Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 25 févr. 2025, n° 2500419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 3 février 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement d’Autun pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le principe de non-rétroactivité et est entaché de défaut de base légale en ce qu’il s’appuie sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, telles qu’issues de la loi du 26 janvier 2024, alors que la mesure d’éloignement prise à son encontre est antérieure à cette loi ;
— cette mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution compte tenu d’une circonstance nouvelle survenue depuis lors, en l’occurrence la délivrance de documents d’état civil et d’un passeport établissant qu’il est mineur et donc insusceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— pour la même raison, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— cet arrêté a été pris en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les mesures de contrôle de l’assignation à résidence sont excessivement contraignantes et disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zupan,
— et les observations de Me Brey, pour M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, est entré clandestinement en France en mai 2023, et, se déclarant né le 15 octobre 2007, a sollicité sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, cela d’abord dans les Alpes Maritimes puis dans l’Yonne, sans que les autorités ce ces deux départements, qui ont remis en cause sa minorité, l’admettent au bénéfice d’une telle mesure. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de l’Yonne lui a assigné l’obligation de quitter sans délai le territoire français. M. A a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Dijon, qui a toutefois rejeté son recours pour excès de pouvoir par jugement n° 2301604, devenu définitif. Par l’arrêté attaqué, en date du 3 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire, poursuivant l’exécution de cette mesure d’éloignement et devenu territorialement compétent du fait du déménagement de l’intéressé, l’a assigné à résidence dans l’arrondissement d’Autun pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la modification par les dispositions du 2° du VI de l’article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité préfectorale peut prescrire l’assignation à résidence d’un étranger visé par une obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle assignation a pour objet de mettre à exécution la mesure d’éloignement et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible en tant que telle de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire légalement obstacle à l’éloignement de l’étranger. Saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un recours dirigé contre l’arrêté d’assignation à résidence, le juge ne peut à cette occasion se prononcer, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception, sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive. Il lui incombe cependant, le cas échéant, de relever que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, imposant ainsi à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, en ce cas, d’annuler la mesure d’assignation à résidence.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 3 octobre 2023, postérieur à l’arrêté du préfet de l’Yonne mentionné au point 1 prescrivant l’éloignement de M. A, le tribunal correctionnel d’Auxerre a relaxé ce dernier des fins de la poursuite engagée contre ce dernier pour fausse déclaration quant à son âge en vue de bénéficier d’une prise en charge au titre de la protection de l’enfance. Le requérant soutient sans contredit que ce jugement a été rendu, sur réquisitions en ce sens du ministère public, au vu d’un jugement supplétif rendu par le tribunal d’Abengourou le 29 juin 2023, qui le déclare né le 15 octobre 2007, d’un certificat de nationalité ivoirienne établi par le président de cette même juridiction le 18 juillet 2023, mentionnant la même date de naissance, et de la copie intégrale de l’acte de naissance établi le 14 juillet 2023 en conséquence de ce jugement supplétif, ces actes étant revêtus des signatures et cachets de diverses autorités de certification ou légalisation. Ces éléments substantiels et concordants doivent être regardés, eu égard aux dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu desquelles « l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français », comme constitutifs d’éléments de fait nouveaux de nature à faire obstacle à l’exécution de l’arrêté d’éloignement du 7 juin 2023 et à imposer à l’administration de réexaminer la situation de M. A, cela sans préjudice, au demeurant, des diligences qu’elle estimera utile d’effectuer en vue de vérifier l’authenticité des actes d’état civil produits par l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 3 février 2025.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 3 février 2025 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Brey.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le président du tribunal
David Zupan
La greffière
Sandrine Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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