Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 janv. 2025, n° 2303114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. D B, représenté par Me Polat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a abrogé son habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui octroyer une habilitation provisoire d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de compétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction de vol aggravé ne sont pas caractérisés ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a eu aucune intention de commettre une infraction ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit à l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, dans son dernier état, au 30 octobre 2024 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent d’entretien employé par la société Acna CDG, a bénéficié en vertu d’un arrêté du 6 décembre 2021 d’une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Par un nouvel arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de police de Paris a prononcé l’abrogation de cette habilitation. Par la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2022-00993 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police de Paris a octroyé une délégation de signature à M. A C, sous-préfet, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et mesures nécessaires à l’exercice, sur l’emprise de l’aérodrome de Paris Charles de Gaulle, des pouvoirs de police reconnues à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 6332-2 du code des transports. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que, contrairement à ses allégations, M. B était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris, qui a fait état de la situation de M. B en lui permettant de formuler des observations préalables sur les informations provenant des services de gendarmerie, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation. Par suite, le moyen de M. B tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux, lequel ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative, méconnaît le principe constitutionnel de la présomption d’innocence. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « () II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité () ».
8. D’une part, il résulte des dispositions précitées que la légalité de la décision en litige n’est pas subordonnée à la caractérisation d’une infraction pénale. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait faute pour l’autorité administrative de justifier, en se substituant au demeurant à l’autorité judiciaire, des éléments constitutifs de l’infraction de vol aggravé et notamment de l’intention de commettre une telle infraction. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés comme inopérants.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier notamment du rapport que la police aux frontières a adressé à l’autorité préfectorale que M. B a fait l’objet, le 15 novembre 2022, d’une perquisition aboutissant à la découverte de l’objet soustrait, dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2022, et qu’il a déclaré regretter son geste. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la soustraction retenue se serait déroulée à l’occasion du nettoyage d’un avion stationné dans un hangar du département mécanique de l’aéroport. Dès lors, si l’intéressé conteste avoir porté atteinte à la sûreté de l’Etat, il ne peut sérieusement soutenir que les faits qui lui sont reprochés sont compatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès règlementé des aérodromes. Au surplus, dans son mémoire en défense, le préfet de police de Paris fait valoir, sans être contredit, que postérieurement à l’arrêté en litige, l’intéressé a été convoqué au tribunal judiciaire de Bobigny où lui a été remis une ordonnance pénale le condamnant à une amende de 700 euros.
10. Enfin, si M. B soutient qu’il travaille depuis de nombreuses années et que l’abrogation de son habilitation emporte des conséquences dommageables sur sa situation familiale, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
11. Il en résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 qu’en procédant à l’abrogation de l’habilitation initialement délivrée à M. B, le préfet de police de Paris a fait une exacte application des dispositions de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions doit être écarté.
12. En dernier lieu, le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi () » ne s’impose au pouvoir réglementaire, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales applicables. Il en résulte que M. B ne peut, pour contester la décision individuelle en litige, directement invoquer ce principe indépendamment de ces dispositions.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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