfant. Dans ces conditions, la décision doit être regardée comme entachée d’une inexacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français à leur enfant mineure E.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique, compte tenu du moyen d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer un passeport français et une carte nationale d’identité à l’enfant mineure E. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à E une carte nationale d’identité et un passeport français dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à E une carte nationale d’identité et un passeport français dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à M. D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de SchottenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Territoire national ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Obligation ·
- Mise en demeure
- Échelon ·
- Recours gracieux ·
- Ancienneté ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Exception d’illégalité ·
- Circonstances exceptionnelles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Ayant-droit ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Indemnisation de victimes ·
- Demande ·
- Rayonnement ionisant ·
- Rejet ·
- Comités ·
- Polynésie française
- Droits et libertés ·
- Conseil d'etat ·
- Isolement ·
- Hôpitaux ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Disposition législative ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Disproportion ·
- Titre ·
- Subsidiaire
- Subvention ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Courrier électronique ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Construction ·
- Vente ·
- Règlement
- Armée ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Imprimante ·
- Vérification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Fins
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Schéma, régional ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Temps partiel ·
- Privé ·
- Médecine ·
- Sociétés ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.