Rejet 20 juin 2025
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 juil. 2025, n° 2502099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 juin 2025, N° 2501916 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A C demande au juge des référés de faire droit à sa demande d’hospitalisation à l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de Nancy.
Il soutient que :
— il est en désaccord avec les chefs d’inculpation retenus contre lui et la peine qui lui a été infligée ;
— il est à l’isolement depuis 1 an et n’a pas vu certains de ses proches depuis 6 ans ; cette situation a des incidences sur sa santé mentale ;
— le docteur B, psychiatre, a une animosité à son égard et le traite différemment d’autres détenus, qui sont orientés vers l’UHSA ;
— sa prétendue dangerosité n’est qu’un prétexte pour ne pas l’hospitaliser au sein de cette unité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 521-3 dispose : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance n° 2501916 du 20 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nancy, saisie d’une première demande de M. C, détenu au centre de détention d’Ecrouves, tendant à obtenir son hospitalisation au sein de l’UHSA de Nancy, a rejeté cette demande. Elle a relevé que, si le requérant évoquait la nécessité de bénéficier d’une prise en charge sanitaire, il ne produisait aucun commencement de preuve de nature à établir qu’au regard des soins dont il bénéficiait au centre de détention d’Ecrouves, où il indiquait être suivi par un psychiatre, il aurait subi une carence dans sa prise en charge telle qu’elle serait susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés, ou de nature à établir la nécessité de la mesure qu’il sollicitait. Par la même ordonnance, la juge des référés a indiqué que ces seules allégations étaient également insuffisantes, par elles-mêmes, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence. Dans sa requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C n’apporte aucun élément nouveau de nature à établir une carence dans sa prise en charge psychiatrique au sein du centre de détention d’Ecrouves, non plus que l’urgence, pour le juge des référés, de prendre toute mesure permettant son orientation vers l’UHSA de Nancy.
3. Par suite, la requête de M. C ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nancy, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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