Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 juin 2024, n° 2403581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, l’association nationale des plaisanciers motorisés, la société par actions simplifiée (SAS) Gauthier SP, la société par actions simplifiée Jet Experience, la société par actions simplifiée Sealver, représentées par Me Galinat, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2024-427 du maire de la commune d’Arcachon en date du 26 avril 2024 portant règlement particulier de police et d’exploitation du port de plaisance d’Arcachon ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arcachon une somme de 8 000 euros à verser à chacune des requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté institue des mesures de police administrative qui produiront leurs effets pour la première fois à la date du 15 juin 2024, soit à très bref délai, et jusqu’au 15 septembre 2024, soit en période estivale ; sur cette période, les requérantes, par leurs activités de vente, location et/ou réparation de véhicules nautiques motorisés (VNM), génèrent la majeure partie de leur chiffre d’affaires ;
— il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
— l’arrêté est signé d’une autorité non compétente pour ce faire ; le maire ne peut réglementer l’activité du port au titre de son seul pouvoir de police administrative générale ; il ne peut le faire qu’au titre de son pouvoir de police portuaire sur le fondement des articles L. 5131-7, L. 5131-8 et L. 5131-10 du code des transports ;
— il n’est pas justifié de la réalité de l’avis du conseil portuaire visé dans l’arrêté ; il doit également être justifié de la régularité de la composition et du respect des règles de convocation ;
— les faits allégués pour motiver la mesure de police administrative ne sont pas matériellement établis, s’agissant de la présence prétendument croissante des utilisateurs de VNM et de leurs véhicules avec remorques, des difficultés de stationnement qui en résulteraient, et de prétendus comportements répréhensibles, qui seraient en recrudescence, imputés aux seuls utilisateurs de VNM ;
— certains motifs invoqués ne sont pas fondés, à savoir la prise en considération d’un arrêté du président du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon (SMPBA) du 1er août 2022 ayant porté interdiction des VNM sur les cales de mise à l’eau et le plan d’eau de plusieurs ports gérés par le syndicat, ainsi que la prétendue nécessité de permettre l’usage de la cale des Péris aux plaisanciers autres que les utilisateurs de VNM, laquelle caractérise une rupture d’égalité de traitement entre les VNM et les autres plaisanciers ;
— la mesure de police présente un caractère disproportionné, notamment l’article 3 du règlement portant interdiction totale d’usage de la cale de mise à l’eau des « Péris en mer » par les VNM du 15 juin au 15 septembre, ainsi qu’à toute embarcation propulsée ou tractée par de tels véhicules, mais aussi son article 15, portant interdiction générale de la pratique des sports nautiques dans les eaux du port, au-delà même de la période du 15 juin au 15 septembre, sauf à devoir obtenir une « dérogation spéciale », ce qui exclue l’usage même, en tout temps, des VNM, qui sont expressément mentionnés comme tombant sous le coup de cette interdiction ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il a été pris au prétexte de préoccupations tenant au maintien du bon ordre public, alors que la seule intention de la commune est de proscrire purement et simplement l’utilisation des VNM indépendamment de toute considération d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la commune d’Arcachon et la Régie du port d’Arcachon, représentées par Me Rignault, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la société Jet Experience occupe de manière illicite depuis 2022 les deux cales du port de plaisance sans agrément préfectoral ; la société Sealver a résilié ses AOT en 2014 ; le refus d’AOT opposé à la société Gauthier SP par le SMPBA est sans rapport avec le présent litige ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : ni les 3 sociétés ni l’association ne démontrent l’existence d’un préjudice grave et immédiat ; au contraire, il y a urgence à exécuter l’arrêté pour des motifs d’ordre public ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute réel et sérieux sur la légalité de l’arrêté :
— le maire était bien compétent en sa qualité d’autorité portuaire en application du code des transports visés dans la décision et l’arrêté les dispositions du code des transports ;
— l’avis du conseil portuaire du 25 avril 2024 a été émis dans le strict respect des exigences applicables en termes de composition, de respect des délais de convocation et d’ordre du jour ;
— la réalité de la menace de troubles à l’ordre public est établie ;
— le visa de l’arrêté du président du SMPBA du 1er août 2022 n’a aucune incidence sur la légalité de la décision contestée ;
— le motif tiré de la nécessité de permettre l’usage de la cale des Péris aux plaisanciers autres que les utilisateurs de VNM est parfaitement établi dès lors que les troubles à l’ordre public sont largement imputables à ces derniers ; la mesure d’interdiction temporaire n’a rien de discriminatoire ;
— les dispositions contestées de l’arrêté ne présentent aucun caractère disproportionné ; l’interdiction d’utiliser la cale des « Péris en mer » est limitée dans le temps et dans l’espace ; des exceptions sont prévues ainsi que des dérogations ; d’autres cales de mise à l’eau sont ouvertes sur d’autres communes du Bassin d’Arcachon ; en outre, pour les professionnels, la cale « Bonnin » reste accessible aux titulaires d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine ; l’interdiction fait suite à de précédentes mesures de restriction et d’encadrement, mesures qui se sont avérées insuffisantes à supprimer les troubles à l’ordre public ;
— le détournement de pouvoir invoqué n’est en rien établi ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 juin 2024, à 7h47, l’association nationale des plaisanciers motorisés et autres, concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leur requête.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 6 juin 2024 sous le n°2403580 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— la code général de la propriété de personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 19 juin 2024 à 10h00 :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Galinat, pour les requérantes, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il ajoute que :
* depuis le 15 juin, une barrière bloque l’accès à la cale des « Péris » ;
* les autres cales accessibles sur le Bassin d’Arcachon sont soumises aux marées ;
* l’interdiction d’accès à la cale de Lège Cap Ferret procède de la même discrimination ;
* l’urgence est justifiée compte tenu du préjudice porté au chiffre d’affaires des trois
* sociétés, aux intérêts de l’association, et de l’atteinte portée à diverses libertés publiques ;
* le conseil portuaire a délibéré sans autre document que son ordre du jour ;
* les nuisances et incivilités invoquées par le maire ne sont pas précisément établies ;
— les observations de Me Rignault, pour la commune d’Arcachon, qui maintient ses écritures en défense ; il ajoute que :
* sur les cales du port de plaisance, le principe n’est pas l’interdiction, mais l’autorisation ;
* la décision du maire de Lège Cap Ferret sur les cales de sa commune, au demeurant postérieure à l’arrêté du maire d’Arcachon, est sans incidence ;
* la société Jet Expérience ne dispose d’aucune autorisation d’occupation temporaire du domaine sur la cale « Bonnin » et ne dispose surtout d’aucun agrément préfectoral ; son activité n’est donc pas autorisée ;
* il y a urgence à exécuter les mesures contestées compte tenu de l’affluence des usagers des différentes activités nautiques et de la nécessité de mettre fin aux troubles à l’ordre public ;
* les convocations au conseil portuaire ne sont pas soumises aux obligations du code général des collectivités territoriales, notamment à l’obligation de produire une note de synthèse ; en toute hypothèse, l’avis favorable a été rendu à l’unanimité ;
* la commune démontre suffisamment les troubles à l’ordre public par les articles de la presse locale et le procès-verbal de la police municipale qui fait foi jusqu’à preuve du contraire ;
* le visa de l’arrêté du président du SMPBA n’est pas un motif de la décision mais il permet d’illustrer la problématique existante sur l’ensemble du Bassin d’Arcachon ;
* le mesure n’est pas disproportionnée : elle ne présente aucun caractère discriminatoire au regard des autres usagers du port de plaisance ;
* le détournement de pouvoir n’est pas établi.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 26 avril 2024, le maire d’Arcachon a adopté le règlement particulier de police et d’exploitation du port de plaisance d’Arcachon. Aux termes de son article 3 en particulier, relatif à l’usage et l’accès au port de plaisance, " l’usage de la cale de la mise à l’eau des Péris est interdit aux VNM [véhicules nautiques motorisés] du 15 juin au 15 septembre. Cette interdiction s’applique également à toute embarcation propulsée ou tractée par un VNM « . Aux termes de son article 15, relatif aux interdictions diverses et activités nautiques, » il est interdit () de pratiquer la baignade ou la natation et les sports nautiques (notamment le VNMet tout sport de glisse comme le ski nautique), dans les eaux du port, sauf dérogation spéciale ". La société Gauthier SP a formé le 7 mai 2024 un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, auquel il n’a pas été répondu. Par la présente requête, l’association nationale des plaisanciers motorisés, la société par actions simplifiée Gauthier SP, la société par actions simplifiée Jet Expérience, la société par actions simplifiée Sealver demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 avril 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 26 avril 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 5331-1 du code des transports : " Au sens du présent titre, l’autorité portuaire est : () 3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent ; () « . Aux termes de l’article L. 5331-6 du même code : » L’autorité investie du pouvoir de police portuaire est : () 4° Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l’exécutif de la collectivité ou du groupement compétent (). « . Aux termes de son article L. 5331-6 : » L’autorité portuaire exerce la police de l’exploitation du port, qui comprend notamment l’attribution des postes à quai et l’occupation des terre-pleins. /Elle exerce la police de la conservation du domaine public du port ()« . Enfin, aux termes de l’article L. 5331-8 de ce code : » L’autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d’eau qui comprend notamment l’organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants. /Elle exerce la police des marchandises dangereuses. /Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l’information nautique. ".
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérantes et tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 26 avril 2024 portant règlement particulier de police et d’exploitation du port de plaisance d’Arcachon. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arcachon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’association nationale des plaisanciers motorisés, la SAS Gauthier SP, la SAS Jet Experience et la SAS Sealver la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2403581 est rejetée.
Article 2 : L’association nationale des plaisanciers motorisés, la SAS Gauthier SP, la SAS Jet Experience et la SAS Sealver verseront solidairement à la commune d’Arcachon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association nationale des plaisanciers motorisés, la SAS Gauthier SP, la SAS Jet Experience, la SAS Sealver et à la commune d’Arcachon.
Fait à Bordeaux, le 21 juin 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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