Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 20 mai 2025, n° 2504060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2025, présenté par Me Bilici, Mme C A demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 3 mars 2025, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Bilici au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative / et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— son droit à l’information n’a pas été respecté ;
— la directive 2013/33/UE n’a pas été respectée ;
— elle dispose d’un motif légitime pour ne pas avoir demandé l’asile dans les 90 jours après son arrivée.
— elle se trouve dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hnatkiw
— les observations de Me Bilici, représentant Mme A, assistée de Mme B interprète en langue turc.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque, a présenté le 3 mars 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Bobigny, une demande d’asile enregistrée en procédure Dublin. Le 3 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas déposé sa demande dans un délai de 90 jours. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () Enfin, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : » Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 « . ».
5. La décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise que Mme A, entrée sur le territoire le 24 mars 2024, n’a sollicité l’asile que le 3 mars 2025. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait demandé l’asile dans le délai de 90 jours visé au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision attaquée ne serait pas motivée.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur le document relatif à l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil et de la fiche d’évaluation que la requérante a signés qu’elle a été informée des modalités de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil, en turc, langue dans laquelle s’est déroulé son entretien et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne la comprendrait pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Si Mme A invoque des difficultés liées à son état de stress, puisqu’elle déclare avoir échappé à un mariage forcé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait des difficultés médicales particulières. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas avoir été empêchée, en raison de cet état de santé, de déposer sa demande d’asile dans les délais requis. Mme A ne justifie donc pas d’un motif légitime au sens de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
8.Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été reçue par les services de l’OFII pour un entretien de vulnérabilité conduit le 3 mars 2025. A cette occasion, aucune vulnérabilité n’a été détectée. Elle a déclaré être hébergée chez ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. La requérante, qui ne conteste pas avoir demandé l’asile plus de 90 jours après son arrivée en France, ne fait pas état d’éléments nouveaux pour soutenir que le directeur général de l’OFII a commis une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité. La requérante, qui est hébergée par ses parents, n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le directeur général de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et sans méconnaître le principe de dignité humaine, refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que les entretiens de vulnérabilité dont a bénéficié la requérante n’ont permis de mettre en évidence aucun facteur particulier de vulnérabilité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
Le greffier,
S. Labart
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504060
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